lundi 14 mars 2011

Est présumée avoir accepté l'introduction de procédures judiciaires dans un district donné la partie défenderesse qui ne prévoit pas de moyens déclinatoires dans l'échéancier et ne présente pas la requête appropriée à la date initiale de présentation

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Quant on parle de la compétence territoriale d'un tribunal, il faut toujours se garder de poser quelque geste que ce soit qui puisse être pris comme une reconnaissance de cette compétence. C'est pourquoi l'on suggère généralement de soulever toute contestation immédiatement après institution des procédures. L'affaire Bergeron c. Compagnie d'assurances générales RBC (2011 QCCS 1026) illustre bien ce propos.


Dans cette affaire, les parties ont signé une entente sur le déroulement de l'instance les 11 et 18 janvier 2011. Cette entente prévoit que la dénonciation des moyens préliminaires à l'encontre de la requête introductive d'instance devait se faire au plus tard le 21 janvier 2011. À cette date, la Défenderesse n'avait transmis aucune dénonciation. La Défenderesse procède à un interrogatoire avant défense le 15 février 2011. Alléguant que c'est lors de cet interrogatoire qu'elle a eu la certitude que le district de Québec ne présentait aucun lien d'attachement avec le litige, elle signifie une requête pour changement de district trois jours plus tard.

L'Honorable juge Suzanne Ouellet souligne que les questions de compétence territoriale se doivent d'être soulevées le plus rapidement possible. En effet, à défaut de se faire, la partie défenderesse sera parfois considérée avoir accepté le déroulement de l'instance dans le district judiciaire où le recours a été introduit:
[13] Il est évident que le district de Québec n'avait aucun lien d'attachement avec les faits allégués dans la requête introductive d'instance. Si un doute persistait, une demande de précisions (autre moyen préliminaire) aurait permis de le dissiper.
[14] À l'instar de la Cour d'appel dans l'arrêt Métro Inc. c. Supermarchés GP Inc., la conclusion d'un échéancier peut constituer «une acceptation tacite de la compétence territoriale de la Cour supérieure de Québec».
[15] Cet arrêt confirme le jugement de la Juge Michèle Lacroix, j.c.s. dans laquelle elle écrit:
«Quand les parties conviennent d'un échéancier et le déposent devant un tribunal, il est difficile par la suite de prétendre que ce tribunal n'a pas la compétence territoriale.»
[16] L'exception déclinatoire qui concerne la juridiction territoriale doit être soulevée avant le début des procédures.
[17] En l'espèce, les procédures sont entamées.
[18] Même si le délai de rigueur prévu pour la signification de l'exception déclinatoire sur la juridiction territoriale n'existe plus, il y a un certain caractère «urgent à ce type de requête».
[19] Comme dans l'affaire Métal Marquis Inc. c. Construction J.L. Pilote Inc., la requête est tardive à deux niveaux:
1. elle est postérieure à la date de présentation de la requête introductive d'instance, même si celle-ci a été ajournée par l'échéancier;
2. elle est postérieure à la date prévue à l'intérieur de l'entente sur le déroulement de l'instance qui constitue un contrat judiciaire.
[20] La requête est de plus postérieure à la tenue de l'interrogatoire avant défense.
[21] Enfin, la défenderesse n'a demandé aucune modification à l'entente sur le déroulement de l'instance ni à être relevé du défaut d'avoir soulevé les moyens préliminaires dans les délais convenus et prévus à l'article 159 C.p.c.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/faK2PA

Référence neutre: [2011] ABD 84

Autres décisions citées dans le présent billet:
1. Métro Inc. c. Supermarchés GP Inc., B.E. 2005BE-481 (C.A.).
2. Métal Marquis Inc. c. Construction J.L. Pilote Inc., (2006) SOQUIJ AZ-50413954 (C.Q.).

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