lundi 5 janvier 2026

Pour les fins de la détermination de la juridiction des tribunaux québécois, les faits allégués dans la demande introductive d'instance sont tenus pour avérés

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La partie qui conteste la juridiction des tribunaux québécois doit souvent porter une attention particulière à la preuve qui sera présentée lors de l'audition sur la question. C'est ainsi parce que les allégations de la demande introductive d'instance sont prises pour avérées à ce stade, de sorte que seule une preuve de la fausseté de ces allégations permettra à la Cour de les mettre de côté sur la question juridictionnelle. La décision rendue dans l'affaire 9510-8528 Québec inc. c. Are-Canada No. 5 Holdings, (2025 QCCS 4705) illustre bien ce principe.

Le fait que des modifications introduisent une réclamation entièrement nouvelle ne suffit pas pour refuser lesdites modifications, encore faut-il que cette réclamation soit sans rapport à la réclamation initiale

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

On voit souvent des modifications contestées au motif que celles-ci introduisent une demande entièrement nouvelle. Or, comme le souligne à juste titre l'Honorable juge Michel A. Pinsonnault dans l'affaire McGrail c. 1864-3072 Québec inc. (2025 QCCS 4730), cela ne suffit pas pour refuser des modifications. Encore faut-il que celles-ci introduisent une réclamation sans rapport à la réclamation initiale.

vendredi 2 janvier 2026

Selon une décision récente, une clause de non-concurrence peut empêcher un employé d'accepter un emploi avec un client

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Est-ce que le fait pour un employé d'accepter un emploi avec un client de son employeur constitue de la concurrence? Selon une décision récente, la réponse à cette question est affirmative. C'est ainsi que l'Honorable juge Elif Oral émet une injonction provisoire empêchant une personne de travailler pour un client de son ex-employeur dans Edgenda Conseil inc. c. Demushkina (2025 QCCS 4797).

Le fait qu'une dette figure au grand livre d'une entreprise n'interrompt pas nécessairement la prescription

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné par le passé que la reconnaissance, dans les états financiers d'une entreprise, d'une dette emportait interruption à la prescription. Cela ne veut pas dire pour autant que toute écriture comptable relativement à une dette dans les livres d'une entreprise équivaut à interruption ou renonciation à la prescription. La décision récente rendue par la Cour d'appel dans Thibault c. 9199-5878 Québec inc. (2025 QCCA 1663) illustre bien ce principe.

jeudi 1 janvier 2026

Il appartient à la Cour et non à un expert de juger de la valeur probante de la preuve historique

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Au stade interlocutoire, les tribunaux québécois sont relativement généreux quant à la recevabilité d'une expertise, et ce particulièrement dans le cadre de litiges constitutionnels. Cette latitude s'explique en partie par le fait que le juge du procès n'est pas lié par l'opinion de l'expert et pourra toujours faire fi des parties de son rapport qui excède les limites. Il n'en reste pas moins qu'il est parfois approprié de rejeter au stade interlocutoire un rapport lorsque celui-ci est clairement irrecevable. C'est ce que rappelle la Cour d'appel dans Joyal c. Procureur général du Canada (2025 QCCA 1667) en rejetant une expertise qui se prononçait sur la valeur probante d'une preuve historique.

Dans le cadre d'un recours en oppression, il est possible d'obtenir une ordonnance de sauvegarde ordonnant la réintégration d'un actionnaire démis de ses fonctions

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La réintégration d'un actionnaire employé pendant qu'un litige suit son cours est une affaire délicate. En effet, on peut facilement imaginer l'effet qu'une telle ordonnance peut avoir sur la dynamique interne d'une société. Il n'en reste pas moins qu'il demeure possible - dans certaines circonstances - d'obtenir une telle ordonnance de sauvegarde dans le cadre d'un recours en oppression. La décision de la Cour supérieure dans l'affaire Tehar c. Milot (2025 QCCS 3918) - pour laquelle la permission d'en appeler a été refusée par 10271292 Canada inc. c. Tehar (2025 QCCA 1675) - illustre bien le principe.

vendredi 3 octobre 2025

La solution à la difficulté pour le promettant-vendeur d'intenter une action en passation de titre serait-elle l'injonction interlocutoire?

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons traité ce matin des grandes difficultés qui attendent un promettent-vendeur qui intente une action en passation de titre et des enseignements de la Cour d'appel dans l'affaire De Chanteloup c. St-Laurent (2021 QCCA 90). La solution à ces difficultés - notamment l'absence de consignation du prix de vente - serait-elle l'obtention d'une injoncton interlocutoire forcant le promettant-acheteur à déposer les fonds en fidéicommis? Selon l'Honorable juge Horia Bundaru dans l'affaire IMP Group Limited c. Satys Aerospace (2025 QCCS 1842), ce serait le cas. 

L'action en passation de titre intentée par le promettant-vendeur sera presque toujours vouée à l'échec

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le modèle traditionnel de l'action en passation de titre voit le promettant-acheteur tenter de forcer le promettant-vendeur à lui vendre un bien (habituellement un immeuble). Est-il possible de voir l'inverse? C'est-à-dire voir un promettant-vendeur tenter de forcer le promettant-acheteur à acheter un bien? La Cour d'appel répond par la positive à cette question, mais souligne que ce n'est que dans des circonstances très limitées que cela sera possible. C'est pourquoi nous traitons de la décision rendue dans De Chanteloup c. St-Laurent (2021 QCCA 90) ce matin.

jeudi 2 octobre 2025

L'importance de soulever le plus rapidement possible les motifs d'inhabilité d'un procureur

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Bien qu'il n'existe pas de délai précis pour soulever l'inhabilité de procureurs dans le cadre d'un litige judiciaire, il n'en reste pas moins qu'il faut agir avec célérité et diligente. En effet, les tribunaux nous enseignent que la tardivité à soulever un motif d'inhabilité peut constituer une renonciation implicite. L'affaire Riopel c. Ponce (2025 QCCS 3511) illustre bien ce propos.

La renonciation par une partie au bénéfice d'un contrat n'entraîne pas nécessairement la renonciation à la clause d'arbitrage qui y est incluse

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Un rappel ce matin quant à un principe fondamental et important en matière d'arbitrage, i.e. le caractère autonome et indépendant des clauses compromissoires. Ainsi, la résiliation d'une entente contenant une clause d'arbitrage n'entraîne pas - règle générale - l'inapplicabilité de cette dernière clause. L'Honorable juge Patrick Girard rappelle ce principe dans l'affaire 16074804 Canada inc. c. 12311321 Canada inc. (2025 QCCS 3464).

mercredi 1 octobre 2025

Le jugement qui accueille une objection à une demande d'engagement ne lie pas le juge du fond et n'est pas, sauf circonstances exceptionnelles, appelable

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Contrairement à ce que plusieurs croient, le jugement interlocutoire qui accueille une objection à la preuve ou à une demande d'engagement n'est pas généralement susceptible d'appel. En effet, un tel jugement ne lie le juge du fond, de sorte qu'il ne sera habituellement pas possible de démontrer un préjudice qui ne peut être remédié par le juge du procès. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Peter Kalichman dans l'affaire Chambre des notaires du Québec c. Compagnie d'assurances FCT ltée (2025 QCCA 1181).

En matière de vices cachés, la demanderesse en garantie a également l'obligation de dénoncer le vice pour avoir un recours valable contre la défenderesse en garantie

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité de la question, mais cela fait déjà neuf ans et la règle demeure largement inconnue ou ignorée, de sorte que nous revenons aujourd'hui sur la nécessité pour une partie qui reçoit dénonciation de vices cachés d'elle-même dénoncer ces vices à toute partie qu'elle vaudrait poursuivre en garantie. Cela implique généralement une réaction rapide puisqu'il faut dès réception d'une dénonciation identifier qui pourrait être les personnes ultérieurement appelées en garantie et leur faire parvenir une dénonciation. La Cour d'appel vient de traiter exhaustivement de la question dans l'affaire Meyer c. Pichette (Succession de Morin) (2025 QCCA 1193).

vendredi 23 mai 2025

Il n'est pas possible de suspendre un délai de déchéance

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il existe bon nombre de distinctions entre les délais de prescription et les délais de déchéance. La présence dans une loi de ces derniers indique une volonté manifeste du législateur de restreindre de manière stricte le délai pour prendre un recours. Il n'est donc pas surprenant d'apprendre qu'il n'est pas possible de suspendre un délai de déchéance. C'est ce que souligne l'Honorable juge Sylvain Lussier dans Doré c. Syndicat des copropriétaires Les Dauphins-sur-le-Parc (2025 QCCS 1630).

La Cour ne peut émettre une ordonnance de sauvegarde qui affecte directement les droits d'un tiers sans donner à ce dernier l'opportunité d'être entendu

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Dans le cadre d'une demande d'injonction provisoire ou d'ordonnance de sauvegarde, il est parfois nécessaire de prendre en considération l'impact qu'une telle ordonnance aurait sur les tiers. La décision récente rendue par l'Honorable juge Philippe Cantin dans 9528-5748 Québec inc. c. Gestion Frédérick Beaulieu (2025 QCCS 1636) illustre bien ce principe alors qu'il refuse d'émettre une ordonnance de sauvegarde qui aurait un impact important sur des tiers qui n'ont pas été appelés au débat.

jeudi 22 mai 2025

Une partie demanderesse doit avoir un intérêt juridique suffisant à toutes les étapes de sa procédure et non pas seulement au moment de son dépôt

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

À moins de circonstances très exceptionnelles, les tribunaux ne se pencheront pas sur des questions qui sont devenues théoriques. Ce n'est pas seulement par soucis d'une saine administration de la justice, mais également parce que la partie qui amène une question devant les tribunaux doit maintenir son intérêt pour agir à toute les étapes de sa procédure. Lorsqu'elle perd cet intérêt, les procédures intentées par cette partie doivent être rejetées. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Ian Demers dans X c. Students' Society of McGill University (2025 QCCS 1534).

La Cour supérieure a toujours le pouvoir de réviser le contenu et l'existence même d'une injonction permanente

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'injonction permanente n'est pas un jugement à proprement parler, mais plutôt une ordonnance. Il ne s'agit pas d'une simple question de sémantique, puisque si l'autorité de la chose jugée s'applique à un jugement, il en est autrement pour une ordonnance, laquelle peut toujours être modifiée ou même annulée si les circonstances justifiant son émission ont changé. L'Honorable juge Damien St-Onge traite de la distinction et de la possibilité de modifier une ordonnance d'injonction permanente dans Robitaille Équipement inc. c. Hamel (2025 QCCS 1623).

mercredi 21 mai 2025

Les règles de conflits d'intérêts des avocats ne s'appliquent pas aux experts

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il y a maintenant plus de 10 ans (!), je traitais du fait que les règles de conflits d'intérêts et de disqualification qui s'appliquent aux avocats ne sont pas applicables aux experts. C'est pourquoi, comme le souligne l'Honorable juge Stéphane Lacoste dans Shaulov c. Shaulov (2025 QCCS 1628), rien ne s'oppose à ce que l'expert retenu par une des parties au litige soit nommé à titre d'expert unique par la Cour.

Ce n'est pas via la levée du voile corporatif que l'on peut retenir la responsabilité d'un administrateur qui n'est pas actionnaire de la compagnie

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà insisté sur la distinction importante à faire entre la levée du voile corporatif - qui permet de retenir la responsabilité d'un actionnaire d'une personne morale - et la responsabilité d'un administrateur parce que ces concepts sont trop souvent entremêlés. Dans sa récente décision de Bégin c. Maçons Patrimoniaux inc. (2025 QCCA 611), le Cour d'appel souligne encore une fois qu'on ne peut parler de levée du voile corporatif à moins de démontrer qu'une personne est actionnaire de la personne morale qui a commis la faute.

mardi 20 mai 2025

Une décision récente de la Cour supérieure donne une portée très large aux sujets qui peuvent être traités via une demande pour instructions en vertu de l'article 34 de la LFI

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 34 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité permet au syndic à la faillite de s'adresser à la Cour relativement à toute question touchant l'administration de l'actif du failli. Dans l'affaire Syndic de Bopack inc. (2025 QCCS 1531), l'Honorable juge Ian Demers devait déterminer la portée de cet article et souligner si son champs d'application est large ou restreint.

Il est difficile de prouver la sollicitation illicite par voie de présomption de faits

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Prouver la contravention à une obligation de non-sollicitation n'est pas une mince affaire. Comme nous l'avons déjà mentionné, il est nécessaire de prouver des gestes insistants et il n'est pas suffisant de démontrer une perte de clientèle ou d'employés. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant d'apprendre qu'il est très difficile de prouver une sollicitation illicte par voie de présomption de faits. La décision récente rendue par l'Honorable juge Mathieu Piché-Messier dans Groupe Lussier Remorquage et Transport inc. c. 9532-8415 Québec inc. (DGL Logistique) (2025 QCCS 1537) illustre bien le principe.