vendredi 1 mars 2013

Dans un recours en vices cachés, nul besoin d'alléguer une faute autre que l'existence desdits vices cachés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous terminons la semaine avec un court billet dans un domaine que nous suivons d'assez prêt, celui des vices cachés. Dans Bellemare c. Armstrong (2013 QCCS 454), l'Honorable juge Danielle Blondin rejette une requête en irrecevabilité, indiquant qu'au niveau de la faute, il suffit d'alléguer la présence de vices cachés affectant l'immeuble.

La Cour ne peut pas s'autoriser de l'article 46 C.p.c. pour passer outre une disposition expresse édictée par le législateur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 46 C.p.c. est en quelque sorte la codification partielle du pouvoir inhérent de la Cour supérieure et ses juges. Cet article donne une large mesure de discrétion à la Cour pour intervenir lorsque la loi ne prévoit pas de procédure ou de remède approprié. La fin de la dernière phrase est clé cependant, puisque l'article 46 C.p.c. ne peut pas être utilisé pour faire abstraction d'une disposition législative expresse comme le souligne l'Honorable juge Jean-Yves Lalonde dans Loyaltec inc. c. Engel General Developers Ltd. (2013 QCCS 690).
 

jeudi 28 février 2013

Le jugement interlocutoire qui refuse une demande de précisions est susceptible d'appel immédiat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet cet après-midi sur une décision utile en matière de permission d'en appeler d'un jugement interlocutoire. Comme on le sait, la question névralgique est très souvent celle de savoir si une question pourra être régler pour le jugement au mérite ou pas. Dans Fonds Mutuels CI inc. c. Ravary (2013 QCCA 341), l'Honorable juge Jacques R. Fournier indique que le jugement qui refuse une demande de précisions est un jugement auquel il ne pourra être remédié et qu'il est donc susceptible d'appel.
 

Les frais judiciaires et extrajudiciaires d'un liquidateur entrent dans la catégorie des dépenses qui lui sont remboursables par la succession

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet ce matin en matière de successions et, plus spécifiquement, sur la question des honoraires judiciaires et extrajudiciaires que pourra encourir un liquidateur dans le cadre de procédures judiciaires. Dans Comtois c. Comtois (2013 QCCA 247), la Cour d'appel est venue réitérer que, à moins qu'il agisse de mauvaise foi ou qu'il entreprenne des procédures mal fondées, le liquidateur pourra se faire rembourser les honoraires judiciaires et extrajudiciaires encourus.

mercredi 27 février 2013

On ne peut demander le rejet préliminaire pour cause d'irrecevabilité d'une action au motif que la preuve d'une entente de plus de 1500$ ne peut se faire par voie de preuve testimoniale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2862 du Code civil du Québec prévoit qu'on ne peut faire la preuve d'une entente de plus de 1500$ par preuve testimoniale sauf s'il existe un commencement de preuve ou si l'acte est passé dans le cours des activités d'un entreprise. Cependant, comme le souligne l'Honorable juge Denis Jacques dans Leigh c. Oleotek inc. (2013 QCCS 552), il s'agit là d'une règle de preuve et non de recevabilité, de telle sorte qu'on ne peut demander le rejet préliminaire pour cause d'irrecevabilité d'une action au motif qu'elle allègue une entente verbale d'une valeur de plus de 1500$.

Les personnes qui ont participé au développement d'un produit doivent être considérées des vendeurs professionnels

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà discuté ensemble, en matière de vices cachés il est souvent problématique de prouver que l'existence d'un vice caché au moment de la vente. Le législateur est venu partiellement régler ce problème pour l'acheteur en édictant une présomption d'antériorité du vice dans le cas d'une vente faite par un vendeur professionnel à l'article 1729 C.c.Q. La question de savoir qui est un vendeur professionnel est donc pertinente. Dans Groupe Bocenor inc. c. GMB International Distribution (GID) Inc. (2013 QCCS 677), l'Honorable juge Yves Alain indique que l'on doit considérer les personnes qui ont participé au développement d'un produit comme des vendeurs professionnels.

mardi 26 février 2013

Ça sonne plus "business"...

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il est bien connu qu’une personne morale peut faire des affaires en utilisant un nom autre que le sien. C’est ce qu’on appelle communément un « nom d’affaires ». Ce que beaucoup moins de gens savent, c’est qu’une personne physique peut également utiliser un « nom d’affaires » ou un autre nom et même signer des contrats en utilisant ce nom. En effet, tant le Code civil du Québec que la Loi sur la publicité légale des entreprises (la « L.p.l. ») prévoient expressément cette possibilité.
 

La Cour a le pouvoir de corriger une erreur matérielle dans un contrat, mais pas de réécrire celui-ci pour permettre aux parties d'atteindre un objectif juridique

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Règle générale, les tribunaux québécois n'ont pas le pouvoir de réécrire un contrat. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles (habituellement lorsqu'un problème fiscal se présente), ils utiliseront leur pouvoir inhérent pour rectifier un contrat qui contient une erreur matérielle. La Cour d'appel utilisait ce pouvoir en 2011 dans l'affaire Riopel c. ARC et ARQ (2011 QCCA 954). Or, dans l'affaire récente de Bellemare c. 9135-9265 Québec Inc. (2013 QCCS 642), l'Honorable juge Robert Mongeon souligne que ce pouvoir peut être utilisé pour rectifier une erreur matérielle, mais pas réécrire le contrat pour atteindre l'objectif juridique que recherchait les parties.
 

lundi 25 février 2013

La Cour canadienne de l'impôt a la juridiction exclusive pour entendre une requête en homologation d'une transaction fiscale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La Cour supérieure du Québec est le tribunal de première instance de droit commun de la province. Ainsi, à moins qu'une loi particulière donne à une autre Cour ou à un tribunal administratif la juridiction exclusive pour entendre certaines affaires, la Cour supérieure est compétente pour ce faire (à moins que, dans les cas où la loi le permet, les parties lui retirent conventionnellement cette compétence comme pour l'arbitrage par exemple). Or, en matière fiscale, le législateur fédéral a choisi de confier une juridiction exclusive à la Cour canadienne de l'impôt en ce qui a trait à la contestation des cotisations fédérales. Par le fait même, selon l'Honorable juge Mark G. Peacock dans Stephkan Holdings Inc. c. Canada Revenue Agency (2013 QCCS 643), c'est cette même Cour qui a la juridiction exclusive pour entendre une requête en homologation d'une transaction fiscale.
 

Il appartient à la discrétion du juge de première instance de décider de l'ordre dans lequel il va entendre les requêtes qui sont mises devant lui

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Tous les plaideurs ont déjà vécu des situations dans lesquelles les parties devant la Cour ne s'entendaient pas sur l'ordre dans lequel le juge d'audience devait se saisir des multiples requêtes qui étaient devant lui. Dans CT-Paiement inc. c. Savard (2013 QCCA 318), l'Honorable juge Marie St-Pierre souligne que la décision quant à l'ordre dans lequel des requêtes sont entendues par un même juge fait partie de son pouvoir discrétionnaire.

dimanche 24 février 2013

Dimanches rétro: l'importance de ne pas confondre impolitesse et diffamation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Deux types de propos font régulièrement l'objet de procédures en diffamation: les affirmations factuelles et l'expression d'opinions. Personnellement, j'aimerais voir les tribunaux faire des distinctions plus claires quant aux principes applicables à ces deux types de propos, mais c'est là un sujet pour un autre billet. Reste que, dans Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal c. Hervieux-Payette (2002 CanLII 8266), la Cour d'appel soulignait que lorsqu'on exprime une opinion, l'utilisation d'un vocabulaire "salé" ne devait pas affecter l'analyse du caractère raisonnable de celle-ci.
 

samedi 23 février 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 17 février 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que nous trouvions un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Cette semaine, c'est plus que du bonbon...:
 

vendredi 22 février 2013

Le fait de déposer des procédures manifestement mal fondées serait, en soi, un comportement blâmable (mais je ne suis pas d'accord...)

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je suis que certains d'entre vous êtes exaspérés par mes billets répétés sur les articles 54.1 C.p.c. et suivants et les répercussions de l'affaire Acadia Subaru, mais je persévère quand même en vous parlant aujourd'hui de l'affaire Stark c. F & D Plastic inc. (2013 QCCS 604) où l'Honorable juge Danielle Turcotte en vient à la conclusion que le dépôt de procédures manifestement mal fondées est, en soi, un comportement blâmable.

Le jugement ordonnant à une personne de comparaître pour répondre à une accusation d'outrage au tribunal n'est pas appelable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Récemment, nous discutions ensemble de la possibilité d'en appeler d'un jugement trouvant une personne coupable d'outrage au tribunal, mais ne se prononçant pas sur la peine pour souligner que ce jugement n'était pas appelable immédiatement (voir notre billet du 4 février). Dans la même veine, nous attirons maintenant votre attention sur la décision de la Cour d'appel dans Javanmardi c. Collège des médecins du Québec (2013 QCCA 306), où elle indique que la décision par laquelle un juge assigne une personne à comparaître pour répondre à une accusation d'outrage au tribunal n'est pas appelable.
 

jeudi 21 février 2013

La prudence dont doit faire preuve la Cour lorsque saisie d'une requête en rejet d'action ne s'applique pas lorsque la requête en rejet est faite après que la preuve en demande est déclarée close

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle voulant que les tribunaux doivent faire preuve de prudence avant de rejeter une action sur la base des articles 54.1 C.p.c. et suivants est basée sur une considération pratique importante: la partie demanderesse n'a pas eu la chance de faire toute sa preuve. Il est donc logique, comme le souligne l'Honorable juge Marie-Anne Paquette dans Nuruzzaman c. Prince (2013 QCCS 571), que cette règle soit inapplicable lorsque la requête en rejet d'action est présentée au procès après que la demande ait déclarée sa preuve close.

La condamnation personnelle de l'alter ego nécessite la démonstration de la fraude, l'abus de droit ou la contravention à une règle intéressant l'ordre public

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je sais que nous en avons déjà traité à trois reprises (juin 2011, février 2012 et juillet 2012), mais la question demeure étrangement mal comprise par plusieurs de sorte que nous persévérons. En effet, dans Leveillé c. Auberge Ouareau inc. (2013 QCCS 574), l'Honorable juge Stéphane Sansfaçon réitère que la conclusion que l'unique actionnaire et administrateur d'une compagnie en est l'alter ego n'implique pas la responsabilité personnelle de celui-ci en l'absence de fraude, abus de droit ou contravention à une règle intéressant l'ordre public.

mercredi 20 février 2013

Même le possesseur de mauvaise foi peut acquérir un immeuble par prescription

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Peut-on faire l'acquisition par prescription d'un immeuble même si l'on sait pertinemment bien que l'on en est pas le propriétaire? C'est la question à laquelle devait répondre l'Honorable juge Gérard Dugré dans Bourgeois c. Société Immobilière L'Assomption inc. (2013 QCCS 570).
 

Pour justifier la compétence des tribunaux québécois, il importe de déterminer où le contrat prévoit qu'une obligation devait être exécutée et non pas de déterminer où, dans les faits, elle a été exécutée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En décembre 2010, nous écrivions un billet qui rappelait les enseignements de la Cour d'appel dans l'affaire Quebecor Printing Memphis Inc. c. Regenair inc., 2001 CanLII 27960 (voir notre billet ici: http://bit.ly/VKoHle) à l'effet que les tribunaux québécois sont compétents pour entendre un litige quant une des obligations au contrat devait y être exécutée et non pas quand une des obligations au contrat y a été exécutée. Dans Licaplast Industries Emballages inc. c. Ice River Springs Water co. (2013 QCCS 572), l'Honorable juge André Roy vient appliquer ce même principe et souligne que le lieu où une partie a exécutée une obligation contractuelle n'a pas de pertinence pour les fins de la juridiction des tribunaux québécois.
 

mardi 19 février 2013

Lorsque l'on désire interroger un tiers au préalable en raison des réponses obtenues de la partie adverse, il faut agir avec diligence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il arrive parfois que, à la lumière des réponses fournies par les représentants de la partie adverse lors d'un interrogatoire préalable, il devienne pertinent d'interroger au préalable un tiers alors que cela n'était pas initialement prévu. En soi, cela ne pose pas de problème. Cependant, comme le souligne l'affaire Desloges c. Société de Bougainville, s.e.n.c.  (2013 QCCS 565), il faut demander alors la permission d'interroger ce tiers avec diligence.

Le fait de bloquer intentionnellement l'accès d'une personne à sa servitude donne ouverture à une condamnation en dommages punitifs

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En janvier 2012, je discutais avec vous du fait que priver une personne d'une somme d'argent n'équivaut pas à le priver de son bien au sens de l'article 6 de la Charte québécoise et ne donne donc pas ouverture à l'attribution de dommages punitifs (voir le billet en question ici: http://bit.ly/ZdjRKj). Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de leur donner des exemples de violation de l'article 6 hormis des cas de vols. L'affaire Mont Tremblant Residence Trust c. Chartier (2013 QCCA 199) offre une telle illustration.