lundi 25 février 2013

Il appartient à la discrétion du juge de première instance de décider de l'ordre dans lequel il va entendre les requêtes qui sont mises devant lui

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Tous les plaideurs ont déjà vécu des situations dans lesquelles les parties devant la Cour ne s'entendaient pas sur l'ordre dans lequel le juge d'audience devait se saisir des multiples requêtes qui étaient devant lui. Dans CT-Paiement inc. c. Savard (2013 QCCA 318), l'Honorable juge Marie St-Pierre souligne que la décision quant à l'ordre dans lequel des requêtes sont entendues par un même juge fait partie de son pouvoir discrétionnaire.


Dans cette affaire, les Requérantes présentent, devant un juge unique de la Cour d'appel, une demande de sursis et permission d'en appeler d'une décision rendue le même jour par la Cour supérieure. Dans cette décision, la Cour a refusé de reporter l'audition du débat qui devait se tenir devant elle selon ce qui était prévu (audition sur les réclamations de l'Intimé) et d'entendre en priorité une requête en homologation d'une transaction intervenue entre une des Requérantes et les Intervenants. 

La juge St-Pierre est d'opinion qu'il ne s'agit pas d'un jugement qui rencontre les critères de l'article 29 C.p.c. puisqu'il ne fait que décider de l'ordre dans lequel les requêtes seront entendues:
[6] Dans l'hypothèse où il y lieu de prendre en compte le premier alinéa de l'article 29 C.p.c., je suis d'avis que le jugement attaqué ne décide pas, en partie, du litige, qu'il n'ordonne pas que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier ou qu'il n'a pas pour effet de retarder inutilement l'instruction. Conséquemment, aucune permission ne peut être accordée.  
[7] Tout ce que le juge Auclair a fait c'est de gérer l'ordre dans lequel les sujets ou requêtes seront entendus, ce qui relève de l'exercice de son pouvoir de gestion dans un dossier qu'il connaît bien puisqu'il en assume la responsabilité depuis déjà de nombreux mois. Le juge Auclair peut très bien tout entendre, dans l'ordre qui lui semble le plus logique et propice à une saine administration de la justice à l'égard de tous les concernés, et rendre jugement par la suite, en ayant tous les éléments en main – tout l'éclairage voulu – et en se prononçant sur le fond des choses, au besoin, ou en indiquant que l'une ou l'autre devient sans objet. À ce que je sache, et selon les représentations qui me sont faites par les procureurs et M. Savard, le juge Auclair n'a pas annoncé qu'il planifiait rendre jugement sur les réclamations avant d'entendre la requête en homologation de transaction.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/13gkeIS

Référence neutre: [2013] ABD 79  .

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