vendredi 26 janvier 2018

Si l'appréciation du délai raisonnable pour déposer un recours en mandamus est plus souple, il n'en reste pas moins que la partie demanderesse doit justifier son délai à déposer des procédures

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons régulièrement traité du fait que la partie qui demande à la Cour supérieure d'exercer son pouvoir de surveillance et contrôle doit intenter son recours à l'intérieur d'un délai raisonnable (lequel est habituellement 30 jours). Dépendamment du recours et des circonstances, l'appréciation de ce délai par la Cour variera. Par exemple, les tribunaux se montrent généralement plus souples en matière de mandamus. Ceci étant dit, comme le souligne l'Honorable juge Claude Dallaire dans l'affaire Pavlov c. Ville de Montréal (2018 QCCS 845), cette souplesse ne dispense pas la partie requérante de son obligation de justifier le délai entrepris lorsqu'il dépasse 30 jours.



Dans cette affaire, le Demandeur dépose un recours en mandamus afin de forcer le SPVM à lui émettre le certificat « négatif » auquel il croit avoir droit, afin de confirmer l’absence d’antécédents judiciaires et de plaintes en lien avec l’exercice de ses fonctions depuis les cinq dernières années. Le Demandeur allègue avoir besoin de ce certificat pour obtenir le renouvellement de son permis de chauffeur de taxi.

Ceci étant dit, le recours du Demandeur est déposé plusieurs mois après sa découverte des circonstances entourant le refus du SPVM.

La juge Dallaire doit donc déterminer si le recours du Demandeur est intenté dans un délai raisonnable. En venant à la décision que ce n'est pas le cas, la juge Dallaire souligne que même si la jurisprudence fait preuve de souplesse en matière de mandamus, cela ne décharge le Demandeur du fardeau d'expliquer le délai avant de déposer ses procédures: 
[126] Ainsi, même si nous sommes d’accord avec le demandeur que l’appréciation des délais devrait être plus souple pour un mandamus que pour une révision judiciaire, en l’espèce, les allégations ne justifient pas de nous plonger dans le mérite du mandamus au motif que le demandeur n’explique pas pourquoi il n’a déposé sa procédure qu’en août 2016, alors qu’il aurait pu le faire bien avant. 
[127] Selon nous, appliquer une interprétation plus large du délai raisonnable en l’espèce ouvrirait la porte à ce que tout un chacun fasse les choses quand bon lui semble et cela ne respecterait pas l’esprit des matières visées par la nature du recours entrepris. 
[128] De manière plus spécifique, il importe d’ajouter que la jurisprudence est claire en ce qui a trait à l’argument portant sur l’assistance d’un avocat de l’aide juridique comme motif pour justifier une extension de délai : le délai inhérent pour obtenir une telle aide n’étant pas un motif justifiant d’allonger le délai raisonnable de trente jours, car le recours aurait pu être déposé et modifié par la suite, après avoir obtenu la copie des dossiers confirmant ce que le demandeur a appris plusieurs mois auparavant.  
[129] Les faits allégués ne présentent donc pas de motif valable pour justifier une extension du délai considéré raisonnable et permettre au demandeur de mener à terme son recours en mandamus. 
[130] Il est également vrai que le SPVM n’allègue aucun préjudice résultant du délai et qu’entretemps, le demandeur n’a pas été sur la route.  
[131] En principe, l’objectif de sécurité du public sous-jacent à la lettre de septembre 2015 a été atteint, mais cela ne suffit pas pour passer outre à l’exigence du dépôt du mandamus dans un délai plus raisonnable. 
[132] En conclusion, le pourvoi en mandamus du demandeur est irrecevable.
Référence : [2018] ABD 40

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