jeudi 25 juin 2015

La Cour suprême écarte les enseignements de la Cour d'appel et confirme la possibilité de condamner une partie au paiement des honoraires extrajudiciaires de la partie adverse même lorsque cette dernière est représentée pro bono

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En septembre 2013, je déplorais que la Cour d'appel, dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Hinse (2013 QCCA 1513), écartait la possibilité d'obtenir une condamnation au paiement d'honoraires extrajudiciaires lorsque les services juridiques ont été fournis pro bono. Or, la Cour suprême vient de se prononcer dans cette affaire et elle a indiqué que la Cour d'appel avait tort sur la question pertinente à ce billet. Il s'agit de l'affaire Hinse c. Canada (Procureur général) (2015 CSC 35).
 


L'Appelant dans cette affaire a purgé derrière les barreaux 5 des 15 années de pénitencier auxquelles la Cour des sessions de la paix l'a condamné en septembre 1964. Ce verdict de culpabilité étant le résultat d'une erreur judiciaire, il intente des procédures en dommages contre la Ville de Mont-Laurier, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada qu'il tient responsable du préjudice qu'il a subi.
 
Après avoir convenu de transactions avec la Ville de Mont-Laurier et le procureur général du Québec, l'Appelant va à procès contre le procureur général du Canada. La Cour supérieure conclut à sa responsabilité et le condamne à verser des dommages-intérêts compensatoires et punitifs au montant de 5 795 228 $.

La partie du jugement de première instance qui nous intéresse pour les fins du présent billet a trait aux honoraires extrajudiciaires. En effet, se fondant sur une décision ontarienne, la juge de première instance en est venue à la conclusion qu'elle pouvait condamner l'Intimée au paiement des honoraires extrajudiciaires des avocats de l'Appelante même si les services juridiques en question avaient été fournis pro bono.

Bien que la question soit théorique puisque la Cour d'appel ne retient pas la responsabilité de l'Intimée, elle indique quand même que la juge de première instance a eu tort sur la question des honoraires extrajudiciaires et qu'elle ne pouvait condamner l'Intimée à rembourser des honoraires extrajudiciaires que l'Appelant n'avait pas payé.
 
La Cour suprême confirme la décision de la Cour d'appel quant à l'absence de responsabilité de l'Intimée. Cependant - toujours en obiter - les Honorables juges Wagner et Gascon indiquent que la Cour d'appel a eu tort sur la possibilité pour les tribunaux d'ordonner le paiement d'honoraires extrajudiciaires lorsque les services juridiques ont été fournis pro bono:
[169]                     Depuis cette décision, le législateur québécois a ajouté au Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 (« C.p.c. ») certaines dispositions qui confirment le pouvoir des tribunaux de sanctionner les abus de procédure : voir art. 54.1 à 54.6. En vertu de l’art. 54.4 C.p.c., le tribunal peut notamment « condamner une partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ».  
[170]                     En conséquence, au Québec, en cas d’abus de procédure, des dommages‑intérêts peuvent être accordés au titre des honoraires extrajudiciaires, dans le but d’indemniser la partie qui subit un préjudice résultant de la faute de l’autre partie. Dans les provinces de common law, les dépens (« costs ») sont traditionnellement accordés dans le but d’indemniser la partie gagnante des dépenses qu’elle a engagées soit pour se défendre contre une action sans fondement (si le défendeur obtient gain de cause), soit pour faire reconnaître un droit valide (si le demandeur obtient gain de cause) : voir, p. ex., Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan, 2003 CSC 71 (CanLII), [2003] 3 R.C.S. 371, par. 21; Young c. Young, 1993 CanLII 34 (CSC), [1993] 4 R.C.S. 3, p. 135. Notre Cour a reconnu qu’en common law les règles modernes d’attribution des dépens visent des objectifs qui ne se limitent pas à l’indemnisation. Une telle ordonnance peut par exemple pénaliser la partie qui a refusé une offre de règlement raisonnable. Elle peut aussi servir à sanctionner des conduites qui ont prolongé la durée du litige, qui en ont augmenté le coût ou qui sont par ailleurs déraisonnables ou vexatoires : Bande indienne Okanagan, par. 25. Ainsi, dans les provinces de common law, les dépens n’ont plus seulement un caractère indemnitaire mais aussi un objectif répressif. En ce sens, ils diffèrent de la condamnation au paiement des honoraires extrajudiciaires sous forme de dommages‑intérêts en droit québécois. Il faut tenir compte de ces distinctions dans l’analyse des jugements des autres provinces sur ces questions. 
[171]                     La juge de première instance n’a recensé aucune décision québécoise sur l’attribution d’honoraires extrajudiciaires en cas de représentation pro bono. Elle s’est tournée vers la jurisprudence de la Cour d’appel de l’Ontario, laquelle a affirmé à diverses reprises qu’une entente de représentation pro bono n’empêche pas l’adjudication de dépens : voir entre autres 1465778 Ontario Inc.; Human Rights Commission (Ont.) c. Brillinger (2004), 2004 CanLII 16323 (ON CA), 185 O.A.C. 366; Reynolds c. Kingston (Police Services Board), 2007 ONCA 375 (CanLII), 86 O.R. (3d) 43. Puisque la nature des dépens en common law diffère de celle des honoraires extrajudiciaires en droit québécois, la comparaison n’était pas appropriée.  
[172]                     Devant notre Cour, l’appelant s’appuie sur l’art. 1608 C.c.Q. pour défendre l’adjudication d’honoraires extrajudiciaires en cas d’abus de procédure, et ce, même en présence d’une entente pro bono. C’est la première fois que cet article est invoqué dans ce contexte. Il prévoit ceci : 
1608.  L’obligation du débiteur de payer des dommages-intérêts au créancier n’est ni atténuée ni modifiée par le fait que le créancier reçoive une prestation d’un tiers, par suite du préjudice qu’il a subi, sauf dans la mesure où le tiers est subrogé aux droits du créancier. 
[173]                     Les intervenants Centre Pro Bono Québec et Pro Bono Law Ontario plaident que c’est exactement ce qui se produit dans la situation qui nous intéresse : l’avocat qui agit pro bono indemnise la victime d’un abus du droit d’ester en justice du préjudice qu’elle subit et cette intervention d’un tiers ne libère pas le débiteur de l’obligation de réparer ce préjudice. Le PGC conteste cette affirmation : le préjudice normalement indemnisable par une condamnation au paiement des honoraires extrajudiciaires en cas d’abus de procédure est inexistant lorsque la représentation est gratuite. La partie victime de l’abus ne peut être un « créancier » au sens de l’art. 1608 C.c.Q. 
[174]                     À première vue, l’argument du PGC est séduisant. Dans Viel, la Cour d’appel a établi que le dommage subi par la partie victime d’un abus de procédure est l’obligation de payer inutilement des honoraires d’avocats : par. 79. S’il y a entente pro bono, la partie victime de l’abus de droit ne paie aucun honoraire à ses avocats (sous réserve des détails de l’entente dans chaque cas). Suivant ce raisonnement, comme la partie victime de l’abus de droit ne subit pas de dommage, elle ne saurait être créancière de la partie qui a commis l’abus.  
[175]                     Toutefois, si on concluait de la sorte pour l’abus du droit d’ester en justice, il faudrait en faire de même pour les autres situations visées par l’art. 1608 C.c.Q. La personne qui subit un dommage par la faute d’une autre personne, mais reçoit une indemnité ou une prestation d’un tiers en vertu d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de travail, ne subit pas réellement de préjudice non plus. Or, les commentaires du ministre de la Justice lors de l’adoption du C.c.Q. sont clairs : c’est notamment ce genre de situations que vise l’art. 1608 C.c.Q. : 
[Cet article] vise à régler la question de savoir si l’obligation de réparer qui pèse sur le débiteur peut être atténuée ou modifiée par des prestations versées au créancier par un tiers, que ces versements soient à titre gratuit ou à titre onéreux. Telle serait la situation si, par exemple, l’employeur du créancier continuait, sans y être tenu, de lui verser son salaire pendant son incapacité; telle serait aussi la situation, si l’assureur du créancier lui versait, en sa qualité d’assuré, le produit d’une assurance qu’il a souscrite.  
Donner une réponse négative à cette question peut parfois conduire à faire bénéficier le créancier d’une double indemnité — celle qu’il reçoit du tiers et celle que lui verse le débiteur — et donc à lui procurer un enrichissement; une telle réponse peut aussi paraître contraire au principe de la réparation du préjudice, puisque le préjudice risque, en certains cas, de ne plus exister, ayant déjà été indemnisé par le tiers.   
En revanche, une réponse affirmative paraît contraire au rôle préventif de l’obligation de réparer et, de plus, peut conduire au résultat, assez choquant, d’exonérer le débiteur de toute obligation de réparation, uniquement par suite de la bienveillance d’un tiers ou de la prévoyance du créancier qui s’est prémuni, à ses frais, contre l’éventualité du préjudice. 
L’article tranche en faveur d’une réponse négative à cette question de savoir si l’obligation de réparer du débiteur peut être atténuée ou modifiée par les prestations que reçoit le créancier de tiers; mais, afin d’éviter les principaux cas donnant ouverture à une double indemnisation, elle fait expressément la réserve des situations où le tiers est subrogé, légalement ou conventionnellement, aux droits du créancier.   
Il s’agit là de la solution qui paraît la plus juste, dans les circonstances, d’autant plus que la plupart des prestations versées par des tiers — indemnités de sécurité sociale, d’assurance, ou résultant des conventions collectives de travail — ne présentent pas un caractère indemnitaire véritable et, en tout cas, ne sont pas destinées à réparer le préjudice subi par le créancier. [Nous soulignons.]  
(Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice, t. I, Le Code civil du QuébecUn mouvement de société (1993), p. 994) 
[176]                     Nous reconnaissons que la rédaction de l’art. 1608 C.c.Q. n’est peut-être pas des plus heureuses : « . . . que le créancier reçoive une prestation d’un tiers, par suite du préjudice qu’il a subi . . . ». Mais l’intention du législateur ne fait aucun doute et nous devons lui donner effet. Cette interprétation est en outre conforme à l’art. 1440 C.c.Q. :  
1440.  Le contrat n’a d’effet qu’entre les parties contractantes; il n’en a point quant aux tiers, excepté dans les cas prévus par la loi. 
[177]                     Les parties à un litige sont tenues de ne pas commettre d’abus de procédures. Si elles manquent à cette obligation, elles commettent une faute et le tribunal peut les condamner à des dommages-intérêts. Suivant l’art. 1608 C.c.Q., leur obligation de payer des dommages-intérêts à l’autre partie n’est ni atténuée ni modifiée par le fait que celle-ci reçoive une prestation à titre gratuit de ses avocats. La raison d’être de l’art. 1608 C.c.Q., qui est explicitée dans les commentaires du ministre de la Justice, vaut tout autant dans les cas d’abus de procédure : il importe de permettre aux dommages-intérêts de jouer pleinement leur rôle préventif et de ne pas soustraire l’auteur d’un « préjudice » à sa responsabilité. 
[178]                     L’article 1608 C.c.Q. témoigne par ailleurs de la volonté du législateur de ne pas décharger le débiteur de son obligation de réparation, même si cela peut entraîner une double indemnisation de la victime. Le législateur a choisi d’exclure les cas où il y a subrogation, car ceux-ci constituent les principales situations entraînant une double indemnisation. Les tribunaux doivent respecter ce choix. Il n’est donc pas nécessaire, contrairement à ce qu’a dit la première juge, que l’entente pro bono contienne une clause de versement aux avocats des honoraires extrajudiciaires susceptibles d’être obtenus. C’est aux parties et à leurs avocats qu’il appartient de négocier le détail de ces ententes. 
Commentaires:

Vous comprendrez à la lumière de mes commentaires sur la décision de la Cour d'appel que je me réjouis des enseignements de la Cour. Il m'apparaît primordial que le tribunaux conservent en tout temps le pourvoir de sanctionner les abus.

Référence : [2015] ABD 251

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