jeudi 14 août 2014

La décision du Tribunal des droits de la personne qui rejette une exception déclinatoire n'est pas appelable immédiatement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Décidément, c'est la semaine où nous discutons compétence sur À bon droit. Reste que la décision rendue par la Cour d'appel cette semaine dans For-Net Montréal inc. c. Chergui (2014 QCCA 1508) a beaucoup d'importance en matière de droits et libertés. En effet, dans cette affaire la Cour indique que le jugement du tribunal des droits de la personne qui rejette une exception déclinatoire n'est pas susceptible d'appel immédiat contrairement à la situation qui prévaut normalement en vertu des articles 29 et 511 C.p.c.
 

Dans cette affaire, la Requérante recherche la permission d'en appeler d'une décision du Tribunal des droits de la personne qui a rejeté son exception déclinatoire contestant la compétence du tribunal.
 
La question étant importante, le juge unique qui en était initialement saisi a déféré celle-ci à un banc complet de la Cour, d'où le jugement rendu en l'instance.
 
La solution tourne autour de l'interprétation des articles 132 et 133 de la Charte québécoise qui se lisent comme suit:
132. Il y a appel à la Cour d'appel, sur permission de l'un de ses juges, d'une décision finale du Tribunal. 
133. Sous réserve de l'article 85, les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25) relatives à l'appel s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un appel prévu par le présent chapitre.
L'Honorable juge Nicholas Kasirer, au nom d'un banc unanime, en vient à la conclusion que le jugement par lequel est rejeté une exception déclinatoire n'est pas un jugement final au sens de l'article 132 de sorte qu'il n'est pas susceptible d'appel immédiat. En effet, même si un tel jugement est normalement susceptible d'appel en vertu des articles 29 et 511 C.p.c., il n'en est pas moins un jugement interlocutoire:
[33]        Il est vrai, du moins à première vue, que le régime en deux étapes de l’article 132 visant l’appel du jugement entrepris s’apparente dans sa structure au mécanisme mis en place par le Code de procédure civile pour l’appel des jugements interlocutoires aux articles 29 et 511 C.p.c. Toutefois, les articles 29 et 511 C.p.c. ne gouvernent pas l’appel de cette décision du Tribunal. Il convient de préciser tout de suite que l’article 133 de la Charte, qui renvoie aux règles du Code de procédure civile relatives à l’appel à titre de droit supplétif, ne permet pas à For-Net d’invoquer directement les règles d’application générale portant sur les jugements interlocutoires pour déterminer le caractère appelable du jugement entrepris. L’article 133 de la Charte précise que les règles du Code de procédure civile relatives à l’appel s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, « à un appel prévu par le présent chapitre/to any appeal under this Chapter », c’est-à-dire le Chapitre V de la Charte. Or, le Chapitre V ne régit que les appels des « décisions finales » du Tribunal. 
[34]        Forte de cette interprétation des articles 132 et 133 de la Charte, la jurisprudence retient généralement que les jugements interlocutoires du Tribunal ne sont pas, du moins en principe, susceptibles d’un appel immédiat. Dans l’arrêt Ville de Fermont c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, la Cour écrit : 
[31]      En l’espèce, il faut reconnaître que le jugement dont appel constitue bien un jugement interlocutoire et qu’il n’est, en principe, pas susceptible d’appel. Les conditions énoncées à l’article 29 C.P. qui rendent possible, en matière civile, l’appel à notre Cour d’un jugement interlocutoire, n’ont pas été importées dans la Charte.  
[35]        Cette interprétation ne dépend pas seulement des arguments de texte. La règle générale qui exclut l’appel immédiat des jugements interlocutoires est le reflet d’une politique législative destinée à permettre l'exercice par le Tribunal de sa compétence spécialisée sans détour inutile et à promouvoir une justice plus rapide en matière de droits fondamentaux. 
[36]        Tant sous la Charte qu’en vertu des différentes règles applicables à la procédure, le législateur cherche à favoriser le traitement des différends confiés au Tribunal avec souplesse et célérité – souvent en se démarquant du droit commun – en raison des enjeux se rapportant aux droits fondamentaux devant cette instance particulière. Sa décision de limiter la compétence à l’article 132 aux appels de décisions finales s’inscrit dans la poursuite de cet objectif plus large qui devrait donc, à mon avis, conditionner son interprétation. 
[37]        En effet, le régime de procédure en la matière contribue de différentes façons à faciliter un accès à la justice efficace pour des personnes potentiellement vulnérables, en appui de la mission fondamentale du Tribunal de trancher les litiges portant sur la discrimination, le harcèlement, l’exploitation des personnes âgées ou handicapées, et les programmes d’accès à l’égalité. Comme mon collègue le juge Dalphond le souligne dans l’arrêt Gallardo, les règles de preuve et de procédure applicables « se veulent simples et souples », donnant au Tribunal une sorte de doigté qui facilite la réalisation de sa mission. Ses Règles de procédure et de pratique placent l’accès à la justice au cœur de sa démarche procédurale et cette même politique a été confirmée très explicitement par le Tribunal dans des directives procédurales énoncées à titre d’« Orientations générales du Tribunal des droits de la personne » en 2006. Au-delà de la « nouvelle culture judiciaire » qui favorise l’économie et la proportionnalité des procédures judiciaires au Code de procédure civile, on comprend que, de façon générale, les autorités en place voient les délais indus comme potentiellement néfastes dans les domaines de compétence du Tribunal et que les coûts pour les parties doivent être, dans la mesure du possible, restreints. 
[38]        Les voies de recours reflètent cette même politique législative d’accès rapide et efficace à la justice par une instance spécialisée. Sauf pour les questions de compétence, les décisions du Tribunal sont protégées par une clause privative, à l’article 109 de la Charte, appuyée par une clause de renfort donnant un pouvoir extraordinaire d’annulation à un juge seul de notre Cour. L’article 109 laisse la porte entrouverte à une demande de révision judiciaire d’une décision du Tribunal, y compris une décision interlocutoire, mais seulement sur les questions de compétence :
Référence : [2014] ABD 324

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