vendredi 31 mai 2013

N'est pas susceptible d'appel le jugement du Tribunal des droits de la personne se déclarant compétent pour entendre une affaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les problèmes de juridiction concurrente sont légions en droit administratif canadien ou québécois. Pour s'en convaincre, on n'a qu'à souligner que la Cour suprême du Canada s'est penchée deux fois sur la question au cours des trois dernières années d'abord dans Colombie-Britannique (Workers' Compensation Board) c. Figliola ([2011] 3 R.C.S. 422) et ensuite dans Penner c. Niagara (Commission régionale de services policiers) (2013 CSC 19). Il n'est pas toujours facile de pouvoir régler ces difficultés comme l'illustre la décision récente de l'Honorable juge Nicholas Kasirer dans Montréal (Ville de) c. Bélanger (2013 QCCA 940) où il en vient à la conclusion que le jugement par lequel le Tribunal des droits de la personne se déclare compétent pour se saisir d'un litige n'est pas susceptible d'appel.
 

Le domicile de la mise en cause à titre de facteur justifiant le dépôt de procédures dans un district particulier?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les articles 68 et suivants du Code de procédure civile régissent la juridiction des divers districts judiciaires québécois. Ils énoncent en quelque sorte des critères de rattachement internes. Sans surprise, le domicile ou la résidence de la partie défenderesse est le critère de rattachement principal. Nul part dans ses articles en ce que l'on traite du domicile ou de la résidence de la partie mise en cause. Or, dans Nunes c. Leblanc (2013 QCCS 2232), l'Honorable juge J. Roger Banford indique que, dans certains cas, on peut véritablement assimiler une partie mise en cause à une défenderesse et que, dans ces cas, le domicile ou la résidence de cette partie mise en cause pourra justifier l'introduction de procédures judiciaires dans un district donné.
 

jeudi 30 mai 2013

La distinction entre la suspension et l'abandon des travaux de construction

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La date de fin des travaux est critique en matière de droit de la construction puisque c'est depuis ce point que l'on calcule les délais pour déterminer si une hypothèque légale de la construction a été dûment enregistrée. C'est pourquoi la distinction entre la suspension des travaux (qui ne démarre pas les délais) et leur abandon (qui marque la fin des travaux et démarre les délais) prend une grande importance. La Cour supérieure discute de cette distinction dans Côté Thériault c. Meubl'Art inc. (2003) inc. (2013 QCCS 2204).

Informer ses clients de son départ pour joindre une nouvelle entreprise ne constitue pas de la sollicitation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons abondamment discuté sur le blogue de ce que constitue de la sollicitation couverte par une clause de non-sollicitation et je vous ai souvent répété que le simple contact avec des ex-clients ne suffit pas. La jurisprudence exige une sollicitation active et ciblée, ce qui implique par exemple que le simple fait d'informer ses clients que l'on quitte une entreprise pour en joindre une autre ne constitue pas de la sollicitation comme le souligne l'Honorable juge Jean-François Michaud dans CEB Informatique inc. c. Groupe informatique Techsolcom inc. (2013 QCCS 2270).
 

mercredi 29 mai 2013

On ne peut simultanément prétendre à absence de contrat et invoquer une clause d'élection de for

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 14 janvier dernier, nous attirions votre attention sur une décision de la Cour d'appel qui soulignait que, en principe, il n'y avait pas de problème à faire valoir des arguments incohérents ou mutuellement contradictoires sous réserve de la diminution de crédibilité que cela pouvait entraîner. On peut facilement comprendre comment l'on peut faire valoir de tels arguments au mérite, mais au stade interlocutoire, c'est beaucoup plus difficile. La récente décision rendue dans Saudi Arabian General Investment Authority c. André Dorais R. Avocats (2013 QCCA 941) illustre bien cette réalité.

Un juge unique de la Cour d'appel n'a pas la compétence pour transformer une requête pour permission d'en appeler en une inscription en appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un des aspects de la pratique civile qui est le plus difficile à maîtriser est de bien cerner la compétence du juge unique de la Cour d'appel versus celle d'un banc complet de la Cour. C'est pourquoi par exemple plusieurs avocats d'expérience produiront simultanément, lorsqu'ils ne sont pas certains qu'un jugement spécifique nécessite une permission de la Cour pour en appeler, une requête pour permission d'en appeler de bene esse et une inscription en appel. Cela est nécessaire puisque, comme le souligne l'Honorable juge Nicholas Kasirer dans Verdon c. Doyon (2013 QCCA 939), un juge unique n'a pas la compétence pour transformer une requête en permission d'en appeler inutile en inscription en appel.
 

mardi 28 mai 2013

L'avocate qui fait référence, dans un affidavit, aux notes qu'elle a prises lors d'une audition renonce au secret professionnel à l'égard de celles-ci

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le rôle des conseillers juridiques internes d'une compagnie pose des défis intéressants au niveau du secret professionnel et de la renonciation à celui-ci. L'affaire Service d'entretien Distinction inc. c. Nadeau (2013 QCCS 2038) par exemple met à l'avant-plan le rôle du conseiller juridique qui assiste à une audition à titre de représentant d'une des parties. Plus spécifiquement, se pose la question de savoir si les notes prises par ce conseiller sont protégées par le secret professionnel et si la production d'un affidavit y référant opère renonciation à celui-ci.
 

Des demandes documentaires peuvent être abusives

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un des objectifs principaux de l'introduction des articles 54.1 C.p.c. et suivants au Code de procédure civile était de sanctionner les comportements disproportionnés et d'éviter les débordements dans le cadre des procédures civiles. Ce pouvoir accordé aux tribunaux civils s'exerce sur toutes les facettes d'un dossier, incluant la communication de la preuve. Par exemple, dans l'affaire Post-Graduate Students' Society of McGill University Inc. c. Canadian Federation of Students (2013 QCCS 2171), les demandes documentaires volumineuse d'une partie demanderesse ont été jugées excessives et abusives.

lundi 27 mai 2013

Les principes applicables aux requêtes en irrecevabilité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

De temps à autre, il est utile de se rappeler des principes généraux qui ne sont pas nécessairement controversés dans certaines domaines du droit. Il s'agit de bons raccourcis lorsque l'on doit se préparer à plaider une requête interlocutoire sur la question. C'est pourquoi j'attire votre attention cet après-midi sur l'affaire Laquinte c. Veilleux (2013 QCCS 2220) où l'Honorable juge Louisa L. Arcand rappelle les principes applicables à l'audition d'une requête en irrecevabilité présentée en vertu de l'article 165 (4) C.p.c.

Le comportement de la partie adverse à titre de commencement de preuve

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2865 C.c.Q. prévoit que le commencement de preuve peut découler du témoignage de la partie. L'on entend généralement par cela que le témoignage de la partie adverse pourra rendre probable l'existence des faits ou de l'acte que l'on tente de prouver. Cependant, cette brèche dans la prohibition de la preuve testimoniale a récemment pris de l'expansion de sorte que certaines décisions considèrent la réticence et le témoignage généralement manquant de crédibilité de la partie adverse comme pouvant constituer un commencement de preuve. La récente décision de la Cour d'appel dans Diamantopoulos c. Construction Dompat inc. (2013 QCCA 929) illustre le principe.

dimanche 26 mai 2013

Dimanches rétro: l'injonction n'est pas le recours approprié pour obtenir le paiement d'une créance échue

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Suite à notre billet de jeudi dans lequel nous traitions de l'affaire 9183-7831 Québec inc. (Restaurant Commensal Faubourg Boisbriand) c. Location Faubourg Boisbriand (2013 QCCA 818), il nous semble être un bon moment pour traiter de l'affaire Provident c. Chabot (2004 CanLII 17241) dans le cadre des Dimanches rétro puisque la Cour d'appel y avait indiqué que l'injonction ou l'ordonnance de sauvegarde n'est pas le recours approprié pour obtenir le paiement d'une créance échue.

samedi 25 mai 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 19 mai 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. C'est sans surprise que je constate l'abondance de billets de qualité cette semaine :
 

vendredi 24 mai 2013

Pour les fins d'une action en inopposabilité, la question de savoir si une créance est antérieure à l'acte attaqué dépend de la date de la demeure et non celle de la faute contractuelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La demeure, la demeure, la demeure. Une de mes missions est de sensibiliser tous nos lecteurs à l'importance de la mise en demeure, et ce pour plusieurs raisons. Par exemple, comme l'illustre l'affaire Cran-Québec II, s.e.n.c. c. Excavation Mario Roy inc. (2013 QCCS 2010), celle-ci marque la date à laquelle l'on peut considérer qu'il existe une réclamation au sens de l'article 1634 C.c.Q. En effet, pour déterminer si une créance est antérieure à l'acte juridique attaqué dans le cadre d'une action en inopposabilité on regardera la date de la demeure et non celle de la violation contractuelle alléguée.
 

L'entrepreneur qui n'a détenu la licence nécessaire que pendant une partie des travaux qu'il a effectués a droit à une hypothèque légale pour cette partie seulement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 50 de la Loi sur le bâtiment prévoit que l'hypothèque légale de la construction enregistrée par un entrepreneur qui ne détient pas la licence appropriée sera radiée sur demande. Bien qu'il existe un corpus jurisprudentiel assez volumineux à propos de cet article, les tribunaux québécois ne s'étaient jamais prononcés sur la question de savoir quelle est l'issue correcte lorsque l'entrepreneur qui a enregistré l'hypothèque légale détenait la licence requise pendant une partie des travaux seulement. Or, la Cour d'appel vient de résoudre la question dans Schnob (Entreprises J. Schnob) c. Parent (2013 QCCA 923).
 

jeudi 23 mai 2013

Au stade de l'injonction permanente, ni la balance des inconvénients, ni l'existence d'autres recours appropriés ne sont de considérations pertinentes

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en parlons tellement souvent que vous êtes probablement épuisés de nous lire sur la question: l'exécution en nature est la règle et non  l'exception en droit québécois. C'est pourquoi lorsque la Cour est saisie d'une demande d'injonction permanente elle n'a comme seule préoccupation que de déterminer quelle partie a raison, sans avoir à se soucier de la question de la balance des inconvénients ou de l'existence d'autres recours disponibles comme le souligne l'Honorable juge Daniel Beaulieu dans Béton Provincial ltée c. Beaulieu (2013 QCCS 2196).

Une décision surprenante ordonne le paiement d'arrérages de loyer via une ordonnance de sauvegarde

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En décembre dernier, je discutais avec vous des limites des ordonnances de sauvegarde. Une des limites les plus importantes de celles-ci est qu'elle ne peut être utilisée pour obtenir de manière prématurée le paiement d'une créance. C'est pourquoi l'on dira, par exemple, que l'on ne peut demander le paiement d'arrérages de loyer via une ordonnance de sauvegarde. Ceci étant dit, j'attire votre attention ce matin sur la décision très surprenante de 9183-7831 Québec inc. (Restaurant Commensal Faubourg Boisbriand) c. Location Faubourg Boisbriand (2013 QCCA 818) où la permission d'en appeler d'une décision qui a ordonné le paiement d'arrérages de loyer via une ordonnance de sauvegarde a été refusée.

mercredi 22 mai 2013

De par sa nature, l'ordonnance de sauvegarde se doit d'être d'une durée limitée et l'on pourra demander sa suspension lorsque la durée devient trop longue

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'ordonnance de sauvegarde, de par sa nature, est prononcée sur la base d'un dossier incomplet. Il n'est donc pas surprenant que les tribunaux insistent sur sa nature temporaire et limitée dans le temps. Si la jurisprudence n'exige pas, dans toutes les circonstances, une date butoir précise, il est nécessaire de pouvoir déterminer approximativement la date de fin d'une telle ordonnance. Lorsque une ordonnance ne porte pas de date butoir précise et qu'elle s'étend sur une période plus longue que prévue le tribunal pourra prononcer sa suspension en vertu de l'article 757 C.p.c. comme le confirme la Cour d'appel dans Beaulne c. Legrand (2013 QCCA 895).
 

Lorsque la Cour nomme un expert indépendant, toutes les parties ont le droit de voir la documentation consultée par celui-ci

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'expertise unique engendre certains défis particuliers. En effet, contrairement à l'expert choisi par une partie qui reçoit l'information nécessaire à son travail de son client, l'expert unique doit nécessairement recevoir l'information nécessaire d'une des parties au litige. Puisqu'il importe pour toutes les parties de pouvoir s'assurer que l'expert obtient toute l'information pertinente et de pouvoir jauger de l'information qui lui est communiquée, il est logique que toutes les parties au litige puissent voir les documents qui sont transmis à l'expert. C'est ce que confirme la Cour d'appel dans Summit - Tech Multimedia communications inc. c. Avis de recherche incorporée (2013 QCCA 897).

mardi 21 mai 2013

L'obligation de toute partie à un litige de conserver la preuve pertinente

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet cet après-midi pour discuter de ce que l'on appelle communément un "litigation hold". En effet, comme le confirme l'Honorable juge Claudine Roy dans Visalus Sciences Canada inc. c. Lemieux (2013 QCCS 1961), l'obligation pour une partie de conserver la preuve pertinente à la suite de la survenance d'un litige existe sans que la Cour soit dans l'obligation d'émettre une ordonnance à cet égard.

Le fait que certains arguments en défense soient rejetés n'équivaut pas à abus

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il semble que plusieurs plaideurs sous-estiment encore la difficulté d'obtenir une déclaration d'abus de procédure pour une affaire plaidée au fond. En effet, faire la preuve du mal fondé des arguments présentés en demande ou en défense ne suffit pas puisque ce n'est pas l'abus du fond qui est sanctionné, mais plutôt l'abus dans l'utilisation de la procédure. Dans le cas d'une défense, il faudra essentiellement démontré que la contestation de l'action était, en soi, abusive comme le souligne l'affaire Plante c. Lévis (Ville de) (2013 QCCS 2002).