lundi 19 décembre 2016

Dans certaines circonstances, pour la détermination du district approprié pour intenter une action, une partie mise en cause peut être considérée comme étant une partie défenderesse

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Pour les fins de la détermination du district judiciaire approprié, l'on doit généralement regarder la résidence des parties défenderesses et la cause d'action principale mise de l'avant par la partie demanderesse. Cependant, dans certaines circonstances où les procédures visent directement les droits d'une partie mise en cause, les tribunaux considéreront une partie mise en cause au même titre qu'une défenderesse. La décision rendue par l'Honorable juge Martin Bureau dans Conseil & Gestion Transf-Org c. Entreprises Michele & Angelo Cardillo ltée (2016 QCCS 5942) illustre une telle situation.



Dans cette affaire, le juge Bureau est saisi d'une exception déclinatoire présentée par la Défenderesse dans le cadre d'un recours en oppression, avec des conclusions subsidiaires en liquidation d'entreprise. La Défenderesse fait valoir que le recours entrepris dans le district de St-François devrait être transféré dans le district de Montréal.

Le juge Bureau souligne que la demande de liquidation, même si elle est présentée à titre subsidiaire, vise la compagnie Mise en cause dont le siège social est dans le district de St-François. Il ajoute qu'il est donc approprié d'appliquer un courant jurisprudentiel qui assimile une partie Mise en cause à une partie défenderesse lorsque les conclusions recherchées la vise directement.

Pour cette raison, le juge Bureau rejette l'exception déclinatoire:
[13] Le Tribunal constate, à la lecture de la demande introductive d’instance, que trois parties principales sont impliquées dans le litige. Deux d’entre elles, soit la demanderesse et la mise en cause ont leurs sièges sociaux dans le district de Saint-François.  
[14] Parmi les conclusions recherchées par la demanderesse et même si ces conclusions sont définies comme subsidiaires par la demanderesse elle-même, on retrouve une demande de dissolution et de liquidation judiciaire de la mise en cause. Même si cette conclusion semble subsidiaire, la conclusion principale ne peut être envisagée ni ordonnée que dans le cadre d’un tel recours impliquant une demande de dissolution et liquidation. Il s’agit d’une option, ouverte au Tribunal, mais seulement dans le cadre de procédures liées à une société par actions.  
[15] Comme l’a déjà reconnu La Cour d’appel dans l’arrêt Noah Swappie et al c. Mameamskum et al et Naskapi Developpement corporation, une mise en cause peut parfois être considérée comme une défenderesse, aux fins de la détermination du district compétent, puisque ses droits sont susceptibles d’être affectés par le recours introductif. 
[16] Cet arrêt fait d’ailleurs référence à une autre décision de la Cour d’appel rendue en 1984. 
[17] Le Tribunal est d’avis qu’en raison de la nature du recours entrepris par la demanderesse, de certaines des conclusions recherchées par celle-ci et de la présence au dossier d’une mise en cause contre laquelle certaines des conclusions, quelles soient subsidiaires ou non, sont recherchées, il était permis à la demanderesse d’intenter ce recours soit dans le district de Montréal soit dans le district de Saint-François.
Référence : [2016] ABD 504

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