mardi 19 mai 2015

Les circonstances dans lesquelles la compétence de l'arbitre n'a pas à être tranchée d'abord par l'arbitre

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons par le passé attiré votre attention sur le fait que la règle générale veut que c'est à l'arbitre de trancher des questions relatives à sa propre compétence. C'est cependant un processus un peu lourd, de sorte que la Cour suprême dans l'affaire Dell a ouvert la porte à ce que la question soit tranchée par les tribunaux directement lorsqu'elle peut l'être. La décision de la Cour d'appel dans  Ferreira c. Tavares (2015 QCCA 844) illustre une telle situation.
 


Dans cette affaire, les Appelantes se pourvoient à l'encontre du jugement de première instance qui a rejeté leur demande de renvoi à l'arbitrage.
 
Elles plaident que la juge de première instance a eu tort de trancher la question et qu'elle aurait dû laisser l'arbitre décider de sa propre compétence comme le prévoit la jurisprudence pertinente.
 
Dans une décision unanime, les Honorables juges Dutil, Lévesque et Émond donnent tort aux Appelantes. Ils soulignent qu'il existe des circonstances dans lesquelles le juge peut trancher la question de la compétence de l'arbitre immédiatement et que la présente affaire tombe sous ces circonstances:
[19]        Dans l’arrêt Dell Computer, la Cour énonce le principe général voulant qu’en présence d’une clause d’arbitrage, le tribunal doit renvoyer à l’arbitre toute contestation portant sur sa compétence au terme d’une telle clause, afin qu’il décide lui-même de cette question : 
84  Tout d’abord, il convient de poser la règle générale que, lorsqu’il existe une clause d’arbitrage, toute contestation de la compétence de l’arbitre doit d’abord être tranchée par ce dernier. […] 
[20]        Toutefois, cette règle n’est pas absolue.  
[21]        La Cour suprême prend soin de préciser que le tribunal peut, en certains cas, déroger à cette règle. Il en est ainsi lorsque cette contestation porte exclusivement sur une question de droit ou encore, sur des questions mixtes de droit et de fait qui n’impliquent qu’un examen superficiel de la preuve documentaire au dossier : 
84   […] Le tribunal ne devrait déroger à la règle du renvoi systématique à l’arbitrage que dans les cas où la contestation de la compétence arbitrale repose exclusivement sur une question de droit. Cette dérogation se justifie par l’expertise des tribunaux sur ces questions, par le fait que le tribunal judiciaire est le premier forum auquel les parties s’adressent lorsqu’elles demandent le renvoi et par la règle voulant que la décision de l’arbitre sur sa compétence puisse faire l’objet d’une révision complète par le tribunal judiciaire. De cette façon, l’argument de droit relatif à la compétence de l’arbitre sera tranché une fois pour toutes, évitant aux parties le dédoublement d’un débat strictement juridique. De plus, le risque de manipulation de la procédure en vue de créer de l’obstruction est amenuisé du fait que la décision du tribunal quant à la compétence arbitrale ne doit pas mettre en cause les faits donnant lieu à l’application de la clause d’arbitrage.  
85        Si la contestation requiert l’administration et l’examen d’une preuve factuelle, le tribunal devra normalement renvoyer l’affaire à l’arbitre qui, en ce domaine, dispose des mêmes ressources et de la même expertise que les tribunaux judiciaires. Pour les questions mixtes de droit et de fait, le tribunal saisi de la demande de renvoi devra favoriser le renvoi, sauf si les questions de fait n’impliquent qu’un examen superficiel de la preuve documentaire au dossier.  
86        Avant de déroger à la règle générale du renvoi, le tribunal doit être convaincu que la contestation de la compétence arbitrale n’est pas une tactique dilatoire et ne préjudiciera pas indûment le déroulement de l’arbitrage. Cette dernière exigence signifie que, même si le tribunal est en présence d’une des situations d’exception, il peut décider qu’il est dans l’intérêt du processus arbitral de laisser l’arbitre se prononcer en premier lieu sur sa propre compétence.  
[soulignement ajouté] 
[22]        En somme, lorsque la contestation de la compétence de l’arbitre ne soulève que des questions de droit ou encore, des questions mixtes de droit et de fait peu complexes, la présentation d’un moyen déclinatoire constitue l’occasion propice de trancher, une fois pour toutes, la contestation portant sur la compétence de l’arbitre. 
[23]        En pareilles situations, l’expertise des tribunaux judiciaires peut justifier une dérogation à la règle générale.  
[24]        Cette dérogation à la règle générale présente un net avantage. Elle permet aux parties d’éviter le dédoublement d’un débat strictement juridique, lequel peut se produire lorsque la partie insatisfaite de la décision de l’arbitre sur la question de compétence en demande la révision au tribunal. 
[25]        Il faut en effet garder à l’esprit que le tribunal conserve, dans tous les cas, le pouvoir exclusif de réviser la décision d’un arbitre portant sur sa propre compétence, et ce, à la demande d’une partie (article 943.1 C.p.c.). Plus encore, les parties ne peuvent renoncer à ce droit d’appel ou de révision (article 940.2 C.p.c.). 
[26]        Le respect de la volonté des parties implique de déterminer rapidement l’étendue de la compétence de l’arbitre. Si la question surgit à l’occasion de la présentation d’un moyen déclinatoire, comme c’est le cas ici, et qu’un examen superficiel de la preuve documentaire suffit, le tribunal peut déroger à la règle générale. 
[27]         D’ailleurs, une telle dérogation respecte le principe de la proportionnalité prévu à l’article 4.2 C.p.c., lequel, faut-il rappeler, constitue l’un des principes directeurs de la procédure civile au Québec.
Référence : [2015] ABD 197

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.