mercredi 18 mars 2015

Pour convaincre la Cour d'appel d'intervenir quant à la méthode de quantification choisie par le juge de première instance il faut démontrer une erreur manifeste et déterminante

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Ce n'est pas seulement pour les questions strictement parlant factuelles que la Cour d'appel applique la norme de l'erreur manifeste et déterminante. En effet, dans l'affaire Société Paul-Gury, s.e.n.c. c. Agence du revenu du Québec (2015 QCCA 398) la Cour souligne que cette norme s'applique également à la remise en question de la méthode de quantification choisie par le juge de première instance.



Dans cette affaire, l’Apelante se pourvoit à l'encontre d'un jugement de première instance qui a rejeté son appel de la décision de l’Intimée rejetant son opposition à un  avis de cotisation.
 
L'Appelante attaque l'acceptation, par le juge de première instance, de la juste valeur marchande comme méthode de quantification appropriée dans le dossier.
 
Pour les Honorables juges Giroux, Bélanger et Gagnon l'Appelante devait démontrer l'existence d'une erreur manifeste et dominante pour réussir sur la question, ce qu'elle n'a pas fait:
[6]         La détermination du juge selon laquelle, dans les circonstances du présent dossier, la méthode du coût de remplacement est une méthode appropriée pour déterminer la JVM n’est pas déraisonnable ni mal fondée en droit. Comme le juge le souligne, il s’agit de déterminer la JVM d’immeubles neufs, sans expérience de revenus valable. En cela, le juge suit une approche semblable à celle appliquée dans six jugements rendus par la Cour canadienne de l’impôt, lesquels ont considéré que la JVM doit s’approcher des coûts encourus pour la construction, considérant que les immeubles sont tout à fait neufs à la date d’évaluation aux fins d’autocotisation. Il est vrai que d’autres méthodes d’évaluation ont été retenues par les tribunaux pour déterminer la JVM aux fins d’une autocotisation. Toutefois, les circonstances du présent dossier se prêtent à cette conclusion du juge. 
[7]         En définitive, le choix de la méthode d’évaluation constitue ici une question de fait et l’appelante n’a démontré aucune erreur manifeste permettant à la Cour d’intervenir. Le juge a estimé que l’évaluation faite par l’expert de l’intimée était concluante. Rien ne laisse croire qu’il ait erré.
Référence : [2015] ABD 110

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