mardi 3 mars 2015

La partie qui demande la permission d'intervenir dans un litige doit démontrer que sa participation ne suscitera pas de débats collatéraux et n'affectera pas le déroulement de l'instance

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La partie qui suscite la permission d'intervenir dans un litige doit démontrer un intérêt véritable pour celui-ci - bien sûr - mais elle doit également convaincre la Cour que son intervention ne suscitera pas de débats collatéraux et n'affectera pas indument le déroulement de l'instance. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Martin Vauclair dans Groupe Sutton-Royal inc. (Syndic de) (2015 QCCA 387).


Les Appelants, des courtiers immobiliers, se pourvoient à l'encontre d'un jugement de première instance qui en est venu à la conclusion que les courtiers n'étaient pas des employés de leur maison de courtage, mais bien plutôt des prestataires de services. Dans un contexte de faillite, cette décision a pour effet de mener au rejet de la réclamation des courtiers.

La Fédération des chambres immobilières du Québec désire intervenir dans l'appel pour soutenir la position des courtiers immobiliers québécois. Le Syndic s'oppose à cette demande, jugeant qu'elle n'apportera rien, hormis de la duplication et possiblement la création de débats collatéraux.

Après analyse, le juge Vauclair en vient à la conclusion que la demande d'intervention doit être rejetée. Il indique à cet égard que la Fédération avait le fardeau de démontrer que son intervention ne suscitera pas de débats collatéraux et qu'elle n'affectera pas le déroulement de l'instance, fardeau qu'elle n'a pas rencontré selon lui:
[12] En définitive, à l’audience, la requérante a expliqué sa position, laquelle veut que le juge ait erré en concluant que les contrats, en l’espèce, n’attribuaient pas les commissions aux courtiers. 
[13] Or, la requérante assure que sa participation ne perturbera pas le déroulement du dossier qui est au rôle du 4 avril prochain. Bien que les parties n’en fassent pas grand cas, rien n’est moins sûr. D’une part, comme les appelants le font remarquer, les thèmes d’interventions proposés sont difficiles à cerner et, d’autre part, la position fondamentale de la requérante incite à la prudence. Il appartient à la requérante de démontrer que son intervention ne suscitera pas des débats collatéraux ou qu’elle n’affectera pas le déroulement du dossier, et elle ne s’est pas déchargée de son fardeau à cet égard.  
[14] Comme le rappelle la jurisprudence citée, le seul fait qu’un jugement de notre Cour puisse avoir un impact sur d’autres situations similaires ne suffit pas à justifier l'intervention recherchée. Or, la présente affaire est un litige privé essentiellement tributaire des faits mis en preuve.
Référence : [2015] ABD 87

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