dimanche 29 mars 2015

Dimanches rétro: le devoir de négocier de bonne foi

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Lorsque je vous dis aujourd'hui qu'il existe en droit québécois un devoir de négocier de bonne foi, vous roulez les yeux et me dites que c'est évident. Ce n'était pas aussi évident en 1988 lorsque la Cour d'appel a rendu sa décision dans l'affaire Trizec Equities Ltd. c. Hassine (1988 CanLII 757) et expressément reconnue l'obligation de négocier de bonne foi en droit québécois.
 

La trame factuelle importe peu pour nos fins, mais retenons que  l'Appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté son action en éviction intentée contre l'Intimé et accueilli la demande reconventionnelle de celui-ci à concurrence de 12 350 $.

Le nœud du litige a trait à l'interprétation des obligations des parties après la fin de la période couverte par un bail commercial. En effet, le juge de première instance en est venu à la conclusion que l'Appelante avait l'obligation de négocier un renouvellement de bonne foi avec l'Intimé avant de négocier avec des tiers.
 
L'Appelante conteste l'existence de cette obligation.
 
Au nom de la Cour, l'Honorable juge Monet en vient à la conclusion que l'obligation de négocier existe bel et bien en droit québécois (le juge Tyndale rend une opinion concurrente):
L'avocat de l'appelante reconnaît que si une pareille obligation de négocier de bonne foi existe dans notre droit, le pourvoi doit être rejeté. Il va de soi qu'il soutient que cette obligation n'existe pas. 
Avec égards, je crois que le juge a raison. 
L'article 1024 C. civ. dispose: 
Les obligations d'un contrat s'étendent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore, à toutes les conséquences qui en découlent, d'après sa nature, et suivant l'équité, l'usage ou la loi. 
En ce qui concerne le contenu obligationnel du contrat, Jean-Louis Baudouin écrit: 
Le contenu du contrat ne se compose pas seulement des obligations que les parties ont spécialement prévues. Les contractants sont également liés par toute une autre série d'obligations implicites que le législateur, à l'article 1024 C.C., présume faire également partie intégrante de l'engagement. 
Il est vrai que dans la section de notre Code portant sur l'effet des contrats on ne retrouve pas les termes utilisés au troisième alinéa de l'art. 1134 du Code civil français: 
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.  
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.  
Elles doivent être exécutées de bonne foi. 
[...] 
Cette opinion est partagée par Jean-Louis Baudouin: 
La bonne foi doit présider à l'ensemble du domaine contractuel. Les règles classiques et nouvelles, déjà vues au niveau de la formation de l'engagement, qui visent à instaurer un équilibre contractuel et à protéger le contractant faible contre l'exploitation, en sont une manifestation. Cependant, l'obligation de bonne foi ne s'arrête pas là. Elle doit aussi présider à l'exécution des obligations.  
Notre droit positif consacre l'influence de la bonne foi tant sur l'exécution que sur la formation du contrat. Soit dit en passant, il en va de même de plusieurs autres systèmes juridiques inspirés du droit français. Voir Jacques Ghestin (5), Christian Larroumet (6).
 Référence : [2015] ABD Rétro 13

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