mardi 10 juin 2014

La réduction forcée du montant réclamé dans les conclusions d'une action est appropriée lorsque la partie demanderesse n'a pas proprement distingué la situation de chaque partie défenderesse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Une des innovations qui se retrouve aux articles 54.1 et suivants est la possibilité pour la Cour de réduire le montant des dommages réclamés lorsque celui-ci apparaît disproportionné. Dans l'affaire 7857977 Canada inc. c. MSG Lac Mirabel, s.e.c. (2014 QCCS 2556), l'Honorable juge Guylaine Beaugé utilise ce pouvoir dans une procédure où la partie demanderesse n'avait pas fait l'effort de distinguer entre la responsabilité potentielle des divers parties défenderesses.


Dans cette affaire, la Demanderesse recherche la condamnation solidaire des Défendeurs au paiement de 55 865 934,51 $ à la suite de la rupture alléguée d'une promesse de vente d'un terrain d'une superficie de plus de 13 millions de pieds carrés.
 
Jugeant ces procédures abusives, les Défendeurs présentent des requêtes pour faire rejeter celles-ci.
 
Après analyse, la juge Beaugé en vient à la conclusion que les Défendeurs n'ont pas démontré à ce stade que les procédures n'ont aucune chance de succès ou qu'elles sont autrement abusives.
 
Cependant, elle note qu'en demandant des conclusions solidaires contre tous les Défendeurs pour le montant total, la Demanderesse n'a manifestement pas proprement distingué la situation de chaque défendeur et de la causalité pour chacun. Pour ces raisons, elle est d'avis qu'une réduction des montants réclamés contre certains défendeurs est justifiée:
[23]        Cela dit, 785 amalgame de façon non fondée tous les défendeurs, omettant de s'arrêter à la situation factuelle de chacun. Sans y déceler un abus, de la témérité, un comportement vexatoire ou encore une utilisation volontairement nuisible de la procédure, le Tribunal se trouve face à une requête introductive d'instance en apparence non fondée en partie quant au montant de la réclamation. En effet, en ce qui concerne les Résidentiels, seul le préjudice en lien avec la portion résidentielle pourrait ultimement leur être imputé. Quant à Cité des affaires, elle n'était pas constituée au moment de la vente de la portion résidentielle en décembre 2012, et seul le préjudice en lien avec la portion commerciale pourrait être retenu contre elle.  
[24]        Ainsi, en vertu de l'article 54.3 C.p.c., il conviendra d'accueillir les conclusions subsidiaires des Résidentiels et de Cité des affaires relatives à la modification de la requête introductive d'instance amendée, par la réduction du montant de la réclamation à l'égard de ces défendeurs. Toutefois, la demande subsidiaire visant l'assujettissement du recours à un cautionnement pour frais judiciaires et extrajudiciaires sera rejetée.
Référence : [2014] ABD 230

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