vendredi 17 janvier 2014

En cas de violation d'une promesse de contracter, on conclura à la mauvaise foi du tiers dès qu'il a connaissance du fait que le contrat qu'il signe entraînera la violation de la promesse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En cas de violation d'une promesse de contracter, pour démontrer la mauvaise foi du tiers est-il suffisant d'établir que ce dernier avait connaissance de la promesse ou est-il nécessaire d'établir que le tiers a inciter sa co-contractante à violer la promesse? C'est la question que devait trancher la Cour d'appel dans Reliable Parts ltée c. Midbec ltée (2014 QCCA 4).


Dans cette affaire, l’Appelante se pourvoit à l'encontre d'un jugement qui l'a condamnée à verser à l’Intimée 784 703 $ avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du 31 mai 2001. La juge de première instance a condamné l'Appelante à ces dommages en raison de sa conclusion d'un contrat avec Gaston Lefebvre Service Inc. en violation d'une promesse de vente signée par cette dernière avec l'Intimée.
 
La question centrale en première instance était celle de savoir si l'Appelante était de mauvaise foi au sens de l'article 1397 C.c.Q. À cet égard, l'Appelante fait valoir que c'est à tort que la juge de première instance a répondu par l'affirmative à cette question puisque sa connaissance de la promesse de contracter ne suffisait pas. Il fallait selon elle également démontrer qu'elle a incité Gaston Lefebvre Service Inc. à violé cette promesse.
 
Dans un jugement unanime, les Honorables juges Chamberland, Hilton et Dutil donnent tort à l'Appelante sur la question. Citant la doctrine pertinente, ils indiquent en effet que la connaissance de l'Appelante du fait que le contrat qu'elle signe entraîne la violation de la promesse dont bénéficiait l'Intimée est suffisante:
[9]           Reliable Parts soutient que la juge a erré en déterminant qu’elle avait connaissance de l’entente intervenue entre GLS et Midbec. Elle ajoute qu’il ne suffit pas de prouver la connaissance pour que la responsabilité soit engagée en vertu de l’article 1397 C.c.Q. Il aurait fallu qu’il y ait une preuve qu’elle a incité GLS à violer la promesse d’achat. En outre, puisqu’il y avait une ambiguïté dans le contrat, en ce qui concerne la clause 4.2, elle pouvait choisir l’interprétation qui la favorisait et agir comme si la promesse de vente ne liait pas GLS et Midbec.  
[10]        Ces moyens ne peuvent être retenus. Déterminer si Reliable Parts a eu ou non connaissance qu’une promesse de vente a été signée entre GLS et Midbec est une question de fait. Or, la juge explique très bien ce qui l’a amenée à conclure ainsi. Reliable Parts ne démontre aucune erreur de sa part. De plus, elle reconnaît elle-même qu’il y a eu des annonces faites lors du cocktail du 11 juin 1998, auquel ses dirigeants assistaient, que Midbec avait acquis les actifs de GLS.  
[11]        Les auteurs Baudouin et Jobin traitent de l’article 1397 C.c.Q . Ils en expliquent les fondements et les exigences pour que le bénéficiaire de l’entente projetée puisse obtenir gain de cause contre un tiers : 
194 - Effets à l'égard des tiers - Pour assurer une certaine stabilité aux conventions, l'article 1397 du Code civil pose une règle qui a le grand mérite de mettre fin à une controverse. Lorsque, au mépris de la promesse, ou d'un pacte de préférence, le promettant conclut le contrat avec un tiers, frustrant ainsi le bénéficiaire des avantages de l'entente projetée, celui-ci ne peut exiger l'annulation ou l’inopposabilité de la convention intervenue avec le tiers, lors même que ce dernier est de mauvaise foi. La loi limite sa réclamation à des dommages-intérêts contre le promettant et également, en cas de mauvaise foi de sa part, contre le tiers. Il s'agit d'une application particulière, mais définie par la loi, de la responsabilité d'un tiers pour complicité dans la violation du contrat.  
[…] 
487 - Complicité dans la violation du contrat - Que le tiers devienne parfois responsable à l'égard d'un contractant parce qu'il s'est associé à la violation d'une obligation contractuelle par le cocontractant semble paradoxal et même illogique quand on invoque l'effet relatif du contrat. En principe, les tiers sont liés par les droits réels, opposables à tous, mais non par les droits personnels. Et pourtant, cette responsabilité est économiquement et socialement nécessaire, car autrement des comportements clairement répréhensibles seraient tolérés et affaibliraient en réalité la force obligatoire des contrats. Aussi la jurisprudence française a toujours admis cette responsabilité pour complicité dans la violation du contrat. La jurisprudence québécoise, quoique moins abondante et plus récente, la reconnaît également.   
             Parce qu’il leur est opposable, tout contrat constitue un fait juridique que les tiers doivent respecter. On peut même prétendre que c’est fondamentalement par sa force obligatoire que l’engagement s’impose aux tiers et que le droit les sanctionnera s’ils contribuent sciemment à sa violation. Les auteurs français ont proposé diverses bases juridiques, mais le fondement le plus sûr - et le plus simple - de la responsabilité extracontractuelle du tiers demeure la faute aquilienne, ici comme en France. Inciter quelqu'un, en toute connaissance de cause, à violer son engagement contractuel envers un autre constitue indéniablement la violation d'une « règle de conduite qui, suivant les circonstances [et] les usages […] s'impose » à cette personne, selon l'heureuse formule de l'article 1457 du Code civil du Québec.  
[…]  
             Certes, la connaissance par le tiers de l'obligation contractuelle est indispensable; mais elle est suffisante, en ce sens qu'il n'est pas nécessaire de prouver directement l'intention de nuire au bénéficiaire de la clause. Le contractant qui se prétend victime n’est pas requis de prouver des paroles ou gestes positifs d’incitation; il a simplement le fardeau de prouver que le tiers avait pleinement conscience qu’en contractant avec lui, le débiteur violait son obligation contractuelle. Il peut parfois bénéficier d’une présomption de fait à ce sujet. Il s’agit donc plus d’une complicité que d’une véritable incitation. Le tiers qui encourage le contractant à violer son contrat ne s’expose pas uniquement à des dommages-intérêts : il peut aussi se voir interdire de continuer de tels gestes, même par injonction interlocutoire.  
[références omises] 
[12]        La preuve démontre que Reliable Parts avait non seulement connaissance qu’une entente était intervenue entre GLS et Midbec le 11 juin 1998 pour la vente des actifs, mais qu’elle a demandé et obtenu les détails de celle-ci. Cela lui a permis de présenter rapidement une offre à GLS, plus avantageuse pour cette dernière et sa vice-présidente, Lise Lefebvre, que celle de Midbec. Reliable Parts s’est d’ailleurs engagée à ne pas prendre de recours contre GLS si cette dernière, en raison de l’offre de Midbec du 11 juin, ne pouvait pas donner suite à son offre [...]
Référence: [2014] ABD 25

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