jeudi 28 novembre 2013

Le courant jurisprudentiel qui veut que le jugement qui accueille une objection lors d'un interrogatoire préalable n'est pas susceptible d'appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La tendance est assez claire. Les juges de la Cour d'appel ferment de plus en plus la porte à la possibilité d'en appeler des jugements interlocutoires rendus dans les instances civiles. Un exemple qui illustre bien cette réalité est celui des jugements interlocutoires qui maintiennent des objections dans le cadre d'un interrogatoire préalable. Alors que de tels jugements étaient traditionnellement considérés comme ordonnant quelque chose à laquelle le juge du fond ne pouvait remédier, la jurisprudence récente est à l'effet contraire comme le mentionne l'affaire Armand Couture et Fils inc. c. Commission de la construction du Québec (2013 QCCA 2021).



La Requérante dans cette affaire recherche la permission d'en appeler d'un jugement qui a accueilli une objection formulée dans le cadre d'une interrogatoire préalable.

Saisi de cette demande, l'Honorable juge Jacques J. Lévesque souligne que la jurisprudence majoritaire récente considère un tel jugement comme n'ordonnant pas quelque chose à laquelle il ne peut être remédié au mérite. Ainsi, il ne s'agirait pas d'un jugement interlocutoire susceptible d'appel:
[9]           Il convient aussi de rappeler les propos de notre collègue le juge Rochon : 
b)    Le maintien d’une objection à la preuve à l’occasion d’un interrogatoire au préalable  
         Nouveau courant jurisprudentiel – De plus en plus de juges hésitent à affirmer que ce jugement ordonne toujours que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. D’autres déclarent clairement que ce jugement ne s’inscrit dans aucune des trois situations juridiques prévues au premier alinéa de l’article 29 C.p.c. Deux arguments principaux justifient cette dernière position. D’une part, le juge du fond n’est pas lié par la décision interlocutoire de son collègue; il peut accepter une preuve refusée lors d’un interrogatoire au préalable. D’autre part, l’effet irrémédiable du maintien d’une objection à un stade aussi préliminaire est d’autant plus atténué que le Code de procédure civile met à la disposition du plaideur une multitude d’autres moyens pour obtenir l’information.  
         Cet argumentaire emporte notre adhésion. Il s’accorde mieux avec une lecture globale des articles 29, 511 et 4.2 C.p.c. Sauf cas particuliers, cette dernière position devrait prévaloir. Elle s’accorde mieux avec la règle de proportionnalité et le respect dû à la discrétion judiciaire des tribunaux de première instance en la matière. 
[10]        Je suis donc d’avis de rejeter la demande d’appeler du jugement interlocutoire prononcé par la Cour supérieure le 13 novembre 2013.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/Iy3Njm

Référence neutre: [2013] ABD 476

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