lundi 29 avril 2013

L'erreur du juge de première instance sur l'identité de la partie qui porte le fardeau de la preuve n'aura pas d'incidence lorsque ce même juge en est venu à une conclusion factuelle précise sur la question pertinente

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans un grand nombre de dossier civils, la question du fardeau de la preuve est d'une très grande importance pour les parties. Il n'est donc pas surprenant que ce soit là un motif d'appel populaire (i.e. que le juge de première instance a erré sur la partie qui avait le fardeau de prouver une prétention spécifique). Or, si la question est d'une grande importance pour les parties, elle l'est rarement dans le jugement final. En effet, il est rare qu'un juge de première instance en viennent à une conclusion factuelle en se fiant seulement sur le fardeau de la preuve. La plupart du temps, le juge décide de la question. Pour illustrer mon propos de manière colorée, il est rare qu'un juge dise qu'il lui est impossible de déterminer si un mur devait être bleu et que, puisque la partie demanderesse ou défenderesse (selon le cas) avait le fardeau de prouver ce fait, il en vient à la conclusion que le mur ne devait pas être bleu; dans la majorité des cas, le juge en viendra à une conclusion factuelle sans référence au fardeau de la preuve et décidera que le mur devait être bleu ou qu'il ne le devait pas. C'est pourquoi, dans Reva c. Huai (2013 QCCA 717), la Cour d'appel souligne que l'erreur du juge de première instance quant à la partie qui porte le fardeau de la preuve ne sera pas suffisante pour infirmer le jugement lorsque le juge s'est, de toute façon, prononcé définitivement sur la question.
 

Dans cette affaire, la Cour est saisie d'un appel d'un jugement rendu en matière de saisie-arrêt avant jugement.
 
Un des moyens d'appel qui est mis de l'avant par les Appelants est que le juge de première instance s'est mépris sur l'identité de la partie qui avait le fardeau de prouver la véracité de certaines déclarations faites sous serment.
 
Sans se prononcer sur cette question, un banc unanime formé des Honorables juges Pelletier, Léger et Gagnon estime que la question n'a pas d'impact sur l'issue du pourvoi puisque le juge de première instance s'est définitivement prononcé sur la question: 
[6] En terminant, les appelants ont insisté dans leur mémoire sur le fait que le juge se serait mépris sur l'identité de la partie qui devait supporter le poids de la démonstration relativement à la véracité des déclarations sous serment.  
[7] En supposant, sans toutefois en décider, que le juge aurait commis cette erreur, il suffit de rappeler les motifs du juge Monet qui, dans Desjardins c. La Ville de Montréal, soulignait l'importance toute relative d'une telle méprise lorsque, sur le fond, le juge statut sur les faits. Ses propos sont les suivants :
Lorsque la conclusion du juge est établie, dans un sens ou dans l'autre, il est indifférent de savoir à laquelle des parties il incombe la charge de la provoquer.
[...] Nous sommes ici en présence d'une question d'appréciation des preuves et non d'attribution de la charge de la preuve. A partir du moment où le juge dispose d'éléments de conviction suffisants, l'incertitude qui est la condition même de la prise en considération de la charge de la preuve n'existe plus.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/158y02q

Référence neutre: [2013] ABD 170

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Desjardins c. La Ville de Montréal, 1989 CanLII 852 (C.A.).

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