mercredi 13 février 2013

La caution doit soulever le bénéfice de discussion dès le début des procédures

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet cet après-midi pour discuter de cautionnement. L'article 2347 C.c.Q. prévoit que, à moins qu'elle n'y renonce, la caution a le bénéfice d'exiger la discussion des biens du débiteur principal. Reste que ce n'est pas un droit qu'elle peut exercer à contretemps. L'affaire Hôpital Mont-Sinaï c. Kamien (Succession de) (2013 QCCS 584) illustre bien ce principe, la Cour en venant à la conclusion que la caution ne peut pas invoquer le bénéfice de la discussion pour la première fois au procès.


Dans cette affaire, la Demanderesse intente une action sur compte contre les Défendeurs. Contre le deuxième Défendeur en particulier, la Demanderesse invoque le cautionnement de l'obligation qu'il a signé.
 
Au procès, le Défendeur soulève le bénéfice de discussion de la caution pour la première fois. L'Honorable juge Sylvain Coutlée indique que c'est trop tard:
[25] Subsidiairement, le défendeur soulève qu'il n'a pas renoncé au bénéfice de division. Comme le souligne la juge Danielle Blondin dans l'affaire Immeubles Martin Simard Ltée c. Alain Belzile,« la caution doit soulever le bénéfice de discussion et est réputée avoir renoncé à ce moyen si elle ne le fait pas au début des procédures ». 
[26] Dans le cas qui nous occupe, le défendeur, Jerry Kamien n'a jamais soulevé ce moyen avant de le plaider au procès. Le défendeur ne peut donc pas bénéficier du bénéfice de division et de discussion.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/WHZTsB

Référence neutre: [2013] ABD 64

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Immeubles Martin Simard Ltée c. Alain Belzile, 2002 CanLII 26544 (C.S.).

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