jeudi 17 janvier 2013

La Cour d'appel plus libérale dans l'application d'une clause d'élection de for

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En novembre 2010, j'avais attiré votre attention sur la décision de la Cour d'appel dans Bedford Resource Partners Inc. c. Adriana Resources Inc. (2010 QCCA 2030) où elle s'était montrée très exigeante quant au libellé d'une clause d'élection de for et son exclusion de tout autre Cour (voir mon billet ici: http://bit.ly/W2UKKz). En effet, la Cour avait jugée que la formulation suivante n'était pas suffisante pour exclure la juridiction des tribunaux québécois : "the parties hereby attorn to the jurisdiction of the Courts of British Columbia in respect of all matters arising hereunder" parce que n'y apparaîssait pas le mot "exclusive". Or, dans PIRS, s.a. c. Compagnie d'arrimage de Québec ltée. (2013 QCCA 31), la Cour d'appel adopte une approche beaucoup plus libérale à l'application de la clause d'élection de for.


Dans cette affaire, la clause d'élection de for est rédigée comme suit:
Les parties feront leurs meilleurs efforts pour régler à l’amiable tout différend relatif à la présente lettre qui naîtrait notamment à l’occasion de sa validité, de son interprétation, de son exécution ou de sa résiliation. Tout différend qui ne pourra être résolu amiablement par les parties ainsi qu’il est dit ci-avant, dans un délai de TRENTE (30) jours à compter de sa survenance, sera soumis au Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN.
Le juge de première instance a rejeté la requête de l'Appelante en exception déclinatoire parce que, entre autres motifs, les clauses pertinentes de la convention en cause (i) n'étaient ni mandatoires ni obligatoires et (ii) n'excluent pas expressément la compétence des tribunaux québécois.

Un banc unanime composé des Honorables juges Morissette, Hilton et St-Pierre vient renverser cette décision. En effet, la Cour indique que ce n'est pas sur la terminologie stricte qu'il faut s'arrêter, mais plutôt sur l'intention commune des parties. Or, celle-ci mène à la conclusion que les parties ont voulu soumettre tout différend aux tribunaux français:
[9] [...] En d’autres termes, le formalisme qui à une certaine époque a animé la jurisprudence sur les clauses de choix de for n’est plus de mise : il faut rechercher l’intention réelle des parties sans s’arrêter à des considérations d’ordre uniquement terminologique. 
[10] Or, s’il est vrai que, comme le relève le juge de première instance, les clauses 6.10 et 6.11 de la Convention de résiliation, sont rédigées différemment de celles en cause dans l’affaire Grecom, ces clauses n’en sont pas moins parfaitement claires et explicites. L’arrêt Grecom ne dicte pas de formulation obligatoire pour une clause contractuelle de choix de for. En l’occurrence, il ne peut faire de doute que, dans l’esprit de l’appelante et de l’intimée lorsqu’elles conviennent des modalités de la Convention de résiliation, le Tribunal de commerce de Draguignan est le seul tribunal compétent pour trancher « tout différend » visé par cette convention, et ce faisant, il doit appliquer le droit français. Comme une simple lecture de la Convention de résiliation démontre que le différend soulevé par la requête introductive d’instance en garantie en est bel et bien un visé par la clause 5.1, l’exception déclinatoire était fondée.
Commentaires:

Est-il possible de réconcilier les décisions rendues par la Cour dans les affaires Bedford et PIRS? J'ai peine à voir comment cela serait possible au niveau de l'approche. En effet, il semble clair que la Cour recherchait une terminologie précise dans l'affaire Bedford - en l'occurence le mot exclusive - et qu'elle ne s'est pas attardée à l'intention réelle des parties. Tout le contraire de l'approche de la Cour dans PIRS.

À un niveau strictement personnel, je suis d'opinion que la décision dans l'affaire PIRS s'harmonise le mieux avec le droit des obligations québécois et l'objectif du législateur en matière de droit international privé quant aux questions de juridiction (i.e. respecter, sauf exceptions, la volonté des parties quant au situs d'un litige).

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/S9w0Qw

Référence neutre: [2013] ABD 26

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.