mardi 23 octobre 2012

On ne peut demander l'annulation d'un contrat intervenu en contravention d'un pacte de préférence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En août 2010, j'attirais votre attention sur la jurisprudence pertinente qui indique que la violation d'un pacte de préférence ne peut être sanctionnée que par une condamnation en dommages, à l'exclusion d'un recours en nullité (voir notre billet ici: http://bit.ly/OZjHEM). La récente décision rendue dans McMahon Distributeur pharmaceutique inc. c. Courchesne (2012 QCCS 5004), illustre encore une fois ce principe, cette fois dans le cadre d'une relation de franchisage.
 

Dans cette affaire, la Demanderesse, franchiseur dans le domaine pharmaceutique, allègue que sa co-contractante a violé les termes de la convention de franchise qui lui empêchait de vendre son fonds de commerce à une tierce partie. Elle demande donc l'annulation de cette transaction, en plus de dommages.

Les Défendeurs demandent le rejet préliminaire des conclusions en annulation, plaidant que ce recours n'est pas disponible pour sanctionner la violation d'un pacte de préférence.

L'Honorable juge Lucie Fournier accueille cette requête, appliquant la jurisprudence et la doctrine citée par les Défendeurs à l'effet que la violation d'un pacte de préférence ne donne pas ouverture à l'action en nullité:
[25] En ce qui concerne le recours qu'un tiers au contrat peut exercer, l'auteur Vincent Karim s'exprime ainsi :
Pour que son recours extracontractuel en dommages-intérêts soit recevable, le tiers doit faire la preuve qu'il y a eu un acte fautif ou une conduite nettement déraisonnable dans le cadre du contrat pouvant constituer une faute extracontractuelle susceptible d'engager directement à son égard la responsabilité du contractant fautif. Une personne qui subit un préjudice du fait que son cocontractant s'est lié avec une autre partie par un autre contrat ne peut pas demander la nullité de ce contrat auquel elle n'est pas partie en invoquant l'abus de droit. Il ne lui est pas non plus possible de demander que ce contrat conclu ultérieurement lui soit inopposable, à moins qu'elle ne remplisse les conditions requises pour une action en inopposabilité prévue aux articles 1631 à 1635 C.c.Q. 
(nos soulignements)
[26] Quant aux auteurs Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin, ils mentionnent ce qui suit :
Pour assurer une certaine stabilité aux conventions, l'article 1397 du Code civilpose une règle qui a le grand mérite de mettre fin à une controverse. Lorsque, au mépris de la promesse, ou d'un pacte de préférence, le promettant conclut le contrat avec un autre, frustrant ainsi le bénéficiaire des avantages de l'entente projetée, celui-ci ne peut exiger l'annulation de la convention intervenue avec le tiers, lors même que ce dernier est de mauvaise foi. La loi limite sa réclamation à des dommages-intérêts contre le promettant et également, en cas de mauvaise foi de sa part, contre le tiers. Il s'agit d'une application particulière, mais définie par la loi, de la responsabilité d'un tiers pour complicité dans la violation du contrat. 
(nos soulignements)
[27] La Cour d'appel a appliqué ces principes et déclaré irrecevables des actions en annulation de vente conclue en violation de promesse ou d'engagements contraires. 
[28] Plus récemment, dans le dossier impliquant McMahon et auquel réfèrent les défendeurs, la Cour d'appel rejette l'appel du jugement rendu par l'honorable Robert Castiglio qui, lui, rejetait en vertu de l’article 1645(4) C.p.c., une action de McMahon en résolution d'une vente conclue entre une de ses franchisés et des tiers.  
[29] Dans cette affaire, la franchisée avait également vendu l'établissement à des tiers. Bien qu'avisée de la vente, McMahon refusait de céder la convention d'affiliation au motif que les acquéreurs sont liés à des concurrents. Elle entreprend des procédures visant la résolution de la vente, en plus de demander des dommages-intérêts. Le juge de première instance mentionne ce qui suit :
[12] Il est possible que les conventions intervenues entre les défenderesses l'aient été en violation des droits de McMahon. Il est même possible que les défenderesses ou certaines d'entre elles, aient été de mauvaise foi en concluant cette entente, soit en négligeant d'obtenir l'accord de McMahon ou même en contractant malgré le refus de cette dernière. 
[14] Même en tenant pour avérées les allégations de mauvaise foi, le Tribunal est d'avis que McMahon, un tiers, ne peut demander l'annulation de la vente intervenue entre les défenderesses. 
[15] Le recours dont jouit McMahon, en est un en dommages et intérêts et non en résolution de la vente. D'ailleurs, la requête de McMahon contient plusieurs conclusions en dommages qui ne sont pas visées par le moyen d'irrecevabilité. 
(nos soulignements)
[30] En plus de rejeter l'appel de ce jugement, la Cour d'appel ajoute que McMahonne peut non plus justifier son recours par l'inopposabilité prévue à l'article 1631 C.c.Q. car les conditions de ce recours ne sont pas remplies et que les circonstances de l'affaire relèvent de « la liberté de commerce ». 
[31] En l'instance, McMahon ne plaide pas l'inopposabilité prévue à l'article 1631 C.c.Q. Mais, selon elle, cet arrêt de la Cour d'appel ne saurait être appliqué au cas en l'espèce, car la convention de franchise est ici différente, 2315 devant non seulement l'aviser avant de vendre, mais aussi obtenir son consentement. Elle ajoute que la gravité des faits allégués à sa requête introductive d'instance distingue la présente affaire de celle dont la Cour d'appel était saisie. 
[32] Le Tribunal n'est pas de cet avis. 
[33] Cet argumentaire de McMahon, qui s'avère pertinent pour établir le caractère fautif des gestes reprochés à tous les défendeurs, n'ajoute rien en ce qui concerne l'existence d'un recours en résolution de la transaction, lequel est expressément exclu à l'article 1397 C.c.Q. de même que par la jurisprudence en cette matière. 
[34] Même en prenant pour avérés tous les faits allégués à la requête introductive d'instance, ceux-ci n'ouvrent pas à McMahon le recours en résolution de la transaction qu'elle recherche. 
[35] Cette conclusion doit donc être rejetée car non fondée en droit, en plus de constituer une conclusion facilement dissociable du recours subsidiaire en dommages de McMahon.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/VzGn2d

Référence neutre: [2012] ABD 382

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