lundi 25 juin 2012

N'équivaut pas à inscription partielle le rejet préliminaire d'une cause d'action qui a été jointe à une autre dans le cadre de la même procédure judiciaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La prohibition à l'encontre de l'inscription partielle en droit implique que les tribunaux québécois ne peuvent, au stade préliminaire, rejeter seulement en partie un recours judiciaire. En adoptant les articles 54.1 et suivants, et en particulier l'article 54.3 qui permet de supprimer une ou des conclusions, le législateur a exclut partiellement l'application de cette règle. Reste qu'elle demeure applicable dans le cadre de requêtes en irrecevabilité présentées en vertu de l'article 165(4) C.p.c. Or, dans Leblanc c. Laval (Ville de) (2012 QCCS 2746), l'Honorable juge Daniel W. Payette souligne que le rejet préliminaire d'une cause d'action, dans le cadre d'un recours judiciaire qui réunit plusieurs causes d'action dissociables, n'équivaut pas à une inscription partielle en droit.


Dans cette affaire, le Demandeur  allègue avoir fait l'objet d'une arrestation abusive le 14 mai 2011, suivie d'une détention et d'une mise en accusation par voie de dénonciation pour avoir porté ou avoir eu en sa possession une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique. Le procureur des poursuites criminelles et pénales a retiré cette accusation le 19 octobre 2011.

Les Défendeurs, invoquant le délai de prescription de six (6) mois prévu dans la Loi sur les cités et villes, demandent le rejet du recours au motif qu'il est prescrit.

Après analyse, le juge Payette en vient à la conclusion que la cause d'action relative à l'arrestation abusive est prescrite, mais que certaines autres causes d'action ne le sont pas. Cela n'empêche pas le juge Payette de rejeter la cause d'action ayant trait à l'arrestation, celui-ci la jugeant dissociable des autres causes d'action:
[14] Par voie de conséquence, le point de départ de la prescription pour cette cause d'action court du jour où le Bureau des poursuites criminelles et pénales a retiré l'accusation mettant ainsi fin au processus criminel. 
[15] Par contre, il en est autrement lorsqu'il reproche aux Défendeurs d'avoir usé de force lors de son arrestation, de l'avoir détenu pour une période abusivement longue et de lui avoir fait subir de mauvais traitements. 
[16] À l'égard de ces causes d'action, Leblanc connaissait dès le moment de son arrestation et de sa détention tous les éléments nécessaires à l'analyse de l'acte fautif des Défendeurs. L'issue de la poursuite criminelle n'y changeait rien. Par voie de conséquence ces causes d'action sont prescrites. 
[17] Comme il s'agit de causes d'action dissociables de la première, il est possible de les rejeter malgré la prohibition de l'irrecevabilité partielle.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/MvLhHd

Référence neutre: [2012] ABD 210

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