jeudi 26 avril 2012

L'insouciance d'un procureur n'équivaut pas à abus de procédure de la part de la partie qu'il représente

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Même s'il n'est pas toujours facile de le faire, les tribunaux tentent généralement de distinguer le comportement d'une partie de celui de son procureur (pensons par exemple à l'erreur du procureur qui est très souvent assimilée à une impossibilité d'agir pour la partie). Selon l'Honorable juge Yves Poirier dans l'affaire Mennillo c. Intramodal inc. (2012 QCCS 1640) un tel exercice est également nécessaire en matière d'abus de procédure.

Dans cette affaire, le Demandeur intente un recours en oppression dans lequel il affirme être actionnaire de la Défenderesse. Il demande qu’on lui remette son certificat d’actions et que des corrections appropriées soient apportées aux livres de la compagnie.
La Défenderesse conteste l'action et, d'avis que le comportement du procureur en demande était négligent et insouciant, demande que les procédures du Demandeur soient déclarées abusives.
Après avoir rejeté l'action, le juge Poirier se tourne vers la demande de déclaration d'abus. À ce chapitre, même s'il est d'opinion que le traitement du dossier par le procureur en demande laissait à désirer, en vient à la conclusion qu'on ne peut imputer les conséquences de ce comportement à la partie représentée:
[80] Il est évident que le traitement du dossier lors de l’audition par le procureur de Mennillo était négligent et insouciant. Cette façon d’agir est frustrante pour la partie adverse et exige de ses procureurs des ajustements et beaucoup de souplesse. Dans le contexte des présentes procédures, les procureurs de Rosati ont trouvé inappropriés les événements qui sont ci-haut décrits.
[81] L’abus de procédure au sens de cette disposition du Code de procédure civile ne vise pas à corriger une conduite insouciante d’un procureur dans ses démarches à la Cour, sauf évidemment si ce dernier agit de mauvaise foi.
[82] La Cour d’appel mentionne dans l’affaire Acadia Subaru deux groupes d’abus, soit ceux reliés directement aux procédures manifestement mal fondées et les autres abus émanant de mesures impropres résultant de la mauvaise foi et de l’utilisation de la procédure de manière excessive et déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice :
«[…] These other grounds include conduct that is in bad faith, a use of procedure that is excessive or unreasonable or causes harm to another person, or an attempt to defeat the ends of justice. Mr. Michaud claims that the real objective of the 93 dealers is not to obtain reparation for damage to reputation but instead to prevent him from speaking out publicly on the radio. In other words, he argues that should the Court decide that the action in defamation of the car dealers is not clearly unfounded – that it shows ‘’colour of right’’ or an ‘’apparence de droit’’ – it may nevertheless be dismissed if it is an attempt to defeat the ends of justice that restricts his freedom of expression in public debate.»
[83] La mauvaise foi ne ressort pas des divers événements soulevés par les procureurs de Rosati dans la présente affaire. La Cour d’appel mentionne aussi l’importance de retrouver dans ces démarches l’intention par la partie de causer un abus. Il ne faut pas simplement examiner le traitement insouciant que l’avocat d’une partie fait des procédures. Il est très difficile d’établir un abus en invoquant l’insouciance de l’avocat comme étant un abus au sens de l’article 54.1 Code de procédure civile. [...]
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/KedAVe

Référence neutre: [2012] CRL 127

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