lundi 12 mars 2012

Selon la Cour d'appel, les tribunaux doivent agir rapidement dans le cadre d'une poursuite-bâillon

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un des défis posés par les articles 54.1 et suivants C.p.c. est la jonction de deux objectifs par le législateur. D'un côté, le soucis de protéger la libre expression et éviter la censure via de l'intimidation judiciaire, de l'autre, la volonté de réduire l'abus procédural. Or, comme l'indique la Cour d'appel dans Développements Cartier Avenue inc. c. Dalla Riva (2012 QCCA 431), si l'approche traditionnelle prudente est nécessaire à l'égard du dernier objectif, elle ne l'est pas dans le cadre de ce qui est potentiellement une poursuite-bâillon où la Cour doit agir immédiatement.


Dans cette affaire, la Cour d'appel est saisie d'un pourvoi contre un jugement qui a rejeté sommairement une action sur compte suivant les articles 54.1 et suivants C.p.c. En effet, la juge de première était d'opinion que les documents déposés démontraient l'absence de recours valable pour l'Appelante.

Cette cause donne l'opportunité à la Cour d'appel de se prononcer sur la dualité contenue aux articles précités. En effet, opine la Cour, les mêmes règles de prudence ne s'appliquent pas dans toutes les situations. Dans le cadre d'une procédure manifestement mal fondée ou abusive, la Cour doit faire preuve de prudence et éviter de rejeter de manière préliminaire un recours à moins que son caractère mal fondé soit évident. Mais dans le cas d'une possible poursuite-baîllon, la Cour doit intervenir immédiatement:
[20] Les nouvelles dispositions poursuivent deux objectifs qui n’y sont pas nettement scindés, soit de prévenir les poursuites-bâillons, d’une part, et de sanctionner les abus de procédure, d’autre part.
[...]
[26] Cette insistance sur la répression des poursuites-bâillons n’a rien de surprenant si on se rappelle que c’est cette forme d’abus qui a amené le législateur à réagir. On a vu maintes fois, ici et ailleurs, des histoires qui se déroulent à peu près comme ceci.
[...]
[34] Comment contrer un pareil abus du système judiciaire sans dénier le droit fondamental de quiconque d’y avoir accès? La solution du législateur a été de créer une procédure d’intervention du tribunal qui comporte trois aspects innovateurs :
- l’intervention est possible « à tout moment », donc dès le début d’un procès, aussitôt l’action signifiée (art. 54.1);

- le poursuivi n’a qu’à établir « sommairement » que l’action « peut constituer un abus » pour obliger alors le poursuivant « à démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit » (art. 54.2);

- le tribunal peut intervenir, bien sûr si c’est un cas patent d’abus, mais encore, si tout simplement « il paraît y avoir abus » (art. 54.3).
[36] Le tribunal dispose alors de plusieurs moyens, il pourra suivre de près le déroulement de la procédure ou hâter la tenue de l’instruction de l’affaire ou réduire le montant réclamé ou même obliger le poursuivant à « verser une provision pour frais » au poursuivi pour qu’il puisse se défendre.
[37] L’utilité et la nécessité des nouvelles dispositions se comprennent bien pour contrer efficacement les poursuites-bâillons. Elles sont un peu moins évidentes en rapport avec le second objectif de la nouvelle loi, celui de contrer de manière générale les abus de procédure de toutes autres sortes.
[38] Si une intervention rapide du tribunal est essentielle dans un cas de poursuite-bâillon, elle n’est tout de même pas aussi nécessaire, bien qu’utile, dans les cas où une action paraît « manifestement mal fondée » – une norme exigeante –, frivole ou dilatoire.
[39] Ni la liberté d’expression ni le débat démocratique ne sont en jeu. Certes, il est toujours désagréable d’être poursuivi et d’avoir à se défendre, mais le poids de ces inconvénients n’est rien comparé à la chape de plomb résultant du bâillon.
[...]
[67] Les nouvelles dispositions pour « sanctionner les abus de procédure » exigent du doigté et de la finesse de la part des juges qui doivent décider sommairement des droits des parties alors que leur rôle est d’abord et avant tout de trancher en pleine connaissance de cause après avoir entendu pleinement les parties et leurs témoins.
[68] Confrontés à une poursuite-bâillon, ils doivent intervenir sans délai, mais dans le cas d’actions traditionnelles où il n’y a pas d’urgence, ils doivent se hâter lentement.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/xfmSlB

Référence neutre: [2012] ABD 79

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