mardi 14 février 2012

Dans le cadre de l'autorisation d'un recours collectif, il est possible pour l'intimée de faire la preuve de la fausseté de certaines allégations

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Au stade de l'autorisation d'un recours collectif, les faits allégués doivent être tenus pour avérés. C'est pourquoi la jurisprudence initiale suite à la réforme de 2003 (laquelle retirait la nécessité d'un affidavit du requérant et soumettait la présentation de toute preuve à l'autorisation de la Cour) indiquait qu'une preuve pouvait être présentée pour compléter les allégations de la requête en autorisation, mais pas pour les contredire. Or, la jurisprudence a évolué à ce chapitre et elle permet maintenant, de façon limitée, de faire la preuve de la fausseté des allégations. L'affaire Benoit c. Amira Entreprises inc. (2012 QCCS 351) illustre bien ce principe.
Dans cette affaire, la Requérante demande l'autorisation d'exercer un recours collectif au nom des personnes qui ont consommé les noix vendues par l'Intimée. Cette dernière cherche à déposer une preuve par affidavit pour contredire certaines des allégations faites par la Requérante. La Requérante conteste au motif que les faits doivent être tenus pour avérés au stade de l'autorisation et que la preuve recherchée n'est donc pas pertinente à cette étape.

L'Honorable juge Nicole-M. Gibeau souligne que la jurisprudence permet maintenant la présentation d'une telle preuve au stade de l'autorisation pour déterminer si une apparence de droit est démontrée:
[14] L'article 1002 C.p.c. confère une large discrétion au Tribunal pour apprécier s'il y a lieu ou non d'autoriser une preuve appropriée.
[15] Toutefois, la preuve recherchée ou l'interrogatoire demandé ne doit servir qu’à vérifier que les critères énoncés à l'article 1003 C.p.c. sont remplis.
[16] S'avère appropriée une preuve qui ajoute à la compréhension et à l'efficience de l'exercice auquel se livrera le Tribunal au moment où il statuera sur le respect des critères de l'article 1003 C.p.c.
[17] Dans le cadre de l'appréciation des critères sous l'article 1003 b) C.p.c., les faits allégués sont tenus pour avérés. Malgré cela, une preuve demeure appropriée si elle se destine à contredire des éléments que l'intimée estime invraisemblables, faux et inexacts et donc, à établir le défaut d'apparence de droit.
[18] Ainsi, une preuve est pertinente si la fausseté ou l'inexactitude d'une allégation essentielle à une requête en autorisation est démontrée.
[19] La juge Danièle Richer s'exprimait ainsi dans l'affaire Option consommateurs c. Fédération des caisses Desjardins du Québec:
[19] Il va donc sans dire que pour être en mesure d'apprécier s'il y a une apparence de droit suffisante, le Tribunal ne doit pas se priver d'une preuve offerte, preuve qui a précisément pour but de l'éclairer sur un des éléments essentiels lui permettant d'apprécier les critères énoncés à 1003 C.p.c. En l'espèce, LA CAISSE et LA FÉDÉRATION veulent démontrer que certains des allégués de faits énoncés et qui doivent normalement être tenus pour avérés, sont faux, inexacts, voire même mensongers. Bien que cette étape n'en soit pas une de preuve au fond, mais plutôt une de démonstration d'une apparence de droit, l'équité et les principes de justice fondamentale requièrent que le Tribunal tienne compte des allégués ou éléments de preuve de part et d'autre, et non pas par d'une seule partie, avant d'apprécier « si les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées ».
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/xKx3Dv

Référence neutre: [2012] ABD 50
Autre décision citée dans le présent billet:

1. Option consommateurs c. Fédération des caisses Desjardins du Québec, B.E. 2008BE-143 (C.S.).

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