mercredi 26 octobre 2011

L'autorité de la chose jugée n'est pas diminuée par l'apparition subséquente d'une jurisprudence contraire

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'autorité de la chose jugée crée une présomption absolue, ce qui implique que dès qu'un jugement est final (au sens où il n'est plus susceptible d'appel) l'apparition subséquente d'une jurisprudence contraire est sans pertinence. L'Honorable juge Luc Lefebvre rappelle ce principe dans la décision récente qu'il a rendue dans AGC Flat Glass North America Limited c. Morin (2011 QCCS 5447).


Dans cette affaire, la Requérante demande la révision judiciaire d'une décision de l'Arbitre Intimé rendue le 12 novembre 2010 lui ordonnant de verser une somme totale de 341 558,42 $ répartie entre une soixantaine de salariés syndiqués.

Dans le cadre de l'arbitrage sous-jacent, l'arbitre avait rendu une décision interlocutoire sur l'applicabilité de la Loi sur les normes du travail. Portée en révision, cette décision avait été renversée par la Cour supérieure et la Cour d'appel avait subséquemment refusé la permission d'en appeler de ce dernier jugement. C'est donc dire que la décision de la Cour supérieure avait acquis l'autorité de la chose jugée.

Dans le cadre de sa requête en révision de la sentence finale de l'arbitre, la Requérante revient sur les points déjà décidés par la Cour supérieure au motif que la Cour suprême du Canada a subséquemment rendu un jugement contraire (dans une autre affaire).

Le juge Lefebvre indique que cet argument en peut valoir. Peu importe les développements jurisprudentiels subséquents, l'autorité de la chose jugée demeure intacte et la présomption absolue ne peut être mise de côté:
[40] Ce qui a fait l'objet du jugement du juge Blanchet, c'est que l'Arbitre devait tenir compte de ces dispositions dans la détermination des indemnités dues aux salariés syndiqués.
[41] Dans Régie des rentes du Québec c. Canada Bread Company Ltd., la juge Thibault écrit:
« [52] […] À compter du rejet par la Cour suprême de la requête pour permission d'appeler, l'arrêt de notre Cour est passé en force de chose jugée; il est devenu irrévocable et donc, il mettait fin à toute contestation sur ce qui en faisait l'objet ».
[42] En l'espèce, à compter du rejet par la Cour d'appel de la permission d'appeler et de l'absence d'appel à la Cour suprême, le jugement du juge Blanchet devenait irrévocable et mettait donc fin à toute contestation sur ce qui en faisait l'objet.
[43] Le Tribunal estime que ce n'est pas parce qu'un jugement a été rendu depuis par la Cour suprême, dans une autre instance, que l'on puisse légalement prétendre que le jugement du juge Blanchet n'a plus l'autorité de la chose jugée. Comme le précise l'article 2848 C.c.Q., l'autorité de la chose jugée est une présomption absolue. Cette règle s'applique pour tous les jugements définitifs, même aux jugements erronés, ce qui n'est évidemment pas le cas en l'espèce.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/qQSqk0

Référence neutre: [2011] ABD 342

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Régie des rentes du Québec c. Canada Bread Company Ltd., J.E. 2011-1521 (C.A.).

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