lundi 26 septembre 2011

Le serment donné devant un commissaire à l'assermentation à l'extérieur du Québec n'est pas valide

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les règles relatives à l'assermentation d'un affidavit sont méconnues de plusieurs. C'est pourquoi nous attirons cet après-midi votre attention sur une décision intéressante rendue par l'Honorable juge Paul Chaput dans Badia c. Knitting (2011 QCCS 4811).


Dans cette affaire, la Défenderesse demande la cassation d'une saisie avant jugement. Un des motifs soulevés est l'invalidité de l'assermentation dudit affidavit, celui-ci ayant été assermenté au Pakistan par un commissaire à l'assermentation.

Le juge Chaput reconnaît d'emblée qu'une telle assermentation n'est pas valide, citant les enseignements de la Cour d'appel à cet effet:
[8] Comme le fait valoir la défenderesse, la Cour d’appel a statué dans l’arrêt Brennan c. Place Cité des Jeunes Inc. que le serment donné devant un commissaire à l’assermentation à l’extérieur du Québec n’est pas valide.
Il souligne cependant que rien n'empêche la partie qui produit l'affidavit de faire la preuve que le commissaire est également un "notary public" dans la juridiction où l'affidavit a été signé. En l'espèce, cette preuve est faite, de sorte que le juge Chaput rejette la requête en cassation:
[9] Par contre, la validité d’une prestation de serment devant un tel commissaire peut être reconnue s’il est établi que ce commissaire est aussi un «notary public» au sens de l’article 220 qui précède, comme l’écrit le juge Lebel dans l’arrêt Brennan (page 300) :
«L'on voit notamment qu'en vertu de l'article 220, le notaire public à l'extérieur du Québec peut recueillir un serment. On ne mentionne rien au sujet d'un simple commissaire à l'assermentation, qui ne serait pas nommé par le Ministre de la justice en vertu de l'article 215. De plus, aucune preuve n'a été faite pour établir dans le dossier que la commissaire Turnbull était également "Notary Public" ou notaire public, au sens de la législation ontarienne. L'on doit donc prendre pour acquis, afin de trancher ce dossier, qu'elle est un simple commissaire à l'assermentation.»
[10] Le demandeur a produit au dossier une attestation d'Akhtar Hussain qui établit qu’il est aussi «notary public» à Lahore.
[11] Le procureur de la défenderesse avance qu’admettre cette attestation ne viserait qu’à bonifier la saisie après le fait. Mais, la présente situation est en tout point semblable à celle dans l’arrêt Brennan où il s’agissait précisément d’une commissaire de l’Ontario dont il aurait été possible de faire la preuve qu’elle avait la qualité de «notary public».
[12] L’attestation produite a la valeur probante d’un acte semi-authentique au sens de l’article 2822 C.c.Q. :
«2822. L'acte qui émane apparemment d'un officier public étranger compétent fait preuve, à l'égard de tous, de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver la qualité ni la signature de cet officier.
De même, la copie d'un document dont l'officier public étranger est dépositaire fait preuve, à l'égard de tous, de sa conformité à l'original et supplée à ce dernier, si elle émane apparemment de cet officier.»
[13] Cette preuve suffit, au sens de l’arrêt Brennan, pour déclarer validement reçu le serment du demandeur à Lahore devant Akhtar Hussain.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/nhTxSp

Référence neutre: [2011] ABD 311

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Brennan c. Place Cité des Jeunes Inc., J.E. 90-883 (C.A.).

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