lundi 8 août 2011

Dans certaines circonstances exceptionnelles, la partie demanderesse pourra obtenir une divulgation partielle de la preuve de la partie adverse avant défense

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En principe, une partie demanderesse doit attendre après le dépôt de la défense avant de pouvoir demander des documents de la partie adverse, conformément à l'article 398 C.p.c. Cependant, dans certaines circonstances exceptionnelles, les tribunaux québécois ont ordonné une communication prématurée de certains documents en faveur de la partie demanderesse. L'affaire 160018 Canada Inc. c. Pluritec ltée (2011 QCCS 3569) est une belle illustration de ce principe.


Dans cette affaire, la demanderesse requiert, sous l'autorité des articles 20 et 46 du Code de procédure civile, la permission d'avoir accès et d'obtenir copie de nombreux documents contenus à des dossiers que la Défenderesse a constitués pour elle, en regard de travaux de construction effectués en 1992 et en 2003 sur un immeuble lui appartenant. Cette dernière conteste cette demande au motif qu'elle est prématurée, aucune défense n'ayant été déposée au dossier.

L'Honorable juge Alain Michaud voit ici des circonstances exceptionnelles qui militent en faveur de la mise de côté de la règle de principe. Ainsi, il ordonne la communication des documents:
[20] S'inspirant des pouvoirs généraux d'intervention accessoires et nécessaires à l'exercice de sa compétence (46 C.p.c.), et puisque le moyen recherché n'est pas incompatible avec les règles contenues au Code de procédure civile (20 C.p.c.), le Tribunal accueille, à ce stade-ci du dossier, la demande de communication et d'obtention de copies de documents présentée par la demanderesse :
a) parce que les documents recherchés ne sont pas des documents étrangers à 160 018, mais qu'ils lui appartiennent, du fait qu'elle en a payé le prix;  
b) parce qu'il est impensable, dans un esprit de saine administration de la justice, de retarder davantage l'obtention de ces documents par la demanderesse, ce qui n'aurait pour effet que de générer des frais et délais supplémentaires pour toutes les parties au dossier; l'article 2 C.p.c. rappelle d'ailleurs que les règles de procédures doivent s'interpréter « de manière à faciliter la marche normale des procès, plutôt qu'à la retarder »;  
c) parce que l'avocate de Pluritec elle-même, à l'occasion d'une séance de gestion le 22 mars 2011, soutenait qu'il était important pour elle d'obtenir les expertises en demande avant de fixer les interrogatoires au préalable; 
d) parce qu'il est évident que les experts en demande ne pourront produire leurs expertises avant d'avoir obtenu et examiné l'ensemble des documents techniques préparés et considérés par les professionnels, dans l'exécution de leurs mandats respectifs. 
[...]  
[23] La demande ici présentée n'a rien à voir avec les expéditions de pêche que nos tribunaux veulent empêcher lors de certaines demandes extensives de communication de documents, comme le rappelait la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Westinghouse Canada.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/nelmQZ

Référence neutre: [2011] ABD 259

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