lundi 6 juin 2011

Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que la permission d'en appeler d'un jugement rejetant une injonction provisoire sera accordée

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il y a quelques temps, nous attirions votre attention sur un jugement qui indiquait que, règle générale, le jugement qui émettait une ordonnance de sauvegarde n'était pas sujet à appel (voir ici: http://bit.ly/Ojvb6a). C'est pourquoi nous trouvions pertinent d'attirer l'attention de nos lecteurs sur un jugement qui indiquait que le même principe vallait pour un jugement qui rejettait une demande d'injonction provisoire. Il s'agit de l'affaire Roxboro Excavation incQuébec (Procureur général) (2011 QCCA 1008).


Dans cette affaire, la Requérante demande la permission d'appeler du jugement de la veille qui avait rejeté sa demande d'injonction interlocutoire provisoire. Elle demande aussi à la Cour de prononcer une ordonnance de sauvegarde pour valoir jusqu'au jugement final à être rendu par la Cour si la permission d'appeler est accordée.

Saisie de la demande de permission, l'Honorable juge Benoit Morin rappelle les principles applicables en matière de permission:
[3] Quant à la demande pour permission d'appeler, il est approprié de citer ici les propos tenus par la juge Marie-France Bich dans l'affaire Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee) c. Procureur général du Québec :
[2] La jurisprudence établit qu'en matière d'injonction interlocutoire provisoire (que celle-ci soit octroyée ou refusée), comme en matière d'ordonnance de sauvegarde du reste, la permission d'interjeter appel n'est accordée que dans des circonstances exceptionnelles, et ce, principalement en raison du caractère discrétionnaire et temporaire de telles ordonnances (voir par exemple : Groupe F. Farhat c. Robert, 2008 QCCA 1717 , B. E. 2008BE-979 ; Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Scierie Valcourt-CSN c. Scierie Valcourt inc., 2008 QCCA 1243 , B.E. 2008BE-805 ; Gatineau (Ville de) c. Fraternité des policières et policiers de Gatineau inc., 2007 QCCA 1587 , J.E. 2007-2276 ; 9071-2852 Québec inc. c. Carrier, 2007 QCCA 1032 , B.E. 2007BE-861 ; Déjà Musique inc. c. Desjardins, 2006 QCCA 1367 , B.E. 2006BE-1184 ; Transcontinental inc. c. Publications TVA inc., 2005 QCCA 786 , J.E. 2005-1678 ).
[4] La requérante ne m'a pas convaincu de l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant d'accorder la permission demandée.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/lJThOU

Référence neutre: [2011] ABD 189

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee) c. Procureur général du Québec, B.E. 2009BE-16 (C.A.).

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