lundi 30 mai 2011

En l'absence de faits nouveaux, un juge gestionnaire d'instance ne peut revenir sur une décision rendue

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Relativement parlant, la gestion d'instance en matière civile est toujours dans son enfance au Québec. La jurisprudence continue donc de se développer dans le domaine. Par exemple, dans un jugement récent, la Cour d'appel nous enseigne que le juge gestionnaire d'instance, en l'absence de faits nouveaux, ne peut revenir sur une décision déjà rendue mais si elle ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée. Il s'agit de l'affaire Ersnt & Young l.l.p. c. Weinberg (2011 QCCA 970).


Dans cette affaire, les parties s’opposent sur les modalités de divulgation d’une transaction qui a mis fin le 12 février 2008 à un litige auquel étaient parties les Intimés. L’Appelante souhaite prendre connaissance des stipulations de cette transaction qu’elle considère potentiellement pertinentes dans le litige en cours. En février 2010, le juge chargé de la gestion de l'instance a statué sur cette demande de divulgation et la Cour d'appel a confirmé son jugement. En contradiction de son propre jugement, le juge de gestion décide quelques mois plus tard de caviarder certaines paragraphes de la transaction.

La Cour d'appel (les Honorables juges Morissette, Bich et Kasirer) en viennent à la conclusion que le juge ne pouvait pas agir ainsi:
[7] Au stade de la mise en application de cet arrêt, le juge aurait dû tenir compte de ces considérations et inviter les parties à se conformer au dispositif du jugement qu’il avait rendu le 19 janvier 2010.
[8] Rien ne justifiait le juge, en l’absence de faits nouveaux – ou d’une demande – de reconsidérer ce jugement. Ce n’est pas parce qu’une telle décision n’a pas l’effet de la chose jugée quant au fond de l’affaire, qu’elle ne lie pas les parties dont elle détermine d’ailleurs les droits dans le cadre du cheminement procédural de l’instance. Le juge ne pouvait simplement rétracter son jugement proprio motu, ne s’agissant pas d’une décision purement administrative mais d’une décision allant au-delà de la seule gestion technique, et de surcroît sans que le dossier ait évolué.
[9] En procédant comme il l’a fait ici, le juge a statué comme si la Cour d’appel avait infirmé son jugement du 19 janvier 2010, qu’elle a plutôt confirmé entièrement. Ce faisant, le juge a privé l’appelante du bénéfice de cet arrêt.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/kU7RRE

Référence neutre: [2011] ABD 180

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