lundi 4 avril 2011

L'exécution provisoire n'est pas permise en matière de radiation d'une inscription immobilière

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Dans le cas d'une demande de radiation d'un droit immobilier, deux impératifs s'affrontent habituellement. D'un côté, il y a l'empressement pour le propriétaire de se débarrasser de toute inscription et de l'autre le désir légitime de la partie adverse de protéger ses droits jusqu'à jugement final. Avec l'article 3073 C.c.Q., le législateur québécois a tranché en faveur de ce dernier comme le démontre l'affaire Bourkas c. Gidal Construction Inc. (2011 QCCS 1461).


Dans cette affaire, les Demandeurs réclament de la Défenderesse la somme de 395 596,28 $ pour l’inexécution d’un contrat de service relatif à la construction de leur résidence et à l’achat du terrain, et aussi parce que le coût final de leur résidence aurait excédé l’estimé initial. Les Demandeurs exigent également que la radiation de l'inscription légale inscrite par la Défenderesse. Celle-ci conteste toutes les réclamations des Demandeurs et se porte demanderesse reconventionnelle. Elle réclame des demandeurs diverses sommes totalisant 85 682,48 $

L'Honorable juge Gérard Dugré en vient à la conclusion que l'hypothèque n'aurait jamais dû être enregistrée. Il indique de plus qu'il aurait normalement ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel, mais que l'article 3073 C.c.Q. ne lui permet pas:
[165] Les demandeurs sollicitent du Tribunal une ordonnance d’exécution provisoire nonobstant appel relativement à la radiation de l’avis d’hypothèque légale et du préavis d’exercice enregistrés sur leur résidence par Gidal.
[166] Étant donné que cette hypothèque légale est manifestement nulle et n’aurait pas dû être enregistrée et qu’il n’y a pas non plus de créance pouvant être garantie par cette hypothèque légale, il est évident que cette hypothèque doit être radiée. Ainsi, compte tenu de ces circonstances, le Tribunal aurait ordonné l’exécution provisoire de ces deux inscriptions en vertu du 2e al. de l’article 547 C.p.c.
[167] Cependant, l’art. 3073 C.c.Q. prohibe l’exécution provisoire lorsque le jugement porte sur la radiation d’une inscription.
[168] En conséquence, le Tribunal ne peut, en l’espèce, ordonner l’exécution provisoire et fait donc appel à la bonne foi de Gidal par voie de recommandation de procéder sans délai à la radiation des deux inscriptions.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/gay8AX

Référence neutre: [2011] ABD 111

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