vendredi 11 mars 2011

L'importance de distinguer l'inspection de la fouille ou la perquisition

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le corpus de jurisprudence applicable en matière de fouille et perquisition est particulièrement volumieux. Ceci étant dit, ce n'est pas toute entrée dans des lieux pour les fins de vérification ou collecte de document qui constitue une fouille ou un perquisition. Pour cette raison, il importe de distinguer la simple inspection de la fouille ou la perquisition. L'affaire Robidoux c. Sherbrooke (Ville de) (2011 QCCS 951) illustre bien ce propos.


Dans cette affaire, les Appelants en appellent de leur condamnation en Cour municipale de Sherbrooke le 2 juin 2010 dans une douzaine de dossiers relatifs à des infractions au règlement de la ville de Sherbrooke concernant la prévention des incendies. Ils fondent principalement leur appel sur la prétention que  l'inspecteur municipal n'avait pas le pouvoir de prendre des photos des lieux, d'exiger un inventaire des produits entreposés et devait obtenir un mandat de perquisition avant de procéder à l'inspection.

Saisi de l'affaire, l'Honorable juge François Tôth indique d'abord qu'il est essentiel de distinguer l'inspection de la perquisition:
[30] La garantie de protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives ne vise qu'une attente raisonnable. La protection est accordée aux personnes (et non aux lieux) et dans toute situation où une personne a une expectative raisonnable de vie privée.
[31] En l'espèce, il s'agit d'une inspection de type administratif comme l'a déterminé la jurisprudence. L'inspection est le fait d'entrer dans un lieu pour y vérifier le respect de dispositions législatives ou réglementaires.
[32] La perquisition est une investigation en un lieu donné pour y rechercher des éléments de preuve d'une infraction à la loi. La perquisition doit s'effectuer sous autorité judiciaire obtenue par mandat dont le contenu est bien précisé dans la loi.
[33] La distinction est importante. Dans Jarvis, la Cour suprême explique que :
[...] la simple existence de motifs raisonnables de croire qu'il peut y avoir eu perpétration d'une infraction est insuffisante en soi pour conclure que l'objet prédominant d'un examen consiste à établir la responsabilité pénale du contribuable. Même lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner la perpétration d'une infraction, il ne sera pas toujours exact de dire que l'objet prédominant de l'examen est d'établir la responsabilité pénale du contribuable. À cet égard, les tribunaux doivent se garder d'imposer des entraves de nature procédurale aux fonctionnaires; il ne serait pas souhaitable de [TRADUCTION] « forcer la main des autorités réglementaires » en les privant de la possibilité de recourir à des peines administratives moindres chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de croire à l'existence d'une conduite plus coupable.
La question de savoir dans quel cadre l'on se retrouve dépend des circonstances propres à chaque affaire.

Selon le juge Tôth, plus on s'éloigne de l'enquête criminelle traditionnelle, plus les tribunaux toléreront que l'on s'écarte des exigences rigoureuses en matière de perquisitions et saisies. Tel est le cas des inspections en matière d'activités réglementées:
[35] Une inspection demeure soumise aux exigences de la Charte canadienne des droits et libertés. Le Tribunal jaugera plusieurs facteurs comme l'importance de l'intrusion, la méthode de surveillance et le degré d'expectative de vie privée rattaché aux lieux perquisitionnés. Comme les lieux inspectés consistent en un magasin ouvert au public et une usine de fabrication, l'expectative de vie privée est minimale, particulièrement pour une personne morale.
[36] Par ailleurs, les tribunaux ont souligné à plusieurs reprises que la portée d'une garantie constitutionnelle varie en fonction du contexte ainsi que des droits collectifs et individuels.
[37] Dans Hunter c. Southam Inc. [1984] 2 R.C.S. 145 , la Cour suprême a reconnu que, même si une autorisation préalable à la fouille est généralement exigée, il se peut que, dans certaines circonstances, elle ne soit pas nécessaire. Dans un contexte fortement réglementé par l'État qui concerne la protection contre l'incendie ou encore la préservation de l'hygiène et la santé publique, les attentes raisonnables qu'un exploitant peut entretenir en matière de vie privée sont très réduites. Sont tenus en compte notamment la nature des lieux (ici locaux commerciaux) et des biens (ici produits chimiques) pour déterminer l'expectative raisonnable de vie privée.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/flLbHE

Référence neutre: [2011] ABD 83

Autre décision citée dans le présent billet:

1. R. c. Jarvis, J.E. 2002-2111 (C.S.C.).

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