mardi 1 mars 2011

Il est possible de cumuler des conclusions de nature hypothécaire et des conclusions personnelles dans la même requête introductive d'instance

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Un des points majeurs de la réforme de la procédure civile en 2003 était la simplification des procédures introductives d'instance. En effet, en éliminant la distinction entre les procédures introduites par déclaration et par requête, l'on créait beaucoup plus de flexibilité pour les parties. Un exemple patent est le fait que l'on peut maintenant cumuler des conclusions de nature hypothécaire et des conclusions de nature personnelle comme le précise la Cour d'appel dans 141517 Canada inc. c. Casiloc Inc. (2011 QCCA 341).


Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit à la suite d'un jugement rendu le 23 avril 2010 par la Cour supérieure qui a accueilli la requête de l'Intimée en option de recours selon l'article 66 et le paragraphe 4 de l'article 168 du Code de procédure civile et qui a ordonné en conséquence à l'appelante d'opter entre ses recours dans les 20 jours du jugement. En effet, le recours intenté par l'Appelante cumulait conclusions de nature hypothécaire (vente sous contrôle de justice) et des conclusions personnelles (action en dommages). Le juge de première instance en est venu à la conclusion que ces conclusions ne pouvaient coexister dans la même procédure.

L'Honorable juge Benoit Morin, au nom d'un banc unanime, est d'opinion que ce jugement doit être renversé:
[16] Comme le souligne Me Payette, il est possible de joindre dans une même procédure des conclusions personnelles et des conclusions de nature hypothécaire, sauf si ces dernières visent une prise en paiement, vu l'article 2782 du Code civil du Québec.
[17] L'article 66 du Code de procédure civile, faut-il le rappeler, est rédigé comme suit :

66. Plusieurs causes d'action peuvent être réunies dans une même demande en justice, pourvu que les recours exercés ne soient pas incompatibles ni contradictoires, qu'ils tendent à des condamnations de même nature, que leur réunion ne soit pas expressément défendue, et qu'ils soient sujets au même mode d'enquête.
Un créancier ne peut diviser une dette échue pour en réclamer le paiement au moyen de plusieurs actions.
[18] Voici, par ailleurs, la définition de l'expression « cause d'action » dans le Dictionnaire de droit québécois et canadien :
Fondement juridique de l'action.
[19] Dans la présente instance, il n'y a selon moi qu'une seule cause d'action : le fait pour l'intimée de ne pas avoir payé à l'appelante le montant réclamé pour l'exécution des travaux effectués par cette dernière en vertu du contrat de construction conclu le 20 décembre 2007.
[20] D'ailleurs, le recours personnel et le recours hypothécaire ne visent essentiellement qu'à obtenir le paiement de ce que l'appelante prétend lui être dû.
[21] Dans les circonstances, il n'y avait pas lieu d'exiger de l'appelante une option de recours, vu l'absence de plusieurs causes d'action dans la présente instance.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/h3VCUd

Référence neutre: [2011] ABD 70

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