lundi 14 février 2011

Même lorsque le juge de première instance omet erronément de se prononcer sur une question, le remède approprié n'est pas le retour du dossier en première instance

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il arrive souvent qu'un juge de première instance ne se prononce pas sur une question qui se soulève dans le cadre d'un litige, que ce soit parce qu'il commet une erreur ou parce qu'à la lumière de ses autres conclusions il ne considère pas nécessaire de le faire. Deux possibilités s'offrent à la Cour d'appel lorsqu'elle en vient à la conclusion que le juge de première instance a commis une erreur: renvoyer le dossier en première instance ou rendre elle-même la décision qu'elle estime appropriée. Syndicat des métallos, section local 2843 (Métallurgistes unis d'Amérique, section locale 2843) c. 3539491 Canada inc. (2011 QCCA 264) nous enseigne que c'est la deuxième option qui est à privilégier.


Dans le cadre de cet appel, l'Appelante demandait que le dossier soit retourné à la Cour supérieure dans l'éventualité où l'appel devait réussir, pour que cette dernière tranche les moyens qu'elle lui avait soumis et que le juge de première instance n'a pas cru utile ou nécessaire de trancher. Bien qu'il ne s'agissait pas de la question centrale du pourvoi, l'Honorable juge André Rochon, au nom d'un banc unanime, saisit l'occasion pour faire le point sur cette question.

Le juge Rochon pose en effet le principe voulant qu'un retour du dossier au tribunal de première instance n'est pas une solution à envisager. La preuve étant au dossier, la Cour d'appel doit trancher elle-même les questions:
[24] Avant de débuter cette analyse, quelques remarques préliminaires s'imposent. Elles ont trait à la dernière demande de Canada inc. de retourner le dossier à la Cour supérieure, dans l'éventualité où l'appel devait réussir, pour que cette dernière tranche les moyens qu'elle lui avait soumis et que le juge de première instance n'a pas cru utile ou nécessaire de trancher.
[25] Cette demande m'apparaît irrecevable. Elle est contraire à la pratique judiciaire. Elle cadre mal avec les règles de la proportionnalité et l'utilisation adéquate des ressources judiciaires, par essence limitées.
[26] De façon constante, les avocats soumettent aux juges de première instance un ensemble de moyens au soutien de leur thèse respective. Dans bien des cas, les tribunaux retiennent un argument qu'ils jugent décisif pour faire droit à une demande ou la rejeter. Les tribunaux indiquent alors qu'ils n'estiment pas utile de se prononcer sur les autres arguments.
[27] Si un appel est interjeté de ce jugement, la partie concernée devra soumettre l'ensemble de ses moyens y compris ceux qui n'ont pas été tranchés en première instance. Elle ne peut se contenter de plaider la seule question tranchée par le juge de première instance et demander, si elle échoue sur cette dernière, de retourner le dossier en première instance pour débattre des autres moyens non tranchés en premier lieu.
[28] Adopter une approche telle que suggérée par les procureurs de Canada inc. ferait en sorte de créer des allers-retours constants entre les tribunaux de première instance et les tribunaux d'appel, allers-retours aussi nombreux que sont les moyens invoqués. Le seul fait d'énoncer cette approche fait voir son incongruité.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/hNT8fP

Référence neutre: [2011] ABD 50

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