vendredi 7 janvier 2011

Injonction interlocutoire: le fait d'obtenir la permission d'en appeler d'un jugement mettant en place une telle injonction n'entraîne pas nécessairement sa suspension

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Plusieurs plaideurs présument erronément que l'octroi de la permission d'en appeler d'un jugement qui a prononcé une injonction interlocutoire amènera presque automatiquement la suspension de cette ordonnance. Or, comme l'illustre la décision récente d'une juge unique de la Cour d'appel dans Simon Giguère Produits pétroliers inc. c. Pétrolière Impériale (2010 QCCA 2401), le test pour la suspension d'une ordonnance d'injonction est beaucoup plus onéreux que celui relatif à la permission d'en appeler.


Le 12 novembre 2010, la Cour supérieure prononce à l'endroit des Appelantes et des Mis en cause diverses ordonnances d'injonction au stade interlocutoire. Selon le jugement, les Mis en cause ont violé les clauses de non-concurrence, de non-sollicitation et de confidentialité les liant à l'Intimée et les Appelantes , en toute connaissance de l'existence desdites clauses, ont activement participé à cette violation, dont elles ont d'ailleurs bénéficié, livrant ainsi à l'Intimée une concurrence déloyale. Devant une juge unique de la Cour d'appel, les Appelantes demandent la permission d'appeler de ce jugement. Elles demandent également, en vertu de l'article 760 C.p.c., la suspension des ordonnances prononcées contre elles.

Après avoir accordé la permission d'en appeler (dans un jugement très intéressant que je vous encourage fortement à lire), l'Honorable juge Marie-France Bich se penche sur la demande de suspension des ordonnances. Elle note d'abord les critères applicables à une telle demande, lesquels sont plus onéreux que ceux applicables à une demande de permission d'en appeler:
[18] Les requérantes demandent la suspension de l'injonction interlocutoire pendant l'instance devant cette Cour, l'appel formé à l'encontre d'une telle injonction n'en suspendant pas l'effet.
[19] Les auteurs Gendreau, Thibault, Ferland, Cliche et Gravel écrivent à ce sujet que :
La règle générale veut que l'injonction interlocutoire reste en vigueur pendant l'appel; c'est par exception qu'elle peut être suspendue, en totalité ou en partie, par un juge de la Cour d'appel.
Le caractère exceptionnel de ce pouvoir de suspension commande la plus grande prudence de la part du juge de la Cour d'appel, dans l'exercice de sa discrétion judiciaire.
Un juge de la Cour d'appel, saisi d'une requête pour suspension provisoire d'une injonction interlocutoire pendant l'appel (art. 760, al. 2), doit, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, prendre en considération deux critères: «l'existence d'une faiblesse importante dans le jugement et le poids des inconvénients».
Dans l'appréciation de la «balance des inconvénients», l'intérêt public doit primer sur l'intérêt privé.
Lorsque les inconvénients et le préjudice s'équivalent, le juge doit rechercher la situation juridique la plus susceptible de maintenir l'équilibre entre les parties pendant l'appel.
La juge Bich en vient ensuite à la conclusion que les faits en l'instance ne justifient pas la suspension de l'ordonnance:
[20] En application de ces critères, la situation n'exige ni ne justifie la suspension de l'injonction.
[21] Même si le moyen d'appel relatif à la validité des clauses litigieuses est sérieux et mérite l'attention de la Cour, le jugement n'est pas à cet égard entaché d'une faiblesse si grave et si importante qu'elle nécessite la suspension immédiate des ordonnances prononcées contre les requérantes.
[22] Qui plus est, au chapitre du préjudice respectif des parties et du poids relatif des inconvénients, les requérantes n'établissent pas qu'elles souffriront d'un préjudice irréparable, et ce, même si les clauses litigieuses étaient finalement déclarées invalides. À l'inverse, si leur validité était reconnue, l'intimée aura subi un préjudice irréparable, en ce qu'elle aura vraisemblablement perdu un achalandage dont la perte sera difficile à évaluer.
[23] Il faut souligner que les ordonnances prononcées contre les requérantes sont limitées dans leur formulation et leur portée. Elles n'interdisent pas aux requérantes de faire concurrence à l'intimée; elles leur interdisent seulement de profiter des avantages particuliers découlant de leur participation à la violation des clauses par les mis en cause, notamment au regard d'une certaine liste de renseignements confidentiels que leur aurait transmise les mis en cause [...]
Référence :  [2011] ABD 8

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.