mardi 23 novembre 2010

La Cour supérieure permet l'amendement de procédures pour préciser l'identité de la partie demanderesse

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La pratique courante au sein de la communauté des affaires d'utiliser plusieurs sociétés qui portent des noms presque identiques cause souvent des problèmes dans le cadre de procédures judiciaires. Or, il importe, à titre de partie demanderesse, de s'assurer de poursuivre au nom de la bonne entité au risque de voir ses procédures rejetées. L'affaire Import export Idéal c. Kisis Technologies inc. (2010 QCCS 5337) offre une très belle illustration du principe.


Le 23 janvier 2007, Import Export Idéal, s.e.n.c. est immatriculée. Le 20 novembre 2007, un contrat était conclu entre la Défenderesse et "Import Export Ideal". Près d'un an et démi plus tard, le 26 janvier 2009,  Import Export Idéal inc. est constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Son adresse est la même que la société en nom collectif du même nom. En 2010, une action en justice fondée sur le contrat intervenu en 2007 est intenté par "Import Export Idéal, corporation dument constituée...".

Lors de l'interrogatoire préalable du représentant de la Demanderesse, celui-ci indique que la société en nom collectif aurait été "transférée" dans la société par action. Citant le fait que le contrat ne permettait pas la cession de la convention sans l'accord de la Défenderesse (lequel n'a pas été demandé ou obtenu), celle-ci demande le rejet des procédures pour absence d'intérêt juridique.

Appelé à trancher cette épineuse question, l'Honorable juge Robert Dufresne rappelle d'abord qu'une partie à des procédures judiciaires a l'obligation de s'identifier avec précision. Par ailleurs, le juge Dufresne donne le bénéfice du doute à la partie demanderesse et lui permet d'amender ses procédures:
[16] Import Export Idéal est le nom de la société en nom collectif. Import Export Idéal inc. est le nom de la corporation.
[17] Vu la preuve d'aveu d'absence d'autorisation de la défenderesse au transfert du contrat à un tiers, la demanderesse ne saurait être en l'espèce la corporation. En ce cas, son action doit être rejetée.
[18] Or, la demanderesse entretient la confusion sur sa forme juridique et donc sur son identité. Elle utilise son nom de société, mais déclare être une corporation. Bien que M. Yves Laprise affirme que la société est devenue une compagnie, la société en nom collectif produit toujours sa déclaration annuelle.
[19] Le Tribunal ne peut ainsi conclure de la preuve à l'absence d'un lien de droit vu l'article 2225 C.c.Q. Le Tribunal ne peut cependant davantage conclure à l'existence d'un lien de droit vu la déclaration de la demanderesse à l'effet qu'elle est une corporation de même que le témoignage de M. Yves Laprise.
[20] Le Tribunal conclut qu'il y a lieu, en l'espèce, d'accorder 30 jours à la demanderesse afin de lui permettre de procéder à amender sa procédure. La demanderesse devra ainsi amender afin de se conformer à l'article 2225 C.c.Q. ou à l'article 305 C.c.Q. suivant son identité.
La Demanderesse peut certainement se compter chanceuse d'avoir obtenu cette opportunité.

Référence: [2010] ABD 168

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.