jeudi 31 janvier 2013

La renonciation à la prescription de la part d'un débiteur solidaire vaut pour les autres également

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On le sait, l'interruption de la prescription contre un débiteur solidaire vaut pour tous les autres. Mais, comme le rappelle l'Honorable juge Jacques R. Fournier dans Peluso c. Dolmen (1994) Inc. (2013 QCCA 78), l'interruption de la prescription ce n'est pas juste l'institution de procédures civiles, mais également la renonciation au bénéfice de celle-ci. Ainsi, lorsqu'un débiteur solidaire renonce au bénéfice de la prescription, cela vaut pour tous les autres débiteurs solidaires.
 

La compagnie québécoise qui perd des ventes à l'étranger ne subit pas de préjudice au Québec

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En mars dernier, j'attirais votre attention sur la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Federal Corporation c. Triangle Tires Inc. (2012 QCCA 434), où la Cour indiquait qu'une entreprise qui perd des ventes au Québec y souffre sans contredit un préjudice (voir le billet en question ici: http://bit.ly/U0iOzw). Or, récemment,  dans Green Planet Technologies Ltd. c. Corporation Pneus OTR Blackstone/OTR Blackstone Tire Corporation (2013 QCCA 56), cette même Cour est venue préciser qu'il n'est pas suffisant pour appliquer ce principe qu'une compagnie soit domiciliée au Québec et qu'elle perde des ventes. En effet, il faut que les ventes perdues soient des ventes québécoises.
 

mercredi 30 janvier 2013

Pour obtenir une injonction faisant respecter un contrat contre un tiers, il faut démontrer sa connaissance et sa mauvaise foi

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La décision phare de la Cour suprême du Canada dans Trudel c. Clairol Inc. of Canada  ([1975] 2 R.C.S. 236) a bien établi le principe voulant qu'un tiers peut être tenu de respecter les obligations contractuelles auxquelles il n'est pas partie. Ainsi, il est possible d'obtenir une injonction faisant respecter un contrat contre un tiers à celui-ci. Mais, comme le souligne la Cour d'appel dans Newad Media inc. c. Red Cat Media inc. (2013 QCCA 129), il faut établir non seulement la connaissance par le tiers de l'obligation, mais également sa mauvaise foi (i.e. sa connaissance du fait qu'il amène la partie au contrat a contrevenir à ses obligations).

L'importance des avis écrits de non performance pour les employés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Établir qu'un employé a été congédié pour cause n'est pas une mince affaire. Ce fardeau pour l'employeur est augmenté exponentiellement lorsqu'il tente d'établir que le congédiement pour cause est le résultat d'une série de manquements de la part de l'employé, mais qu'il n'a pas donné d'avis écrits à ce dernier de remédier à ces manquements. La Cour supérieure souligne encore une fois cette réalité dans Ramondetta c. Aurora Interactive Ltd. (2013 QCCS 223).

mardi 29 janvier 2013

Il n'est pas nécessaire de soumettre un affidavit au soutien d'un moyen préliminaire lorsque les allégués apparaissent déjà du dossier ou tiennent de l'argumentation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

S'il est vrai que l'article 88 du Code de procédure civile exige que les requêtes interlocutoires soient appuyées d'un affidavit, ce n'est que dans la mesure où les faits allégués n'apparaissent pas déjà au dossier. Ainsi, lorsque les faits allégués sont déjà au dossier de la Cour et que les autres allégations d'une requête interlocutoire tiennent de l'argumentation, il ne sera pas nécessaire de produire un affidavit comme le souligne la Cour dans Roy c. Mout (2013 QCCS 161).

Règle générale, la requête en jugement déclaratoire ne sera pas appropriée lorsqu'il existe déjà des procédures dans lesquelles l'on pourra faire valoir ses moyens

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

À travers les années, l'appareil judiciaire est devenu de plus en plus complexe, créant bon nombre de situations où différentes autorités peuvent avoir une juridiction concurrente sur une question. C'est pourquoi les tribunaux judiciaires tentent, dans la mesure du possible, d'éviter les dédoublements de procédures et les attaques collatérales. Le domaine des jugements déclaratoires est fertile pour ce genre de situations et c'est pourquoi la Cour supérieure utilise souvent son pouvoir discrétionnaire pour refuser d'entendre une cause lorsqu'un litige connexe entre les parties est déjà pendant. La récente décision de la Cour d'appel dans Poulin c. Commissaire au lobbyisme du Québec (2013 QCCA 131) offre une belle illustration de ce propos.

lundi 28 janvier 2013

Il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires de juger de la compétence des personnes nommées à titre de juges administratifs

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le pouvoir de surveillance et contrôle des tribunaux supérieurs québécois est certes large, mais il a quand même ses limites. En effet, comme le souligne l'Honorable juge François Doyon dans Simard c. Viau (2013 QCCA 107), il n'appartient pas à ces tribunaux de juger de la compétence des personnes nommées par le gouvernement à titre de juges ou décideurs administratifs.
 

L’incapacité de travailler consécutive à un geste fautif constitue une perte de nature capitale et non pas une perte de revenus de sorte que l'on a pas à amputer le montant accordé en dommages de l'impôt qui aurait autrement été prélevé

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans la très récente affaire de Clément c. Painter (2013 QCCA 99), la Cour d'appel devait trancher la question de savoir si le calcul de l'indemnité destinée à compenser le préjudice corporel subi au moment de l'instruction devait tenir compte de l'impôt sur le revenu que la victime aurait payé, n'eût été l'événement à l'origine de la blessure. À cette question, la Cour répond par la négative.
 

dimanche 27 janvier 2013

Dimanches rétro: le défaut d'inscrire pour enquête et audition dans les 180 jours ne donne pas ouverture au délai de grâce de l'article 2895 C.c.Q. si le recours est prescrit

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2895 C.c.Q. est, en quelque sorte, une bouée de sauvetage pour une partie qui voit son recours rejeté pour une question de forme (par opposition au fond) et dont le recours est théoriquement prescrit. Nous remontons par ailleurs en 2008 pour aviser les plaideurs de faire preuve de beaucoup de prudence avec le délai de 180 jours puisque le défaut de respecter celui-ci n'enclenche pas l'application de l'article 2895 C.c.Q. comme l'indiquait la Cour d'appel dans Marier c. Tétreault (2008 QCCA 2108).

samedi 26 janvier 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 20 janvier 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Trop d'excellents billets cette semaine pour que je perde du temps à vous écrire une intro trop réfléchie. Ainsi, passons immédiatement à billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine), lesquels nous partageons avec vous  dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique:
 

vendredi 25 janvier 2013

Dans certaines circonstances, le taux d'intérêt stipulé dans un contrat pourra être qualifié de clause pénale et donc être réduit par la Cour

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pour terminer la semaine, j'attire votre attention sur une décision récente de la Cour du Québec à propos de la possibilité de qualifier les clauses qui fixent le taux d'intérêt applicable en cas de défaut de clauses pénales pour ensuite pouvoir réduire l'obligation. Il s'agit de l'affaire Chauffage P. Gosselin inc. c. Transport RBR inc. (2013 QCCQ 226).
 

Tout à l'avantage de l'employé

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans une chronique de juin dernier, j’attirais votre attention sur le fait qu’un employé ne peut contractuellement renoncer d’avance à un préavis de terminaison raisonnable en raison de l’article 2092 C.c.Q., lequel est une disposition d’ordre public. Ainsi, je soulignais que la clause qui fixe d’avance le préavis qui sera donné à un employé en cas de résiliation de son contrat d’emploi sans motifs sérieux était inopposable à ce dernier. Or, comme l’ont souligné certaines décisions récentes, ces clauses ne sont pas simplement inopposables, mais elles sont néfastes pour l’employeur.
 

jeudi 24 janvier 2013

Le rapport d'enquête qui contient l'expression d'opinions ne peut être déposé en preuve via l'article 2870 C.c.Q.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il y a quelques mois, nous attirions votre attention sur une décision de la Cour d'appel qui soulignait qu'on ne pouvait utiliser l'article 2870 C.c.Q. pour introduire en preuve des opinions (voir notre billet ici: http://bit.ly/XCUb7c). Nous continuons dans la même veine aujourd'hui en traitant de l'affaire Lampron c. Énergie Algonquin (Ste-Brigitte) inc. (2013 QCCS 46), où la Cour refuse la production d'un rapport d'enquête via l'article 2870 C.c.Q. au motif que celui-ci contient des opinions.
 

Il est difficile de faire obstacle à la compétence des tribunaux québécois au moyen de la doctrine du forum non conveniens lorsque celle-ci est fondée sur l’application combinée de plusieurs des facteurs de rattachement visés à l’article 3148

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme vous le savez sûrement, pour justifier la compétence des tribunaux québécois, il n'est nécessaire que de remplir un seul des critères de rattachement énumérés à l'article 3148 C.c.Q. Cela ne veut pas dire pour autant que le nombre de facteurs de rattachement satisfait n'a pas d'importance. En effet, comme le souligne la Cour dans Taiko Trucking c. SLT Express Way Inc. (2013 QCCS 75), il sera plus difficile d'avoir gain de cause sur une requête en forum non conveniens lorsque la compétence des tribunaux québécois est fondée sur l’application combinée de plusieurs des facteurs de rattachement visés à l’article 3148.

mercredi 23 janvier 2013

On ne peut scinder sa preuve en gardant des sujets prévisibles pour la contre-preuve

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ce qui est admissible à titre de contre-preuve n'est pas toujours simple à cerner. En effet, il est interdit à une partie demanderesse de scinder sa preuve en deux, de sorte que l'on ne pourra présenter en contre-preuve des éléments que l'on savait (ou aurait du savoir) seraient nécessaires à l'établissement d'un droit en demande comme le souligne la Cour supérieure dans Pelchat c. Zone 3 inc. (2013 QCCS 78).
 

Lorsqu'une caution garantie plusieurs créances et que le total des réclamations excède le montant de la caution, les créanciers seront payés au prorata de leur créance

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il n'est pas habituel, dans les projets de construction, qu'une seule caution garantisse plusieurs créances différentes et que ces créances excèdent le montant de la caution. Dans l'affaire Compagnie d'assurance Jevco c. Distribution Brunet inc. (2013 QCCA 43), la Cour d'appel tranche la question à savoir comment est réparti le paiement à être effectué par la caution lorsque les réclamations faites excèdent le montant garanti.
 

mardi 22 janvier 2013

Les délais de prescription sont applicables au recours fondés sur la Charte canadienne

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Vous avez sûrement déjà entendu l'expression populaire en droit "bad facts, make bad law". Il s'agit d'une façon colorée de rappeler qu'il faut faire preuve de prudence à l'égard des principes juridiques qui se dégagent de certains jugements en raison de leur trame factuelle exceptionnelle. Dans Olivier c. Canada (Procureur général) (2013 QCCA 70), la Cour d'appel souligne que les recours fondés sur la Charte canadienne sont bel et bien soumis aux délais de prescription et, ce faisant, elle distingue une décision de la Cour d'appel de l'Ontario qui suggérait possiblement le contraire.
 

La mise en demeure formelle n'est pas requise lorsque la partie adverse connaît bien les reproches qu'on lui adresse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'introduction officielle de la résiliation extrajudiciaire dans le Code civil du Québec en 1994 a causé beaucoup de remous. En effet, il s'agissait d'un changement important en droit contractuel québécois. Puisque la condition sine qua non de cette résiliation est la demeure (de plein droit ou via un avis écrit), la plupart des débats judiciaires tournent sur la suffisance de la dénonciation faite, habituellement via une mise en demeure. Or, comme le souligne la Cour d'appel dans Consultants Aecom inc. c. Société immobilière du Québec (2013 QCCA 52), la jurisprudence a tenu que la partie qui connaît depuis longtemps les reproches qui lui sont adressés est présumée être en demeure de plein droit.

lundi 21 janvier 2013

L'épineuse question de la prescription quand une partie conjugue recours en diffamation et atteinte à la vie privée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons abondamment discuté sur ce blogue de la possibilité pour la partie demanderesse dans un recours civil de conjuguer divers causes d'action. Cette pratique peut rendre difficile l'obtention du rejet préliminaire du recours au motif de prescription. En effet, comme le démontre l'affaire Gravel c. Lifesitenews.com (Canada) (2013 QCCS 36), la période de prescription applicable à chacune des causes d'action ne sera pas toujours la même.

Un juge unique de la Cour d'appel peut, conformément à l'article 834.1 C.p.c., suspendre l'exécution provisoire d'un jugement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il n'est pas toujours simple de bien comprendre quels pouvoirs appartiennent au juge unique de la Cour d'appel, par opposition à un banc de trois. C'est pourquoi nous soulignons la décision rendue par l'Honorable juge Allan R. Hilton dans Couche-Tard inc. c. Syndicat des travailleuses et travailleurs des Couche-Tard de Montréal et Laval (2013 QCCA 41) dans laquelle il souligne que l'article 834.1 C.p.c. donne au juge unique le pouvoir de suspendre l'exécution provisoire d'un jugement dans le cadre d'un recours en révision judiciaire.