jeudi 16 juillet 2015

C'est sur le vendeur professionnel que repose le fardeau de prouver que la présomption d'existence du vice est repoussée

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le législateur - dans le Code civil du Québec (article 1729) - a choisi d'imposer un fardeau important au vendeur professionnel en prévoyant que l'existence du vice est présumée au moment de la vente. Il ajoute - comme le souligne la Cour supérieure dans l'affaire Lasido inc. c. Multibond inc. (2015 QCCS 3275) - que c'est le vendeur qui a le fardeau de renverser cette présomption en démontrant que la détoriation du bien est attribuable à la mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.
 

La Cour d'appel de l'Alberta indique que, dans certaines circonstances, une ordonnance Anton Piller pourra être maintenue nonobstant l'absence de pleine divulgation des éléments pertinents à la Cour

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Une des joies de ce blogue c'est que je reçois régulièrement des courriels de confrères et consoeurs attirant mon attention sur des décisions intéressantes. Je ne les remercierai jamais assez, alors je prends la peine de le faire ce matin. C'est d'actualité puisque c'est mon mentor éternel George R. Hendy qui a attiré mon attention sur la décision très intéressante rendue par la Cour d'appel de l'Alberta dans Peters & Co Limited v. Ward (2015 ABCA 6) en matière d'Anton Piller.
 

mercredi 15 juillet 2015

La gradation des sanctions s'applique également en matière d'outrage au tribunal

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Qui dit gradation des sanctions parle habituellement de droit de l'emploi où le concept est bien connu et souvent appliqué. Reste que ce concept est applicable dans d'autres scénarios, dont celui de l'outrage au tribunal. C'est pourquoi, dans l'affaire Chamandy c. Chartier (2015 QCCA 1142), la Cour d'appel intervient pour réduire la peine imposée à une personne trouvée coupable d'outrage au tribunal.

La barre est haute pour obtenir la permission d'en appeler d'une décision de gestion rendue lors de l'instance

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné qu'il est particulièrement difficile de convaincre la Cour d'appel d'intervenir dans les décisions de gestion. C'est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit de décisions rendues dans le cours d'un procès comme l'illustre la décision récente rendue par l'Honorable juge Claude C. Gagnon dans Phénix Maritime inc. c. Asphalte Jean-Louis Campeau inc. (2015 QCCA 1162).
 

mardi 14 juillet 2015

Ce n'est que dans des circonstances très exceptionnelles que l'on pourra obtenir la permission d'en appeler d'une décision qui accorde une injonction provisoire

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons récemment souligné que la Cour d'appel entendra très rarement des pourvois qui sont devenus théoriques. Cette règle s'applique presque intégralement lorsque la nature de l'ordonnance de première instance fait en sorte que la question en appel deviendra bientôt théorique. C'est pourquoi, même si l'injonction provisoire émise est une ordonnance à laquelle le jugement final ne pourra remédier, il est très rare que la permission d'en appeler d'une telle ordonnance sera accordée comme l'illustre l'affaire Société Asbestos ltée c. 2858-0702 Québec inc. (2015 QCCA 1158).
 

L'étendue des obligations contractuelles des parties est une question pour le juge du fond

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'importance pour les tribunaux de faire preuve de prudence au stade de la requête en irrecevabilité ou en rejet d'action est bien connue. Cette prudence se justifie par le fait que le juge saisi de la requête préliminaire n'a pas toute la preuve (ou même une partie significative de celle-ci)  devant lui et qu'il est impossible de spéculer sur ce que les parties viendront présenter au juge du fond.  C'est pourquoi la Cour d'appel réitère souvent en matière contractuelle que l'étendue des obligations réciproques des parties - si elle soulève le moindre doute - doit être laissée à l'appréciation du juge du fond. L'affaire Pharmesspoir inc. c. Groupe Jean Coutu (PJC) inc. (2015 QCCA 1154) illustre ce principe.
 

lundi 13 juillet 2015

Le recours en oppression ne vise pas seulement la fraude, la mauvaise foi ou l’illégalité, mais également les injustices découlant des cas d’abus de droit et de violation des attentes légitimes des actionnaires

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Comme je l'annonçais ce matin, je reviens sur la décision rendue récemment par la Cour d'appel dans l'affaire Premier Tech ltée c. Dollo (2015 QCCA 1159), cette fois pour discuter des enseignements de la Cour en matière d'oppression. La Cour écarte dans cette affaire un argument que l'on voit - selon moi - trop souvent plaidé en matière d'oppression, i.e. le fait que les documents contractuels permettaient à la partie défenderesse d'agir comme elle l'a fait. En effet, ce n'est pas un moyen de défense en matière d'oppression comme nous en discutons plus amplement ci-dessous.
 

Même pour un haut dirigeant, la perte de confiance ne peut - à elle seule - constituer une cause juste et suffisante de congédiement

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le jugement que vient de rendre la Cour d'appel dans l'affaire Premier Tech ltée c. Dollo (2015 QCCA 1159) contient plusieurs enseignements intéressants - nous y reviendrons d'ailleurs cet après-midi - dont certains qui ont trait au congédiement pour cause juste et suffisante d'un employé cadre. En effet, la Cour vient clarifier que la perte de confiance envers un dirigeant ne peut - à elle seule - constituer une cause juste et suffisante de congédiement.
 

dimanche 5 juillet 2015

Dimanches rétro: seuls les actes qui vont à l'essence des activités d'une entreprise - et non les actes accessoires - tombent sous l'égide de l'exception de l'article 2862 C.c.Q.

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Les légères divergences entre le texte français et anglais de certains articles du Code civil du Québec ont parfois donné lieu à des difficultés d'interprétation. C'est le cas de l'article 2862 C.c.Q. en matière de preuve où la version française prévoit une exception à la prohibition de la preuve testimoniale pour les "actes passés dans le cours des activités d'une entreprise", alors que la version anglophone parle d'un "juridical act executed by him in the ordinary course of business of an enterprise". Dans 9108-4913 Québec inc. c. Capitale Alliance commercial inc. (2008 QCCA 362), la Cour d'appel indiquait que l'interprétation de cette exception doit être restrictive et que l'acte doit tomber dans les activités régulières de l'entreprise pour que l'exception s'applique.