mardi 31 mars 2015

Bassement populaire n'équivaut pas à diffamation

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

On ne le répétera jamais assez souvent: ce n'est tout ce qui est blessant ou vulgaire qui est diffamatoire en droit québécois. Comme l'illustre l'affaire Guimont c. RNC Média inc. (CHOI-FM) (2015 QCCA 569), ce n'est pas parce que des propos sont "bassement populaires" que l'on doit conclure à la diffamation.

Un délai de déchéance qui expire un jour non-juridique est prolongé jusqu'au prochain jour juridique selon une décision de la Cour supérieure

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Qu'arrive-t-il lorsque l'expiration d'un délai de déchéance tombe sur un jour non-juridique? Selon la décision rendue par l'Honorable juge Martin Dallaire dans l'affaire Grégoire c. Brouillette (2014 QCCS 5744), le délai est alors prolongé jusqu'au prochain jour juridique, et ce même s'il s'agit d'un délai de déchéance.
 

lundi 30 mars 2015

Le changement implicite à la destination des lieux pour justifier l'abandon par le locataire commercial de son bail

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 1434 du Code civil du Québec prévoit que le "contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi". C'est donc dire que la quasi-totalité des contrats imposent aux parties des obligations implicites qui découlent de la nature du contrat. En matière de louage commercial, une des obligations implicites qui pèse sur le locateur est celle de ne pas changer la destination des lieux. Dans l'affaire 9202-9131 Québec inc. c. 6943870 Canada inc. (2015 QCCS 1209), l'Honorable juge Stephen W. Hamilton se pose la très intéressante question de savoir si la fermeture d'une partie importante d'un immeuble est un tel changement de destination qui justifie l'abandon par le locataire des lieux.

Le simple fait que des avantages peuvent être créés en faveur de tiers dans un contrat ne permet pas de conclure automatiquement à une stipulation pour autrui en l’absence d’une intention claire à cet effet

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La stipulation pour autrui n'est pas aussi simple à déceler que plusieurs peuvent le croire. En effet, ce n'est pas parce qu'un contrat créé des droits en faveur d'une tierce partie qu'on peut conclure à stipulation pour autrui. C'est ce que nous rappelle l'Honorable juge Marie-Anne Paquette dans l'affaire Toitures Trois Étoiles inc. c. Construction Garnier ltée (2015 QCCS 1479).

dimanche 29 mars 2015

NéoPro: les règles relatives à la notification internationale des procédures

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le Code de procédure civile ne distingue présentement pas entre la signification de procédures domestiques et internationales. Le nouveau Code de procédure civile viendra pallier à cette absence puisque le législateur introduit - aux articles 494 et 495 - des dispositions qui traitent spécifiquement de la notification internationale des procédures.
 

Dimanches rétro: le devoir de négocier de bonne foi

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Lorsque je vous dis aujourd'hui qu'il existe en droit québécois un devoir de négocier de bonne foi, vous roulez les yeux et me dites que c'est évident. Ce n'était pas aussi évident en 1988 lorsque la Cour d'appel a rendu sa décision dans l'affaire Trizec Equities Ltd. c. Hassine (1988 CanLII 757) et expressément reconnue l'obligation de négocier de bonne foi en droit québécois.
 

samedi 28 mars 2015

Par Expert: les principes applicables à l'interrogatoire au préalable de l'expert

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà indiqué que l'interrogatoire au préalable d'un expert est possible dans certaines circonstances. Or, vous savez à quel point j'aime les jugements qui font la synthèse d'un point de droit donné. C'est le cas de la décision rendue par l'Honorable juge Alain Michaud dans Guay inc. c. Payette, 2015 QCCS 1134 où il traite de la question de l'interrogatoire préalable de l'expert.

vendredi 27 mars 2015

La sanction du faux

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La décision récente rendue dans l'affaire Paul Albert Chevrolet Buick Cadillac inc. c. Delisle (2015 QCCS 959) n'est pas banale. Dans celle-ci, la Cour supérieure condamne une partie au remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus par la partie adverse et à payer des dommages punitifs en raison de l'utilisation intentionnelle de faux documents. Pour ce faire, la Cour trouve assise à ses sanctions dans les articles 54.1 C.p.c. et suivants.
 

En matière de proposition, la LACC et la Loi sur la faillite et l'insolvabilité poursuivent le même but: la survie de l'entreprise

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La Loi sur les arrangements avec les créanciers ("LACC") et la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ("LFI") permettent toutes deux à la compagnie insolvable de présenter à la Cour un plan de redressement. Même si ces recours parallèles existent, il n'en reste pas moins qu'ils visent tous les deux le même but selon l'Honorable juge Martin Castonguay dans l'affaire Groupe Bikini Village inc. (Proposition de) (2015 QCCS 1317) : la survie de l'entreprise.
 

jeudi 26 mars 2015

Les enseignements en apparence contradictoires de la Cour d'appel quant à la nécessité d'un préjudice pour conclure à diffamation

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Critiquer un jugement ou un courant de jurisprudence n'est pas chose facile, particulièrement sur un blogue où l'on a pas 25 pages pour bien exprimer son propos. Reste que je suis d'avis qu'il est notre devoir comme juriste de tenter de faire avancer le droit au moyen de la critique constructive. Ainsi, si je voue une grande admiration pour notre Cour d'appel, je dois dire que je trouve ses décisions récentes en matière de diffamation très difficiles - sinon impossibles à réconcilier. Les décisions récentes rendues dans Proulx c. Martineau (2015 QCCA 472) et Corporatek inc. c. Khouzam (2015 QCCA 170) illustrent bien ce propos selon moi.
 

La saisie avant jugement en vertu de l'article 734 (a) C.p.c. ne nécessite qu'une preuve prima facie de propriété

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 734 (a) C.p.c. permet à la personne qui peut prétendre à la revendication d'un bien de le saisir avant jugement. Or, comme le souligne l'affaire 9212-7943 Québec inc. c. Capital Transit inc. (2015 QCCS 1090), il ne s'agit pas de faire un procès avant le procès, de sorte que celui qui se prétend propriétaire n'a qu'à établir ses prétentions prima facie pour justifier une telle saisie avant jugement.

mercredi 25 mars 2015

Le tiers qui demande la rétractation d'un jugement doit démontrer qu'il n'avait pas connaissance des procédures judiciaires qui ont mené au jugement

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Si l'article 489 C.p.c. permet à un tiers qui subit préjudice d'un jugement d'en demander la rétractation, certaines conditions s'imposent quant à l'ouverture d'un tel recours. En effet, l'on ne saurait permettre un trop grand accroc au principe de la stabilité des jugements. C'est pourquoi - comme le souligne l'Honorable juge Clément Trudel dans Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur c. Hottin (2015 QCCS 1167) - le tiers qui recherche la rétractation d'un jugement doit démontrer qu'il n'avait pas connaissance de l'existence des procédures qui ont donné lieu audit jugement.

Jusqu'à ce que le nouveau Code de procédure civile entre en vigueur, il est nécessaire d'avancer les frais de déplacement de la partie adverse pour l'interroger au préalable

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Même si cette règle changera lorsque le nouveau Code de procédure civile entrera en vigueur, pour l'instant la règle relative à l'interrogatoire préalable de la partie adverse reste la même. En effet, comme le souligne l'Honorable juge Pierre Ouellet dans Trudel c. Charest (2015 QCCS 1206), il est nécessaire d'avancer les frais de déplacement à la partie adverse pour l'interroger au préalable.
 

mardi 24 mars 2015

L'ajout d'une partie engage des considérations plus importantes que le simple amendement en matière de proportionnalité

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il est vrai que l'amendement est la règle et son refus l'exception. Sauf que tous les amendements ne sont pas créés égaux. Ainsi, l'amendement tardif qui ajoute une partie défenderesse pose très souvent des défis particuliers parce qu'on ramène essentiellement le litige à la case départ. Il n'est donc pas surprenant de retrouver des jugements comme celui rendu dans Legris c. Brosseau (2015 QCCS 1041) où la Cour refuse l'ajout d'un nouveau défendeur.
 

La cour supérieure donne une définition extrêmement restrictive des poursuites-baillons

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Les dispositions touchant à enrayer les poursuites-bâillon en droit québécois sont encore relativement jeunes de sorte que leur champ d'application n'est pas encore bien défini. La décision récente rendue dans l'affaire Loto-Québec (Société du jeu virtuel du Québec inc.) c. Poker Trail Management Inc. (2015 QCCS 1045) traite de la question.

lundi 23 mars 2015

C'est la norme de la décision raisonnable qui s'applique à l'interprétation par un arbitre de sa propre compétence

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Êtes-vous capables de faire la distinction entre les cas où un arbitre traite de sa compétence - cas pour lequel la norme de la décision raisonnable s'applique - et celui où l'arbitre est saisi d'une question touchant véritablement à la compétence - dans quel cas c'est la norme de la décision correcte qui s'applique? Et bien, la Cour d'appel discute de la distinction dans PF Résolu Canada inc. c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP-FTQ) — section locale 3000 Q (2015 QCCA 499).

La Cour d'appel reconnait la possibilité d'obtenir le bénéfice d'une clause pénale prévoyant une indemnité de fin d'emploi et simultanément demander une indemnité plus importante que celle stipulée dans la clause

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné que l'employé qui se prévaut de la clause contractuelle par laquelle son indemnité de départ était fixée n'a pas à mitiger ses dommages. Par ailleurs, une décision de la Cour supérieure dont j'avais traité en mars 2013 indiquait que même lorsque l'employé demandait et obtenait plus que sa clause d'indemnité de départ prévoyait, il n'a pas à mitiger ses dommages pour la période couverte par la clause, mais seulement pour l'excédent. J'avais critiqué cette décision. Or, la Cour d'appel - dans un jugement majoritaire - vient de confirmer la décision sur la question relative à la mitigation des dommages dans Structures Lamerain inc. c. Meloche (2015 QCCA 476).
 

dimanche 22 mars 2015

NéoPro: le pouvoir du tribunal de suspendre l'instance lorsque les parties tentent de régler le litige à l'amiable

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

À certains égards, le législateur a vraiment innové dans le nouveau Code de procédure civile. Dans certains autres cas cependant, il n'a fait que codifier la jurisprudence déjà existante ou énuméré expressément un pouvoir qui découle des pouvoirs inhérents des tribunaux. C'est le cas avec la nouvelle disposition qui permet au tribunal de suspendre une instance pour permettre aux parties de tenter de régler un litige à l'amiable.
 

Dimanches rétro: les comptes d'honoraires des avocats sont protégés par le secret professionnel

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le cadre d'application du secret professionnel n'a pas toujours été facile à cerner. Certaines choses qui sont prises pour acquis maintenant ne l'ont pas toujours été. C'est le cas du fait que les factures d'un avocat sont couvertes par le secret professionnel. C'est donc l'affaire Maranda c. Richer ([2003] 3 RCS 193) que la Cour suprême avait tranché la question.

samedi 21 mars 2015

Par Expert: la possibilité pour un expert de fonder son opinion sur des faits qui ne sont pas encore en preuve

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous en avons déjà discuté à quelques reprises: le témoignage de l'expert est régi par des règles de preuve beaucoup plus souples. Il peut baser son opinion sur du ouï-dire par exemple. Comme le souligne l'affaire Systemex Energies inc. c. Groupe Enerstat inc. (2015 QCCS 1038), il peut également fonder son opinion sur des faits qui ne sont pas encore en preuve, quoique la force probante de l'expertise sera affectée si ces faits ne sont jamais finalement prouvés devant la Cour.
 

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 15 mars 2015

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. En attendant que mon outrage quant à la fin du combat Kovalev-Pascal s'estompe, lisant quelques bons billets:
 

vendredi 20 mars 2015

Il est possible d'amender un recours hypothécaire pour le transformer d'une demande de prise en paiement à une vente sous contrôle en justice

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Court billet en ce vendredi après-midi pour discuter de recours hypothécaire et d'amendement. En effet, dans l'affaire Sécur Finance Investissements 700 inc. c. 8254389 Canada inc. (2015 QCCS 1051) l'Honorable juge Raymond W. Pronovost indique qu'il est possible d'amender un recours hypothécaire pour le transformer d'une demande en prise en paiement à une vente sous contrôle en justice.

Si l'aveu ne peut résulter du silence d'une partie, il peut résulter du contexte d'une conversation

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 2851 C.c.Q. prévoit que l'aveu ne peut résulter du silence d'une partie, hormis les cas expressément prévus par la loi. Cela ne veut cependant pas dire que l'on ne peut parfois conclure à aveu en plaçant des paroles dans leur contexte précis dans une conversation. C'est ce qu'illustre l'affaire Construction Norascon inc. c. Mallette (2015 QCCS 1048).

jeudi 19 mars 2015

La personne qui se qualifie à titre de tiers de bonne foi en matière de simulation

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En matière de simulation, l'article 1452 C.c.Q. prévoit que le tiers de bonne foi peut se prévaloir de l'acte apparent ou de la contre-lettre. La question est par ailleurs celle de déterminer qui se qualifie de tiers de bonne foi au sens de cet article. Dans Banque Toronto-Dominion c. Lapierre (2015 QCCS 1014), l'Honorable juge Stéphane Sansfaçon traite de la question.
 

Il n’est pas opportun pour la Cour supérieure, par le biais d’une requête pour jugement déclaratoire, de court-circuiter le processus enclenché devant un tribunal administratif

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné que la Cour supérieure ne devrait pas se saisir d'une requête en jugement déclaratoire lorsque la question relève de la juridiction exclusive d'un tribunal spécialisé. Ce principe s'applique pleinement en matière de droit disciplinaire, de sorte que l'on ne peut s'adresser à la Cour supérieure pour demander l'arrêt d'une enquête disciplinaire avant de saisir le comité de discipline de la question. C'est ce que souligne l'Honorable juge Claudine Roy dans Laurin c. Poirier (2015 QCCS 987).
 

mercredi 18 mars 2015

Pour convaincre la Cour d'appel d'intervenir quant à la méthode de quantification choisie par le juge de première instance il faut démontrer une erreur manifeste et déterminante

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Ce n'est pas seulement pour les questions strictement parlant factuelles que la Cour d'appel applique la norme de l'erreur manifeste et déterminante. En effet, dans l'affaire Société Paul-Gury, s.e.n.c. c. Agence du revenu du Québec (2015 QCCA 398) la Cour souligne que cette norme s'applique également à la remise en question de la méthode de quantification choisie par le juge de première instance.

Le pouvoir du syndicat des copropriétaires d'agir au nom des copropriétaires

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Est-ce qu'un syndicat de copropriétaires a l'intérêt pour prendre des procédures civiles contre le promoteur d'un immeuble de condominiums même s'il n'était pas partie aux contrats? La Cour d'appel répond par l'affirmative à cette question dans l'affaire Syndicat de copropriété de Villa du golf c. Leclerc (2015 QCCA 366).
 

mardi 17 mars 2015

Le jugement qui refuse de casser un subpoena duces tecum n'est pas susceptible d'appel immédiat

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Court billet cet après-midi pour discuter de permission d'en appeler. En effet, dans l'affaire Sanderson General Contracting Inc. c. Parent (2015 QCCA 493), l'Honorable juge Yves-Marie Morissette indique que le jugement qui refuse de casser un subpoena duces tecum n'est pas susceptible d'appel immédiat parce qu'il ne rencontre pas les critères de l'article 29 C.p.c.

La prescription à l'égard de l'obligation d'un assureur de défendre commence à courir dès la signification du recours contre l'assuré

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Quelle est la date à laquelle la prescription commence à courir à l'égard de l'obligation pour un assureur de défendre son assuré? Dans l'affaire Boralex inc. c. AIG Insurance Company of Canada (2015 QCCS 972), l'Honorable juge Louis J. Gouin en vient à la conclusion que l'obligation de défendre naît le jour où une action est signifiée à l'assuré de sorte que la prescription commence à courir dès ce jour.
 

lundi 16 mars 2015

L'utilisation intentionnelle d'un faux document est un acte abusif qui est sanctionné par l'attribution de dommages punitifs

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La décision récente rendue dans l'affaire Paul Albert Chevrolet Buick Cadillac inc. c. Delisle (2015 QCCS 959) n'est pas banale. Dans celle-ci, la Cour supérieure condamne une partie au remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus par la partie adverse et à payer des dommages punitifs en raison de l'utilisation intentionnelle de faux documents. Pour ce faire, la Cour trouve assise à ses sanctions dans les articles 54.1 C.p.c. et suivants.

La partie qui réclame le remboursement de ses honoraires extrajudiciares renonce en partie seulement au secret professionnel (mais je ne suis pas d'accord)

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

J'écris ce matin pour discuter d'une question qui me trouble beaucoup (ok, c'est peut-être une exagération...), soit celle de la renonciation partielle du secret professionnel lorsqu'une partie réclame le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires. En effet, dans l'affaire Godin c. Samson Bélair/Deloitte & Touche, s.e.n.c.r.l. (2015 QCCS 811), la Cour supérieure indique que la partie qui réclame le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires renoncent partiellement au secret professionnel pour le montant seulement. Je suis en désaccord avec cette conclusion.
 

dimanche 15 mars 2015

NéoPro: l'obligation pour les parties de conserver la preuve pertinente à un litige

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà discuté dans le passé des obligations générales de conservation de la preuve et de l'importation limitée du concept de "spoliation" en droit civil québécois. En effet, les tribunaux québécois ont donné effet à l'obligation de conserver la documentation pertinente même en l'absence de texte législatif expresse. Or, le législateur vient pallier à l'absence d'un tel texte dans le nouveau Code de procédure civile.
 

Dimanches rétro: le champ d'application des articles 271 et 272 de la LPC

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Plus tôt cette semaine, nous traitions d'une décision récente de la Cour supérieure sur les cas d'application des articles 271 et 272 de la Loi sur la protection du consommateur, où l'Honorable juge Danielle Mayrand indiquait que la question clé est celle de savoir s'il s'agit d'une question de forme ou de fond. C'est dans l'affaire Boissonneault c. Banque de Montréal (1988 CanLII 1065) que la Cour d'appel discutait en détail de la question pour la première fois.
 

samedi 14 mars 2015

Par Expert: l'irrecevabilité d'une expertise qui porte sur le droit québécois

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Je sais que nous en avons déjà traité, mais la question se représente constamment, de sorte qu'une multitude de billets n'est pas déplacée. C'est la presque totalité des sujets qui peuvent faire l'objet d'une expertise, mais le droit québécois ne fait pas partie de ceux-là. C'est à ce point vrai que l'on peut parfois obtenir le rejet préliminaire d'une telle l'expertise comme l'illustre l'affaire  9223-0812 Québec inc. c. 9245-8678 Québec inc. (2015 QCCS 748).
 

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 8 mars 2015

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. En attendant le grand succès de Jean Pascal ce soir contre Kovalev, quelques billets:
 

vendredi 13 mars 2015

Employée tu ne seras point

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Prendre la décision de s’incorporer, c’est accepter les bénéfices (voile corporatif, régime fiscal différent) et les inconvénients (absence de droit personnel des actionnaires envers les tiers) qui viennent avec ce choix. Ainsi, sur À bon droit, j’ai déjà traité à quelques reprises du fait qu'hormis circonstances exceptionnelles, une personne morale ne peut être considérée comme une employée. Nous revenons sur la question pour discuter de l'affaire Dusser c. Suppléments Aromatik inc. (2015 QCCS 470) et de ces fameuses circonstances exceptionnelles où la cour fera abstraction de la personnalité juridique distincte de la personne morale.
 

En l'absence d'une déclaration de quérulence, le comportement passé d'une partie dans des procédures autres ne sera pas un critère servant à déterminer le caractère abusif d'un acte de procédure

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Court billet ce matin pour traiter d'un passage intéressant contenu dans la décision rendue par la Cour d'appel dans 9099-5374 Québec inc. c. Recyclage et concassage Benyco inc. (2015 QCCA 403) en matière d'abus de procédure. En effet, dans cette affaire, la Cour indique qu'en l'absence de déclaration de quérulence le comportement procédural passé d'une personne dans d'autres procédures judiciaires ne devrait pas être un critère servant à déterminer si ses procédures sont abusives.
 

jeudi 12 mars 2015

Le manque de crédibilité du représentant proposé peut mener au rejet de la demande d'autorisation d'instituer un recours collectif

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La crédibilité du représentant proposé pourrait-elle être un facteur à considérer au stade de l'autorisation d'un recours collectif? Honnêtement, je n'y avais jamais vraiment pensé avant de lire les décisions rendues dans l'affaire Lambert c. Whirlpool Canada, l.p. (2015 QCCA 433). Dans celles-ci, la Cour d'appel confirme une décision de première instance qui a refusé l'autorisation d'un recours collectif parce que - entre autre raison - le représentant a été jugé inapproprié en raison de son manque de crédibilité.
 

La Cour supérieure distingue les cas d'applications des articles 271 et 272 de la Loi sur la protection du consommateur

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le champs d'application des articles 271 et 272 de la Loi sur la protection du consommateur n'est pas toujours facile à cerner. Or, plusieurs décisions sont venues traiter de la question récemment. L'une d'elle a été rendue par l'Honorable juge Danielle Mayrand dans Lacasse c. Banque de Nouvelle-Écosse (2015 QCCS 890) et contient une discussion intéressante sur le sujet.

mercredi 11 mars 2015

Seuls les administrateurs et dirigeants peuvent invoquer le "business judgment rule", pas l'entreprise

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Une des limites évidentes d'À bon droit est que cette plateforme ne me permet pas de traiter à fonds d'une décision aussi longue et fouillée que celle rendue par la Cour d'appel très récemment dans Videotron, s.e.n.c. c. Bell ExpressVu, l.p. (2015 QCCA 422). Cela ne m'empêche cependant pas d'y dédier quelques billets sur des points particuliers d'intérêt. Cet après-midi, ce sont les commentaires de la Cour sur l'inapplicabilité du "business judgment rule" comme moyen de défense dans une action extracontractuelle.
 

Il est possible d'obtenir la suspension d'un appel pour pouvoir présenter une requête en rétractation en première instance

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La rétractation de jugement et l'appel ne devraient pas - par définition - être des moyens de se pourvoir contre un jugement qui procèdent simultanément. Afin de ne pas perdre de droits, une partie désire parfois faire valoir ces deux options simultanément. Que faire alors? Une des possibilités est de demander la suspension de l'appel déposé comme l'illustre l'affaire 9256-7197 Québec inc. c. 9177-0255 Québec inc. (2015 QCCA 428).
 

mardi 10 mars 2015

L'acceptation des risques en matière sportive c'est l'acceptation des accidents normaux reliés à ce sport

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La théorie de l'acceptation des risques veut qu'une personne accepte les risques normaux associés à une activité donnée. Dans le monde du sport, cela veut dire que les participants à une activité acceptent les risques d'accidents qui découlent normalement de la pratique de ce sport. Dans l'affaire Zhang c. Deng (2015 QCCS 737), la Cour note que celui-ci qui joue en double au badminton accepte le risque de recevoir accidentellement la raquette de son partenaire au visage.
 

La Cour d'appel résume les principes applicables à la stipulation pour autrui

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Vous le savez, j'adore les jugements qui font la synthèse sur un point ou un domaine de droit et j'attire presque systématiquement votre attention sur ceux-ci. C'est le cas de l'affaire Raymond Bouchard Excavation inc. c. Sous-poste de camionnage en vrac L'Assomption inc. (2015 QCCA 415) où la Cour d'appel fait une revue très utile des principes applicables en matière de stipulation pour autrui.

lundi 9 mars 2015

Puisque la fiducie n'a pas de personnalité juridique, elle ne peut être poursuivie et c'est contre les fiduciaires que tout recours doit être dirigé

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La fiducie a une place particulière en droit québécois. Il s'agit d'un patrimoine d'affectation, de sorte que personne n'est "propriétaire" de celle-ci et elle peut détenir des actifs. Mais, comme le souligne l'affaire Myers c. House Trust (2015 QCCS 885), la fiducie n'a pas de personnalité juridique de sorte qu'elle ne peut être poursuivie en son nom. C'est plutôt contre les fiduciaires que doivent être dirigés les recours.

Lorsque l'irrecevabilité invoquée tient purement à une question de droit, la Cour doit trancher celle-ci

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'on parle souvent de la prudence qui doit animer le tribunal auquel on demande de rejeter un recours au stade préliminaire, et ce pour cause. Mais il ne faut également pas oublier, comme le souligne l'affaire Grenier c. Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent (2015 QCCS 919), que lorsque la question soumise à la Cour est une pure question de droit, cette question devra être tranchée déjà à ce stade.
 

dimanche 8 mars 2015

NéoPro: où est passé la réprimande?

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Certains changements dans le nouveau Code de procédure civile sont subtils. Il n'est donc pas évident de savoir quelle sera l'application faite par les tribunaux des nouvelles dispositions. C'est le cas du retrait de la mention expresse à l'effet que les tribunaux peuvent prononcer d'office des réprimandes. Ce prononcé a-t-il été jugé redondant ou le pouvoir a-t-il été éliminé?
 

Dimanches rétro: la reconnaissance des clauses d'opération continue

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Si la validité des clauses d'opération continue dans les baux commerciaux est chose acquise en droit québécois aujourd'hui, il n'en a pas toujours été de même. Or, la Cour d'appel - dans l'affaire Steinberg inc. c. Centre d'achat Duberger inc. (1987 CanLII 492) - prenait un très grand pas vers cette reconnaissance et constatant que le fait de payer le loyer n'est pas suffisant lorsque le bail intervenu contient une clause d'opération continue.
 

samedi 7 mars 2015

Par Expert: une soumission ne peut se qualifier à titre d'expertise

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné que les exigences de forme d'une expertise sont minimales - presque inexistantes en effet - mais il reste que l'on doit retrouver certains attributs dans un document pour y voir une expertise. C'est ainsi que, dans l'affaire Tremblay c. Internoscia (2015 QCCS 799), l'Honorable juge Clément Trudel en est venu à la conclusion qu'une soumission ne pouvait se qualifier d'expertise au sens de l'article 402.1 C.p.c.

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 1er mars 2015

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. En plein concours Laskin (que de talent cette année encore une fois!), je vous propose les billets suivants:
 

mardi 3 mars 2015

La partie qui demande la permission d'intervenir dans un litige doit démontrer que sa participation ne suscitera pas de débats collatéraux et n'affectera pas le déroulement de l'instance

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La partie qui suscite la permission d'intervenir dans un litige doit démontrer un intérêt véritable pour celui-ci - bien sûr - mais elle doit également convaincre la Cour que son intervention ne suscitera pas de débats collatéraux et n'affectera pas indument le déroulement de l'instance. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Martin Vauclair dans Groupe Sutton-Royal inc. (Syndic de) (2015 QCCA 387).