mercredi 30 avril 2014

La liquidation d'une personne morale est appropriée lorsqu'il est devenu impossible pour elle d'accomplir son objet

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La liquidation d'une personne morale est généralement considérée comme une solution de dernier recours parce que son effet est drastique. Reste que le législateur prévoit certaines situations où ce remède est expressément prévu. Une de celles-là est le cas où il est devenu impossible pour la personne morale d'accomplir son objet comme le souligne l'affaire Rossow Canada inc. c. Argile Eau Mer inc. (2014 QCCS 1676).

La fin de non-recevoir peut être utilisée par la partie demanderesse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La fin de non-recevoir est généralement utilisée comme moyen de défense. En effet, elle permettra à une partie défenderesse de contester une réclamation - par ailleurs bien fondée - lorsque c'est précisément le comportement hautement répréhensible de la partie demanderesse qui est à l'origine du litige. Or, comme le souligne la Cour d'appel dans Samen Investments Inc. c. Monit Management Ltd. (2014 QCCA 826), rien ne s'oppose à ce que la fin de non-recevoir soit utilisée par la partie demanderesse pour contrer un argument en défense.
 

mardi 29 avril 2014

La Cour d'appel ouvre la porte à la théorie des groupes de contrats

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les tribunaux français reconnaissent depuis quelques années l'application de la théorie des groupes de contrats. Cette théorie veut que lorsque la relation contractuelle entre les parties est consacrée par plusieurs contrats, il faudra regarder l'ensemble de ces contrats pour déterminer l'intention des parties et interpréter leurs obligations. Or, dans Billards Dooly's inc c Entreprises Prébour ltée (2014 QCCA 842), la Cour d'appel vient d'ouvrir la porte à l'application de cette théorie en droit québécois.
 

L'absence d'expertise ne peut justifier le rejet préliminaire d'un recours

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On en discute régulièrement, mais au stade de la requête en irrecevabilité ou de la requête en rejet, il n'est pas le rôle de la Cour d'évaluer la difficulté qu'aura une partie à prouver ses allégations. Il s'en suit donc que jamais - ou presque jamais - est-ce qu'un recours ne devrait être rejeté au stade préliminaire parce qu'une partie n'a pas produit d'expertise. C'est ce principe qu'applique l'Honorable juge Louisa L. Arcand dans Sévigny c. Filiatrault (2014 QCCS 1667).
 

lundi 28 avril 2014

Ce n'est pas en demandant une ordonnance de sauvegarde au lieu d'une demande d'injonction provisoire que l'on évite le critère de l'urgence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Oui, oui, un autre des sujets où je fais une obsession est sur la question de l'urgence. Respectueusement, je suis en profond désaccord avec tout jugement qui suggère que le critère de l'urgence doit être appliqué différemment dans le cadre d'une ordonnance de sauvegarde que dans le cas d'une demande d'injonction provisoire. Dans les deux cas selon moi, il faut démontrer un préjudice imminent et diligence pour amener la question devant la Cour le plus rapidement possible. Autrement, pourquoi demander une injonction provisoire? On devrait toujours procéder par ordonnance de sauvegarde. L'affaire Corporation Xprima.com c. Geoffrion (2014 QCCS 1631) illustre bien mon point.

Does the use of English-Only Trademarks On Store Signs Violate the Quebec Charter of the French Language? Nope.

by Catherine McKenzie
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On April 9, 2014, Superior Court judge, Michel Yergeau, rendered an important decision regarding the use of English-only trademarks on store signs. In short, the Court concluded that the various provisions of the Quebec Charter of the French Language and its regulations permitted such signs where they constituted the registered trade-mark of the business.
 

dimanche 27 avril 2014

Dimanches rétro: les tribunaux ne peuvent accorder un montant plus élevé que ce que la partie demanderesse réclame dans ses procédures

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Rendre jugement ultra petita, c'est donner à une partie quelque chose qu'elle n'a jamais demandé. Les tribunaux québécois ne pourront donc pas ordonner, règle générale, un remède que personne n'a demandé. Dans Janacek c. Bell Canada (2001 CanLII 3700), la Cour d'appel indique qu'ils ne pourront pas non plus accorder un montant plus important que celui que la partie demanderesse a réclamé.
 

samedi 26 avril 2014

Par Expert: la recevabilité de la preuve par polygraphe en matière civile

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La preuve par polygraphe est-elle permise en matière civile québécoise? Posez la question à votre juge du procès. En effet, en principe rien ne s'oppose à la recevabilité d'une telle preuve en matière civile sujet à la conclusion du juge saisi de l'affaire que la preuve est probante et pertinente. C'est ce qu'indiquait la Cour d'appel dans l'affaire Hotel central (Victoriaville) inc. c. Compagnie d'assurance reliance (1998 CanLII 12934). 
 

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 20 avril 2014

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Le long repos des Canadiens en raison de leur victoire expéditive nous donne le temps de lire d'excellents billets juridiques:
 

vendredi 25 avril 2014

Les membres du groupe

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le législateur québécois a innové dans la Loi sur les sociétés par action en donnant le pouvoir à la Cour d'ordonner une enquête sur une société ou une autre société du même groupe dans certaines circonstances comme la fraude, l'abus de droit ou l'oppression. On peut facilement imaginer comment ce nouveau recours pourrait être d’une grande utilité aux actionnaires minoritaires d’une compagnie par exemple. Se pose cependant la question préliminaire de savoir ce que le législateur voulait dire par "groupe". L'Honorable juge Gratien Duchesne devait trancher cette question dans Blais c. Fréchette (2014 QCCS 1426).
 

L'absence de pertinence doit être évidente pour justifier la radiation d'allégations

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La radiation d'allégations pour absence de pertinence est un remède extrême. Ainsi, ce n'est que lorsque cette absence de pertinence est manifeste que cette radiation pourra être ordonnée. Le doute bénéficiera à la partie qui a formulé les allégations comme le souligne l'Honorable juge Claudette Picard dans Entreprises Catcan inc. c. Montréal (Ville de) (2014 QCCS 1381).
 

jeudi 24 avril 2014

L'association non-incorporée a un patrimoine distinct même si elle n'a pas de personnalité juridique distincte

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ne vous inquiétez pas chers lecteurs, je n'ai pas l'intention de dédier le blogue exclusivement aux décisions rendues par l'Honorable juge Stephen W. Hamilton. Force est de constater cependant qu'il a rendu plusieurs jugements intéressants ce mois-ci. C'est le cas de l'affaire 77th Executive Committee of the Montreal Chinese Nationalist League c. Hsiang-Hie (2014 QCCS 1358) où il traite de l'existence du patrimoine distinct de l'association non-incorporée en droit québécois. C'est pourquoi j'attire cet après-midi votre attention à une 4e décision consécutive rendue par le juge Hamilton.
 

L'absence de dénonciation de la part du sous-entrepreneur est fatale à la validité de l'hypothèque légale de la construction

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le dicton "jamais deux sans trois" s'applique avec pleine force ce matin alors que nous traitons d'une troisième décision consécutive rendue par l'Honorable juge Stephen W. Hamilton. Cette fois il s'agit d'une décision rendue sur la légalité d'une hypothèque légale de la construction enregistrée par un sous-entrepreneur, l'affaire Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada) c. 7702736 Canada inc. (2014 QCCS 1592).
 

mercredi 23 avril 2014

Nul besoin de connaître l'étendue exacte des dommages subis pour que la prescription commence à courir

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutions déjà de la question le 24 mars dernier, mais elle est importante et mérite un retour. En effet, la prescription est une question des plus sérieuses en matière civile. Dans l'affaire Rosenberg c. Canada (Attorney General) (2014 QCCS 1593), l'Honorable juge Stephen W. Hamilton rappelle que la prescription commence à courir dès que naît la cause d'action (faute, dommage, lien de causalité) et ce même si l'on ne connaît pas l'étendue exacte des dommages subis.

La non-divulgation par un administrateur de l'état d'insolvabilité de la personne morale n'est pas une faute en soi

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il existe, en droit québécois, un courant jurisprudentiel qui retient la responsabilité des administrateurs d'une personne morale lorsqu'ils ne divulguent pas les difficultés financières ou l'insolvabilité de la personne morale aux tiers avec lesquels la compagnie fait affaire. Heureusement selon moi, celui-ci est minoritaire. La jurisprudence dominante nous enseigne que cette seule non-divulgation n'est pas en soi fautive. C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle en vient l'Honorable juge Stephen W. Hamilton dans Chenail Fruits et légumes inc. c. Produce Town inc. (2014 QCCS 1595).

mardi 22 avril 2014

L'incompatibilité entre un règlement municipal et une loi provinciale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet cet après-midi pour discuter de la question épineuse de l'incompatibilité entre un règlement municipal et une loi provinciale. Comme c'est le cas en matière constitutionnelle où il y a parfois des conflits entre les lois fédérales et provinciales, le droit municipal implique parfois l'obligation de décider quelle règle législative ou réglementaire a préséance. Dans Coulombe c. Sept-Îles (Ville de) (2014 QCCA 642) la Cour d'appel indique quel est le test pour conclure à incompatibilité.

La grève qui affecte une tierce partie peut constituer une force majeure

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La force majeure est un évènement irrésistible et imprévisible. Pour apprécier l'existence de celui-ci, l'on doit se placer dans les souliers de la partie qui invoque la force majeure. Ainsi, un même évènement pourra constituer une force majeure pour une partie, mais pas une autre. C'est le cas d'une grève. Si celle-ci n'est pas nécessairement une force majeure pour l'employeur, elle l'est souvent pour la tierce partie qui dépend sur les services de cet employeur comme l'illustre l'affaire Anca Tismanariu c. Société Air France (2014 QCCQ 2847).

lundi 21 avril 2014

L'urgence en matière d'injonction c'est l'imminence d'un préjudice et la diligence à déposer des procédures

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je suis parfaitement conscient du fait que j'en fais une obsession, mais la question est d'une grande importance et la jurisprudence loin d'être uniforme. Ainsi, je reviens cet après-midi à un sujet que j'ai couvert les 14 novembre et 24 décembre 2013, i.e. celui de l'urgence pour les fins de l'injonction provisoire ou l'ordonnance de sauvegarde. Par urgence, on se doit de comprendre deux critères différents: (a) la diligence, i.e. le fait d'avoir déposé ses procédures le plus rapidement possible et (b) l'imminence de la conséquence que l'on tente d'éviter. Accepter que ce critère est satisfait lorsque une seule des deux situations est remplie mène à des conséquences fâcheuses. Dans Groupe Opmedic inc. c. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (2014 QCCS 1588), l'Honorable juge Louis Lacoursière évite ce piège en appliquant ce qui est selon moi le bon critère.

La perte de chance comme préjudice compensable en droit québécois

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La démonstration de l'existence de dommages répond à la règle générale du droit civil, i.e. la prépondérance de la preuve. C'est donc dire qu'au niveau des dommages, une partie demanderesse peut avoir gain de cause et être dédommagée pour la perte de chance. En effet, elle n'a pas à convaincre la Cour de manière absolue du quantum des dommages subis. C'est ce que rappelle la Cour d'appel dans l'affaire La Malbaie (Ville de) c. Entreprises Beau-Voir inc. (2014 QCCA 739).

dimanche 20 avril 2014

Dimanches rétro: l'admissibilité en preuve d'un enregistrement audio selon la Cour d'appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 7 août 2013, nous discutions ensemble d'une décision de la Cour supérieure sur l'admissibilité en preuve d'un enregistrement audio. Cette décision appliquait les enseignements de la Cour d'appel dans Cadieux c. Service de gaz naturel Laval inc. (1991 CanLII 3149). C'est de cette dernière décision dont nous traitons aujourd'hui dans le cadre des Dimanches rétro.

samedi 19 avril 2014

Par expert: une expertise communiquée, mais non produites au dossier de la Cour ne sont pas publiques

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les expertises sont couvertes par le secret professionnel tant qu'elles ne sont pas déposées en preuve. Cette formulation est importante puisqu'elle implique que le secret professionnel - et donc la confidentialité de l'expertise - continu de s'appliquer tant que l'expertise n'a pas été déposée en preuve au procès. C'est la conclusion à laquelle en était venue la Cour d'appel dans l'affaire Centre Marcel-Boivin inc. c. Société immobilière du Québec (2007 QCCA 749).

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 13 avril 2014

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Alors que le Canadien nous a comblé pendant les deux premiers matchs des séries 2014:
 

vendredi 18 avril 2014

La défense et la demande reconventionnelle qui sont basées sur les mêmes faits devraient être entendues ensembles

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il est difficile d'imaginer des circonstances dans lesquelles l'on rejettera une demande reconventionnelle pour absence de connexité ou absence de pertinence lorsqu'elle est fondée sur les mêmes faits qu'une défense qui subsiste. Il en va ainsi en raison des soucis de proportionnalité comme le souligne la Cour d'appel dans SLT Express Way Inc. c. Taiko Trucking Inc. (2014 QCCA 718).

Une décision récente valide une saisie en l'absence de manoeuvres destinées à soustraire des biens de l'exécution normale par le créancier (et j'énonce mon désaccord)

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà discuté à plusieurs reprises: la crainte que l'on ne puisse recouvrer sa créance sans saisie avant jugement n'est pas suffisante pour obtenir une telle saisie. C'est pourquoi j'avoue avoir été surpris de prendre connaissance de la décision récente rendue par la Cour supérieure dans l'affaire SNC Lavallin inc. c. Ben Aissa (2014 QCCS 1552).

jeudi 17 avril 2014

Selon la Cour supérieure, la plupart des clauses de modification unilatérale comprises dans des contrats de consommation sont illégales

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'Honorable juge Marie-Anne Paquette, dans l'affaire Martin c. Société Telus Communication (2014 QCCS 1554), vient de rendre une décision qui aura un très grand impact en matière de droit de la consommation québécois (à moins qu'elle soit renversée en appel). En effet, dans cette affaire elle en est venue à la conclusion que l'article 12 de la Loi sur la protection du consommateur prohibe les clauses dans les contrats de consommateur qui permettent au commerçant de modifier les frais qu'il impose au consommateur en envoyant un avis à cet effet.

La promesse de dation en paiement ne peut donner lieu à une action en passation de titre

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je ne vous parle probablement pas assez souvent de la dation en paiement; mea culpa. L'article 1799 C.c.Q. définit la dation en paiement comme étant "le contrat par lequel un débiteur transfère la propriété d'un bien à son créancier qui accepte de la recevoir, à la place et en paiement d'une somme d'argent ou de quelque autre bien qui lui est dû". Comme la plupart des contrats, il est possible de promettre la dation. La question qui se pose alors est celle de savoir si le défaut de donner suite à une promesse de dation en paiement peut donner lieu à une action en passation de titre. La Cour supérieure répond par la négative à cette question dans Delorme c. Développements Bearence inc. (2014 QCCS 1560).

mercredi 16 avril 2014

La Cour d'appel tranche: la clause d'élection de for s'applique dans le cas d'une mise en cause forcée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Si vous êtes un lecteur régulier du blogue, vous savez que je suis friand de droit international privé. Je suis donc particulièrement intéressé lorsque la Cour d'appel se prononce sur une telle question. C'est le cas de l'affaire Transcore Linklogistics c. Mike's Transport and Auto Haul Inc. (2014 QCCA 776), où la Cour indique qu'une clause d'élection de for trouve application même dans le cadre d'une mise en cause forcée.

Tout acheteur a l'obligation de s'informer quant à la rentabilité du commerce dont il fait l'acquisition

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons régulièrement du devoir d'une partie de s'informer comme corollaire au devoir d'information de la partie co-contractante. Selon les circonstances, se devoir de s'informer pourra varier en intensité. Or, une des situations où le devoir de s'informer est particulièrement est particulièrement intense est lorsqu'on procède à l'achat d'une entreprise comme le souligne la Cour supérieure dans Perreault c. Brin D'Amour (2014 QCCS 1493).

mardi 15 avril 2014

La détermination de la commune intention des parties nécessitent une audition au fond

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 13 février 2012, nous attirions votre attention sur le fait que même en présence d'une clause contractuelle en apparence claire, les tribunaux québécois pouvaient intervenir lorsque le libellé de la clause contredisait l'intention commune des parties. S'il reconnaît expressément cette possibilité dans Société immobilière Lyndalex inc. c. 9222-9863 Québec inc. (2014 QCCS 1423), l'Honorable juge Daniel W. Payette indique que cela ne saurait avoir lieu au stade préliminaire d'un dossier puisqu'une preuve complète est requise.

La qualification de la faute est une question de droit

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En appel, la première grande bataille est presque toujours celle de la norme d'intervention. J'irais même jusqu'à dire que cette question est déterminante dans la plupart des cas, d'où l'importance pour la partie appelante de pouvoir identifier des erreurs de droit (par opposition aux erreurs de fait ou mixtes). J'ai pourquoi j'ai trouvé la décision récente rendue par la Cour d'appel dans Investissements Pliska inc. c. Barreau du Québec (2014 QCCA 665) intéressant, puisque la Cour indique que la qualification de la faute (simple, lourde, intentionnelle) est une question de droit.

lundi 14 avril 2014

Il est possible pour les tribunaux de retourner un dossier à l'arbitre de grief pour qu'il se prononce sur une question qu'il a omise

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les tribunaux n'aiment généralement pas retourner des dossiers aux instances inférieures. En effet, cela entraîne des coûts importants pour les parties et il est rarement dans l'intérêt de la justice de le faire. Reste que dans certaines circonstances c'est nécessaire, comme lorsqu'un arbitre de grief omet de se prononcer sur une des questions qui est plaidée devant lui. L'affaire Revera Retirement, l.p. c. Brodeur (2014 QCCS 1310) illustre une telle situation.

The Court of Appeal weighs in the issue of mitigation of damages in psychological harassment cases

by Catherine McKenzie
Irving Mitchell Kalichman LLP

While there are many issues raised in the Court of Appeal's recent decision in Carrier v. Mittal Canada inc. (2014 QCCA 679), two that are of general interest are the Court of Appeal’s findings with respect to the appropriate standard or review, and its comments on the duty to mitigate in an employment context.


dimanche 13 avril 2014

Dimanches rétro: les enseignements des tribunaux quant à la date à choisir pour la conversion en dollars canadiens d'une condamnation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme on le sait, les tribunaux québécois ne peuvent prononcer une condamnation qu'en dollars canadiens. La question se pose donc de savoir à quelle date l'on doit se placer pour effectuer cette conversion. Nous vous avions souligné le 5 mars 2012 que le choix de la date revient généralement à la partie demanderesse dans la mesure où elle ne fait pas preuve de négligence. C'est dans l'affaire Cohen c. Hill Samuel & Co. (1989 CanLII 845) que la Cour d'appel avant initialement posée cette règle.

samedi 12 avril 2014

Par Expert: la possibilité de demander accès aux photos prises par l'expert de la partie adverse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans le cadre de cette rubrique le 22 février dernier, j'attirais votre attention sur le fait qu'un expert peut être interrogé au préalable. Cet interrogatoire ne peut pas porter sur des questions d'opinion, mais il peut porter sur ce que l'expert a personnellement constaté. Ainsi, dans Citadelle Cie. d'assurances générales c. Normand (2002 CanLII 40369) la Cour supérieure décidait que s'il l'on peut interroger un expert sur ce qu'il a vu, on peut aussi lui demander de communiquer les photos qu'il a prises.

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 6 avril 2014

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Pour célébrer ou oublier notre élection provinciale (en fonction de vos allégeances), je vous propose les lectures suivantes:
 

vendredi 11 avril 2014

Préférer le positif au négatif?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Une des facettes les plus difficiles du travail d'un juge de première instance est d'évaluer la crédibilité réciproque des témoins qui sont entendus devant lui. Cela est particulièrement vrai lorsqu'un juge fait face à des témoignages fondamentalement contradictoires. Dans la décision récente rendue par la Cour supérieure dans Toulch c. Litvack (2014 QCCS 1143), celle-ci indique que face à deux témoignages contradictoires jugés tout aussi crédibles, la Cour doit privilégier le témoignage qui affirme de manière positive un fait plutôt que celui qui nie ce même fait. Respectueusement, je suis en désaccord.

L'action en nullité pour vice de consentement doit être instituée à l'intérieur d'un délai raisonnable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les délais de prescription et de rigueur sont certes importants, mais ils ne sont pas les seuls auxquels il faut porter attention. En effet, certains recours, en raison de leur nature, doivent être intentés à l'intérieur d'un délai raisonnable de la découverte de la cause d'action sous peine de rejet pour cause de tardiveté. Selon l'Honorable juge Robert Mongeon dans l'affaire Gestion MMVE inc. c. Nardella (2014 QCCS 1364), c'est le cas de l'action en nullité pour vice de consentement.

jeudi 10 avril 2014

Pour déterminer si des personnes morales font partie du même groupe au sens de la Loi sur les sociétés par actions, c'est le contrôle juridique et non pas de fait qui doit être considéré

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le législateur québécois a innové dans la Loi sur les sociétés par action en donnant le pouvoir à la Cour d'ordonner une enquête sur une société ou une autre société du même groupe dans certaines circonstances (essentiellement, la fraude, l'abus de droit ou l'oppression). Se pose alors la question de savoir ce que le législateur voulait dire par "groupe". L'Honorable juge Gratien Duchesne devait trancher cette question dans Blais c. Fréchette (2014 QCCS 1426).

L'expert de la partie qui entend produire une contre-expertise peut demander accès à des documents qui n'ont pas été utilisés par l'expert de la partie adverse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les expertises et les contre-expertises jouent souvent un rôle très important dans les litiges judiciaires. C'est pourquoi la bataille pour obtenir accès à la documentation pertinente est souvent féroce. Dans 3688828 Canada inc. c. Navistar Canada, inc. (2014 QCCS 1419), l'Honorable juge Nicole-M. Gibeau devait décider si les Défenderesses pouvaient obtenir des états financiers et autres documents des Demanderesses pour les fins de préparation de leur contre-expertise nonobstant le fait que l'expertise à laquelle la réponse est préparée n'utilise pas ces documents.

mercredi 9 avril 2014

Pas d'obligation d'aviser sa partie co-contractante de ses inquiétudes selon la Cour d'appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Au cours des dernières décennies, la portée du devoir d'information d'une partie contractante a connu une croissance exponentielle. Reste que cette obligation, qui trouve sa genèse dans le devoir d'agir de bonne foi, a des limites. Dans l'affaire Ronsco inc. c. Banque HSBC Canada (2014 QCCA 680), la Cour d'appel devait décider si le devoir d'information allait jusqu'à obliger une une institution financière à indiquer à sa débitrice qu'elle avait des inquiétudes quant à sa situation financière.

Le délai d'appel commence à courir dès qu'une partie ou son procureur en prend connaissance (et non les deux)

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet ce matin, mais oh combien important pour ceux qui (comme moi) perdent du sommeil en se préoccupant des délais d'appel. En effet, ce délai commence à courir dès qu'une partie ou son procureur a connaissance du jugement, peu importe lequel vient en premier. Ainsi, comme le souligne l'Honorable juge Manon Savard dans Rissaki c. 8242135 Canada inc. (2014 QCCA 699) un procureur qui dépose des procédures en appel plus de 30 jours après avoir pris connaissance d'un jugement ne peut prétendre que le délai d'appel a été respecté parce que sa cliente a pris connaissance du jugement plus tard.

mardi 8 avril 2014

À moins d'un stipulation contractuelle contraire, le retard à exécuter l'obligation de payer une somme d'argent est sanctionné par l'attribution d'intérêts

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet cet après-midi pour discuter des dommages qui découlent du défaut de respecter l'obligation de payer une somme d'argent. En effet, comme le souligne l'affaire De Pasquale Développement stratégique inc. c. Marquis Concept inc. (2014 QCCQ 2027), à moins de stipulation contractuelle contraire ce sont les intérêts qui sanctionnent le retard à payer cette somme.

Si le ouï-dire est permis dans un affidavit à l'appui d'une saisie avant jugement, la source de l'information doit absolument être dévoilée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 735 C.p.c. est une disposition d'exception. En effet, elle permet d'introduire une preuve par ouï-dire à l'appui d'une demande de saisie avant jugement, mais seulement si la source de l'information est indiquée. Dans Boîte juridique c. Langlois (2014 QCCQ 2254), l'Honorable juge Jean Fullem devait décider s'il était possible pour la partie requérante de garder la source de son information confidentielle. Il répond à cette question par la négative.

lundi 7 avril 2014

Il ne peut y avoir qu'un seul gardien à un moment précis pour un bien

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 1465 C.c.Q. prévoit que le "gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute." Or, la garde - laquelle se distingue de la propriété - est une question factuelle qui relève du juge saisi du fond d'une affaire. Dans Société d'assurances générales Northbridge c. 9180-2271 Québec inc. (Restaurant Pizzicato) (2014 QCCS 1304), l'Honorable juge Gaétan Dumas devait décider qui exercait la garde d'un bien et, dans ce contexte, a souligné que le concept de garde est alternative et non cumulatif, de sorte qu'il ne saurait y avoir simultanément plus d'un gardien.

Le fait de demander dans ses conclusions les dépens, incluant les frais d'expert, n'entraine pas une renonciation au privilège relatif au litige

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons régulièrement du fait que les rapports d'expert, tant qu'il ne sont pas dénoncés à la partie adverse, sont couverts par le privilège relatif au litige et donc pas sujets à une demande de communication de la part de la partie adverse. Dans Coleman Containers Ltd. c. Emballages Montcorr ltée/Montcorr Packaging Ltd. (2014 QCCS 1313), l'Honorable juge Martin Castonguay devait déterminer si le fait pour une partie de demander une condamnation aux dépens, incluant les frais d'expert, opérait une renonciation à ce privilège. Il répond à cette question par la négative.

dimanche 6 avril 2014

Dimanches rétro: dans l'évaluation des dommages subis par une partie, la Cour doit prendre en considération toute l'information qui lui est disponible à la date de procès

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans l'évaluation des dommages subis par une partie qui formule une réclamation devant les tribunaux, peut-on prendre en considération les faits et informations qui se sont produits entre la date d'institution des procédures et le procès? Ceux qui ont de l'expérience de procès se diront sans doute que la réponse est simple: la Cour doit évaluer les dommages en fonction de tous les faits à sa dispositions au moment du procès. Reste que cette réponse n'était pas évidente avant que la Cour suprême tranche la question en 1919 dans Findlay v. Howard ((1919) 58 SCR 516).

samedi 5 avril 2014

Par Expert: la règle d'exclusion des témoins ne s'applique pas, sauf circonstances extraordinaires, aux experts

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 22 mars dernier, j'indiquais en introduction de mon billet que la règle de l'exclusion des témoins ne s'appliquait pas en principe aux experts. À ma grande surprise, plusieurs d'entre vous m'ont indiqué qu'ils n'étaient pas familiers avec ce principe. Je profite donc de l'occasion aujourd'hui pour attirer votre attention sur l'affaire Léger c. Montpetit (1999 CanLII 13802) où la Cour d'appel a posé le principe.

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 30 mars 2014

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Avant de passer à nos lectures, je profite de l'occasion pour vous encourager à voter lundi (peu importe pour qui) puisque le processus démocratique n'est efficace que dans la mesure où nous y participons:
 

vendredi 4 avril 2014

Une muraille de Chine n'est pas toujours suffisante pour prévenir l'apparence d'un conflit d'intérêts

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans la plupart des cas, la mise en place d'une muraille de Chine au sein d'un cabinet pourra prévenir la communication d'informations confidentielles et empêcher qu'il existe une apparence de conflit d'intérêts. Mais cette mesure ne sera généralement pas effective lorsque l'on parle d'un conflit avec un client actuel d'une étude. Dans un tel cas, la muraille de Chine ne sera pas suffisante comme l'indique l'Honorable juge Marc Lesage dans Services Nolitrex inc. c. Somavrac inc. (2014 QCCS 1099).

À bon droit très fier de faire partie de l'initiative CanLII Connects

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Journée fantastique pour les juristes canadiens aujourd'hui avec la mise en ligne officielle de CanLII Connecte. Il s'agit de la plus récente initiative de CanLII par laquelle sont réunis en un seul endroit les billets et abrégés de jurisprudence canadienne  pour le public et pour les membres de la profession juridique.
 
C'est avec grande fierté qu'À bon droit fait partie de ce projet. Au cours des semaines et des mois qui viennent, toutes les archives de notre blogue (plus de 1900 billets) seront reproduites sur CanLII.
 
Bonnes lectures chers lecteurs!