vendredi 28 février 2014

Le rejet du rejet

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il existe une pratique assez courante parmi les avocats plaideurs québécois de présenter des requêtes en irrecevabilité à l'encontre de requêtes interlocutoires lorsqu'elles paraissent manifestement mal fondées ou irrégulières. Or, même si je comprends le raisonnement qui peut sous-tendre une telle demande, reste que ce procédé se heurte clairement à la règle édictée par l'article 88 C.p.c. comme le souligne l'Honorable juge Martin Castonguay dans Bahrain Executive Air Services Company (Bexair) WLL c. Bombardier inc. (2014 QCCS 324).

L'absence d'un certificat d'actions n'implique pas nécessairement qu'une personne n'est pas actionnaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous vous annoncions hier que nous traiterions de nouveau de l'affaire Côté c. Côté (2014 QCCA 388) et nous tenons notre promesse. Dans cette affaire qui traite de droit corporatif, la Cour souligne que la possession d'un certification d'actions n'est pas une condition absolue à la preuve du statut d'actionnaire.

jeudi 27 février 2014

Les circonstances dans lesquelles l'on peut ordonner le rachat d'action en vertu de la Loi sur les compagnies

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La décision rendue en ce jour par la Cour d'appel dans Côté c. Côté (2014 QCCA 388) est si intéressante que nous lui consacrerons un deuxième billet demain matin. Cet après-midi, nous intéressent particulièrement les enseignements de la Cour sur les circonstances où un recours en oppression intenté à l'égard d'une compagnie régie par la Loi sur les compagnies peut donner lieu à une ordonnance de rachat d'actions. En effet, cette loi, contrairement aux Loi sur les sociétés par actions québécoise et fédérale, la LCQ ne prévoyait pas la possibilité d'ordonner le rachat d'action dans le cadre d'un recours en oppression, lequel devait donc se fonder sur l'article 33 C.p.c.

La prescription du recours de la caution qui a été appelée à payer une dette court à partir de la date dudit paiement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en discutons souvent: la prescription commence à courir à partir de la naissance de la cause d'action de la partie demanderesse. Dans le cas de la caution, son droit d'action en remboursement ne naît qu'à partir du moment où elle fait paiement de sorte que c'est à cette date que la prescription commence à courir. C'est ce que rappelle l'affaire Martin c. Labbé (2014 QCCS 651).

mercredi 26 février 2014

La partie contre laquelle doit être dirigée la requête en révision judiciaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet cet après-midi pour discuter des demandes de révision judiciaire faites à l'encontre de décisions administratives parce que cette règle est généralement méconnue. Lorsque l'on recherche une telle révision, la partie intimée n'est pas la partie adverse, mais bien la Cour ou le tribunal qui a rendu la décision attaquée comme l'indique l'affaire Ellefsen Tremblay c. Coopérative Sous mon toit (2014 QCCS 771).

L'âge d'un immeuble comme facteur dans la détermination de l'obligation d'inspection

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutions déjà de la question le 20 novembre 2013, mais le sujet est assez important pour mériter un nouveau billet. Bien qu'il soit vrai de dire que l'acheteur d'un immeuble n'a pas le devoir systématique de faire inspecter celui-ci, dans certaines circonstances une telle inspection s'impose. Parmi les facteurs qui pourront mener à une telle conclusion, on compte l'âge de l'immeuble comme l'indique l'affaire Roberge c. Lachance (2014 QCCS 757).

mardi 25 février 2014

Un juge, dans l’exercice de ses fonctions, jouit d’une immunité absolue

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pour que les juges puissent adéquatement remplir leurs fonctions, il est absolument impératif qu'ils n'aient pas à craindre de se faire poursuivre en raison de leur travail. C'est pourquoi, comme le confirme la Cour dans Gouin c. Québec (Procureur général) (2014 QCCS 582), les juges, dans l'exercice de leurs fonctions, bénéficient d'une immunité absolue.

Au stade de l'autorisation d'un recours collectif, la partie requérante peut déposer en preuve le fait que la partie intimée a convenu d'un règlement dans une autre juridiction

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le fait de régler un litige n'emporte généralement pas d'admission de responsabilité. Nonobstant cette réalité incontournable, les tribunaux québécois sont généralement d'avis qu'au stade de l'autorisation d'un recours collectif, il est pertinent de prendre connaissance du fait que la partie intimée a régler un litige similaire dans une autre juridiction. C'est ce que confirme la Cour supérieure dans Cunning c. FitFlop Ltd. (2014 QCCS 586).

lundi 24 février 2014

Les difficultés financières d'une partie défenderesse ne suffisent pas pour justifier une saisie avant jugement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pour obtenir une saisie avant jugement en vertu de l'article 733 C.p.c., il faut établir que la partie adverse tente volontairement de mettre ses actifs à l'abri d'un jugement. Ce test est exigeant. En effet, il ne sera donc pas suffisant de démontrer que la partie défenderesse ne pourra satisfaire un jugement sans saisie comme l'illustre l'affaire Marinelli c. Ascentium inc. (Smith) (2014 QCCS 475).

En matière de production tardive d'une expertise, la question du préjudice respectif est centrale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en discutions déjà le 6 octobre 2010: lorsqu'une partie désire produire une expertise hors délai, la question du préjudice respectif pour les parties est primordiale. Ainsi, comme le souligne l'affaire Dubois c. McNamara (2014 QCCS 495), les considérations d'intérêt de la justice prennent une place d'avant-plan en la matière.

dimanche 23 février 2014

Dimanches rétro: la défense abusive est celle qui défend un droit manifestement inexistant ou celle qui est futile et vise à faire encourir des frais inutiles à la partie adverse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons souvent de l'abus de procédure sur le blogue. Bien sûr la notion n'est pas toujours facile à appliquer, particulièrement lorsque l'on parle d'une défense. C'est pourquoi dans le cadre de cette édition des Dimanches rétro j'ai pensé attirer votre attention sur la décision rendue en 2006 par la Cour d'appel dans Métromédia CMR Montréal inc. c. Johnson (2006 QCCA 132).

samedi 22 février 2014

Par Expert: les circonstances dans lesquelles on peut interroger un expert au préalable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'expert donne par définition à la Cour un témoignage d'opinion, alors que les interrogatoires préalables visent à obtenir la divulgation la plus complète possible des faits en litige. L'on pourrait donc croire que l'expert ne peut être interrogé au préalable. Ce n'est pourtant pas le cas, puisque l'expert pourra être interrogé au préalable sur des questions factuelles comme l'indiquait la Cour supérieure dans Tarazi c. Leroux (2002 CanLII 30486).

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 16 février 2014

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. En attendant de voir si le Canada pourra défendre son titre olympique en hockey masculin, lisons mes chers amis:
 

vendredi 21 février 2014

Le locateur qui est insatisfait des réparations effectuées par son locataire à la fin du bail doit mettre ce dernier en demeure avant de les refaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté de l'obligation du locataire de remettre les lieux en état à la fin du bail. Cette obligation, qu'elle soit légale ou contractuelle, obéit par ailleurs aux règles générales, de sorte que le locateur qui est d'avis que cette obligation n'a pas été remplie doit mettre son ancien locataire en demeure avant de faire exécuter lui-même les travaux. C'est ce que confirme l'affaire Gestion Joubarne inc. c. Cyr (Club bijoux plus.com 2009) (2014 QCCQ 879).
 

L'on peut mettre des discussions de règlement en preuve lorsqu'on allègue que celles-ci font partie de la faute alléguée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans certaines circonstances, les tribunaux mettront de côté la règle de preuve qui prévoit l'exclusion des discussions de règlement. C'est le cas par exemple lorsqu'une partie tente de prouver la mauvaise foi de la partie adverse. De la même manière, la Cour d'appel vient de décider que des discussions de règlement sont admissibles lorsqu'elles font partie de la faute alléguée. Il s'agit de l'affaire Singh c. Montreal (City of) (2014 QCCA 307).
 

jeudi 20 février 2014

L'obtention de la permission d'en appeler d'un jugement final de moins de 50 000$ nécessite beaucoup plus que la démonstration d'une erreur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme avocat plaideur, peut de choses sont aussi difficiles à expliquer à un client que le fardeau qui pèse sur la partie qui veut en appeler d'un jugement final de moins de 50 000$. En effet, il est difficile pour les justiciables de concevoir qu'un jugement final puisse être mal fondé sans que l'on puisse le porter en appel. Reste que l'intérêt de la justice et la proportionnalité commandent un tel résultat. La décision récente rendue dans 9203-5971 Québec inc. c. Sioui (2014 QCCA 314).
 

En l'absence d'abus de droit ou de mauvaise foi, les tribunaux ne peuvent forcer le paiement de dividendes

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'équilibre entre le respect de la régie interne d'une compagnie et le pouvoir de redressement des tribunaux canadiens n'est pas toujours facile à atteindre. Dans la plupart des circonstances, les tribunaux respecteront les pouvoirs discrétionnaires des administrateurs. C'est le cas en matière de déclaration et paiement de dividendes. En effet, en l'absence d'abus de droit ou de mauvaise foi, les tribunaux ne forceront pas le paiement de dividendes comme le souligne la Cour d'appel dans Gestion A.V.D. Verville inc. c. Services financiers Opco inc. (2014 QCCA 291).
 

mercredi 19 février 2014

Le fait pour le juge de première instance d'interpréter un contrat qui ne contient pas d'ambiguïté est une erreur manifeste et déterminante qui justifie l'intervention de la Cour d'appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 4 mars 2013, j'attirais votre attention sur le fait que la détermination du caractère clair ou ambigu d'un contrat relève du juge de première instance et que la Cour d'appel n'interviendra pas à moins d'y retrouver une erreur manifeste et déterminante. Or, la Cour vient de trouver une telle erreur dans l'affaire Bisignano c. Système électronique Rayco ltée (2014 QCCA 292).
 

L'entrave négligeable à la liberté de religion ne contrevient pas à la Charte

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La protection accordée par les tribunaux aux droits fondamentaux, dont la liberté de religion, est grande, mais elle n'est pas absolue. Ainsi, l'atteinte négligeable ou insignifiante à un droit ne sera pas sanctionnée par les tribunaux. C'est ce que rappelait la Cour d'appel récemment dans Église de Dieu Mont de Sion c. Montréal (Ville de) (2014 QCCA 295).
 

mardi 18 février 2014

L'allégation de concurrence déloyale suite à la terminaison d'un contrat de distribution est couverte par la clause d'élection de for contenue dans ce contrat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'inclusion dans un contrat d'une clause d'élection de for dénote la volonté des parties de soumettre leurs litiges nés ou à naître à une juridiction spécifique. Le législateur ayant décidé, hormis les cas d'exception, d'honorer ce choix dans les actions personnelles à caractère patrimonial, il n'est pas surprenant que les tribunaux québécois interprètent de manière large et libérale les clauses d'élection de for. Reste que pour donner effet à une telle clause contractuelle, il faut en venir à la conclusion que le litige entre les parties est contractuel. Dans l'affaire récente de SMC Pneumatiques (Canada) Ltée. c. Ressort Déziel inc. (2014 QCCA 300), la Cour d'appel en vient à la conclusion que l'allégation de concurrence déloyale suite à la terminaison d'un contrat de distribution est un recours contractuel qui tombe sous l'égide de la clause d'élection de for.
 

La subrogation conventionnelle ne nécessite pas d'entente contractuelle complexe, mais plutot seulement l'expression claire de l'intention de subroger

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 1653 C.c.Q. édicte que la subrogation conventionnelle doit être expresse et faite par écrit. Cela ne veut pas pour autant dire que la convention en question doit être complexe puisque la Cour d'appel souligne, dans Vanguard HVAC Technologies inc. c. Mécar Métal inc. (2014 QCCA 297), qu'il sera suffisant que le texte de celle-ci démontre une intention claire de subroger.
 

lundi 17 février 2014

On ne peut avoir recours à l'ordonnance de sauvegarde pour contourner les critères nécessaires à l'émission de l'injonction provisoire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons souvent discuté, l'ordonnance de sauvegarde répond en principe aux mêmes critères que l'injonction provisoire. Il existe cependant des décisions qui font preuve de plus de souplesse à l'égard des ordonnances de sauvegarde dans certaines circonstances (en plus du fait que l'ordonnance de sauvegarde peut être émise pour une période plus longue que 10 jours). Ainsi, certaines parties, au lieu de demander une injonction provisoire, demandent dès le début d'une instance l'émission d'une ordonnance de sauvegarde dans l'espoir d'avoir la tâche plus facile. Ce procédé m'apparaît incorrect. Heureusement, dans Bernard c. Gilbert (2014 QCCS 490), l'Honorable juge Alain Michaud vient indiquer qu'un tel procédé est à proscrire.
 

Le délai pour demander la cassation d'une saisie avant jugement n'est pas de rigueur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Très court billet ce matin sur une question qui empêche les plaideurs de dormir: celle de savoir si un délai particulier est de rigueur. Ce matin, j'attire votre attention sur l'affaire Asselin c. 9214-2462 Québec inc. (ASI Énergie) (2014 QCCS 529) où l'Honorable juge Martin Dallaire souligne que le délai prévu à l'article 738 C.p.c. pour demander la cassation d'une saisie avant jugement n'est pas de rigueur.
 

dimanche 16 février 2014

Dimanches rétro: règle générale, on ne peut soulever un argument constitutionnel pour la première fois en appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 2 mars 2012, nous discutions ensemble de la possibilité de soulever de nouveaux arguments en appel. La règle à cet égard est à l'effet que seuls les arguments pour lesquels la preuve nécessaire de part et d'autre a été faite en première instance peuvent être soulevés pour la première fois en appel. Comme l'indiquait la Cour d'appel dans Restaurants Mcdonald du Canada Ltée c. Sainte-Foy (Ville) (2003 CanLII 47979) cette règle vaut également pour les arguments constitutionnels de sorte que l'on pourra rarement les soulever pour la première fois au stade de l'appel.
 

samedi 15 février 2014

Par Expert: il appartient au juge du fond de statuer sur la pertinence, l’utilité, la nécessité et la valeur probante d’un rapport d’expertise

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avions déjà discuté de la question le 15 mai 2012, mais le principe est d'importance de sorte que nous y revenons aujourd'hui dans le cadre de la rubrique Par Expert. Le rejet préliminaire d'un rapport d'expertise sera rarement approprié puisqu'il appartient au juge du fond de statuer sur la pertinence, l'utilité, la nécessité et la valeur probante d'une expertise comme l'indiquait la Cour d'appel dans Burla c. Canadian Pacific Railways (2003 CanLII 71905).
 

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 9 février 2014

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Alors que je profite des plages de la Jamaique, voici quelques lectures intéressantes:

vendredi 14 février 2014

Qui s'acharne abuse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ce qu’on appelle l'abus de procédure couvre une multitude de situations qu’il est parfois difficile de cerner. On peut prendre pour exemple des procédures qui ne sont pas initialement abusives, mais qui le deviennent avec le passage du temps et la trame factuelle changeante. C’est pourquoi les tribunaux pourront sanctionner la partie qui s'acharne à présenter une réclamation qu’elle sait maintenant être mal fondée. C'est ce que soulignait l'Honorable juge Daniel W. Payette dans Saia c. SDK et Associés inc. (2014 QCCS 156).

Le rejet préliminaire de procédures ne peut se justifier par la difficulté qu'aura une partie à prouver ses prétentions

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les articles 54.1 C.p.c. et suivants ont pour but d'écarter sommairement les recours manifestement mal fondées ou abusives, mais non les réclamations qui seront difficiles à prouver. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Suzanne Mireault dans Charlebois c. Syndicat des copropriétaires Les Victoriennes du Golf inc. (2014 QCCS 387).

jeudi 13 février 2014

Le locateur commercial a l'obligation de mitiger ses dommages suite au départ de son locataire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'obligation de mitiger ses dommages existe tant en matière contractuelle qu'extracontractuelle. Ainsi, à moins de bénéficier d'une clause de dommages liquidés, le locateur aura l'obligation de mitiger ses dommages suite au départ de son locataire comme le souligne l'Honorable juge Thomas M. Davis dans 9149-6646 Québec inc. c. 9174-8848 Québec inc. (2014 QCCS 381).

L'on doit analyser le droit d'appel contre chaque partie intimée séparément

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet ce matin pour discuter du droit d'appel. En effet, dans Beloeil (Ville de) c. Gestion Gabriel Borduas inc. (2014 QCCA 238), la Cour d'appel nous rappelle que lorsqu'il y a une multiplicité de parties intimées, la question du droit d'appel doit être analysée individuellement pour chacune de celles-ci.

mercredi 12 février 2014

Dans la fixation du montant de cautionnement pour frais, on ne doit pas présumer de l'attribution d'un honoraire spécial

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'objectif du cautionnement pour frais est d'éviter que la partie défenderesse qui a gain de cause au mérite d'une affaire doive pourchasser une partie demanderesse étrangère pour le paiement des dépens. C'est pourquoi la Cour saisie d'une demande de cautionnement doit essayer d'estimer le montant de ces dépens. Or, comme le souligne la Cour dans Cabba c. Polyval Coatings inc. (2014 QCCS 366), cette estimation ne doit pas inclure un hypothétique honoraire spécial.

La reconduction automatique d'un contrat implique également le renouvellement de la part du client de sa renonciation à son droit de résiliation unilatérale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2125 C.c.Q. donne au client la faculté de résilier unilatéralement un contrat de services. Ce droit n'est cependant pas d'ordre public, de sorte que le client peut y renoncer. Dans l'affaire Services Matrec inc. c. CFH Sécurité inc. (2014 QCCA 221) la Cour d'appel en est venue à la conclusion que la renonciation par le client à son droit de résiliation unilatérale survie à la reconduction automatique de l'entente.

mardi 11 février 2014

Excellente mise au point de la Cour d'appel sur la nature de la réplique

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Confession personnelle: la pratique de certains plaideurs qui présentent une requête ou plaident en demande de présenter une plaidoirie sommaire et d'indiquer qu'ils "attendront d'entendre les arguments en contestation" pour en traiter en réplique me rend absolument fou. Pour être clair, je n'en veux pas tant aux avocats qui utilisent cette pratique, mais plutôt aux juges qui l'acceptent. C'est pourquoi j'ai adoré lire la décision de la Cour d'appel dans Arsène Charlebois Construction ltée c. Centre social Kogaluk (2014 QCCA 235).

La pratique de présenter des requêtes en rejet de requêtes interlocutoires est erronée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il existe une pratique assez courante parmi les avocats plaideurs québécois de présenter des requêtes en irrecevabilité à l'encontre de requêtes interlocutoires lorsqu'elles paraissent manifestement mal fondées ou irrégulières. Or, ce procédé se heurte clairement à la règle édictée par l'article 88 C.p.c. comme le souligne l'Honorable juge Martin Castonguay dans Bahrain Executive Air Services Company (Bexair) WLL c. Bombardier inc. (2014 QCCS 324).

lundi 10 février 2014

La Cour du Québec juge un délai de 14 mois déraisonnable pour la dénonciation de vices cachés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 1739 C.c.Q. prévoit que la personne qui découvre l'existence de vices cachés doit dénoncer celui-ci à son vendeur dans un délai raisonnable. Qu'est-ce qu'un délai raisonnable? Bonne question. Dans Cholette c. Proulx (2014 QCCQ 416), l'Honorable juge Richard Laflamme en vient à la conclusion qu'un délai de 14 mois est excessif et il rejette le recours pour ce motif.

Le pouvoir des tribunaux québécois de réduire le montant d'une réclamation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 23 avril dernier, je vous disais ne pas comprendre pourquoi l'on parle toujours d'inscription partielle à l'égard des requêtes présentées en vertu des articles 54.1 C.p.c. et suivants. En effet, l'article 54.3 C.p.c. prévoit expressément que le tribunal peut supprimer une conclusion ou en exiger la modification. J'attire ce matin votre attention sur l'affaire Pro-Mutuel Bois Francs c. Aquadis international inc. (2014 QCCQ 462) parce qu'il s'agit d'une très belle illustration de la façon dont les tribunaux québécois peuvent utiliser leurs pouvoirs pour rejeter la partie manifestement mal fondée d'une procédure.

dimanche 9 février 2014

Dimanches rétro: les clauses d'élection de for ont préséance sur les autres règles de compétence internationale privée dans les actions personnelles à caractère patrimonial

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lors de la réforme du droit international privé québécois en 1994, le législateur a donné une place de choix à l'autonomie contractuelle des parties dans le cadre des actions personnelles à caractère patrimonial. C'est ainsi que le dernier alinéa de l'article 3148 C.c.Q. reconnaît explicitement la primauté des clauses d'élection de for (sauf pour certains cas spécifiques comme le contrat de consommation ou le contrat de travail). Or, dans GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc. ([2005] 2 R.C.S. 401) la Cour suprême devait déterminer si les clauses d'élection de for avaient même préséance sur la règle édictée par l'article 3139 C.c.Q. (laquelle prévoit que les tribunaux québécois compétents pour entendre l'action principale, sont également compétents pour entendre l'action en garantie).

samedi 8 février 2014

Par Expert: n'est pas couvert par le secret professionnel le rapport qui n'est pas préparé pour les fins d'un litige

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La partie qui commande de son expert un rapport a le choix de le déposer en preuve ou non. Si elle décide de ne pas le produire, la partie adverse n'a, en principe, pas le droit d'en demander la communication puisque ce rapport est couvert par le secret professionnel. Ce n'est par ailleurs vrai que si le rapport en question a été préparé pour les fins du litige. Sinon, la protection du secret professionnel ne trouvera pas application comme le soulignait la Cour d'appel dans Banque nationale du Canada c. Société de développement industriel du Québec (1997 CanLII 10634).

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 2 février 2014

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Pendant que j'essaie d'oublier ma déprime du Super Bowl en regardant les jeux de Sochi, voici quelques billets juridiques intéressants :

vendredi 7 février 2014

Les critères relatifs à une demande de sursis d'exécution dans le cadre d'une requête en rétractation de jugement à la demande d'un tiers

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans certaines circonstances, le tiers qui demande la rétractation d'un jugement doit également demander le sursis de l'exécution de ce jugement pour que sa demande ne deviennent pas académique. Or, le législateur n'a pas édicté de critères spécifiques gouvernant une telle demande, de sorte que ceux-ci ont été développés par la jurisprudence. L'Honorable juge Pierre Ouellet en fait état dans Sheikh c. 657807 New Brunswick inc. (2014 QCCS 307).

L'inscription en faux est nécessaire pour contredire le prix de vente indiqué dans un acte notarié

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'inscription en faux est nécessaire lorsqu'il s'agit de contredire un énoncé que l'officier public avait pour mission de constater. Dans l'affaire Tremblay c. Wasserman (2014 QCCS 31), l'Honorable juge Mark Schrager indique que le prix de vente indiqué dans un acte notarié fait partie des énoncés qu'il faut attaquer par voie d'inscription en faux.

jeudi 6 février 2014

Un franchiseur est jugé solidairement responsable de la négligence d'un franchisé

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les américains ont leur cause de café brûlant et les canadiens ont maintenant leur cause de soupe brûlante. En effet, dans Laflamme c. Groupe TDL Ltée. (2014 QCCS 312), l'Honorable juge Mark G. Peacock était saisi d'une affaire où il devait décider si un restaurateur devait être tenu responsable des brûlures que s'est infligée une cliente en mangeant de la soupe chaude et, le cas échéant, si le franchiseur devait être tenu solidairement responsable de la faute commise par son franchisé.

On ne peut pas ajouter de nouvelles parties au litige par voie de demande reconventionnelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté du fait que l'on ne peut ajouter une nouvelle partie au litige par voie de demande reconventionnelle à moins de circonstances exceptionnelles (tel l'ajout d'un alter ego à titre de défenderesse reconventionnelle). Dans la récente affaire de TJMPO Consultant inc. c. Bernier (2014 QCCS 284), l'Honorable juge Denis Jacques applique la règle générale et décrête irrecevable la demande reconventionnelle qui ajoute une nouvelle partie comme défenderesse.

mercredi 5 février 2014

La reconnaissance, dans les états financiers d'une entreprise, de l'existence d'une dette interrompt la prescription

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un court, mais important billet cet après-midi en matière de prescription. Comme on le sait, la reconnaissance d'un droit interrompt la prescription. Or, cette reconnaissance peut prendre plusieurs formes dont, pour une entreprise, l'inscription de cette dette dans ses états financiers. C'est que souligne l'Honorable juge Mark Schrager dans Levenzon (Demetriou) c. Korres (2014 QCCS 258).

La décision de relever une partie demanderesse de son défaut d'inscrire à l'intérieur du délai de 180 jours relève de la discrétion judiciaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le législateur a beau parler d'impossibilité d'agir lorsqu'il est question d'être relevé du défaut d'inscrire pour enquête et audition, la réalité demeure que la décision de relever ou non la partie demanderesse de son défaut est essentiellement discrétionnaire. C'est ce que confirme l'Honorable juge Clément Gascon dans Sénécal (Succession de) c. Construction Claude Charbonneau inc. (2014 QCCA 170).

mardi 4 février 2014

Mitiger ses dommages c'est, entre autres choses, faire valoir ses droits en justice avec diligence et célérité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En droit québécois, la partie lésée a l'obligation de mitiger ses dommages. Cette obligation se manifeste généralement sous la forme de tentatives de trouver un poste, un bien ou un accommodement qui réduira l'étendue du préjudice subi ou du manque à gagner. Or, comme le souligne l'affaire Joubert c. Boutin (2014 QCCS 46), cette obligation de mitigation implique un comportement diligent, notamment dans la poursuite de ses droits devant les tribunaux.

Le devoir de loyauté d'une personne qui travaille pour une entreprise existe que ce soit en vertu d'un contrat d'emploi ou de services

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2088 C.c.Q. prévoit que l'employé (et l'ex-employé) est tenu à un devoir de loyauté envers son employeur. Qu'en est-il cependant de la personne qui travaille en raison d'un contrat de service à titre de contracteur indépendant? Comme le souligne l'affaire Tremblay c. Plourde (2014 QCCS 201), le devoir de loyauté s'applique également au prestataire de services.
 

lundi 3 février 2014

L'acheteur de bonne foi peut repousser la présomption de frauder de l'article 1632 C.c.Q.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en discutions le 20 mai 2013: malgré le libellé de l'article 1632 C.c.Q., la présomption de fraude qui y est prévue est réfragable. La décision récente rendue par l'Honorable juge Charles Ouellet dans Construction Blanchard et Frères (1994) inc. c. 9135-9505 Québec inc. (2014 QCCS 45) démontre comment cette présomption peut être repoussée.
 

La distinction entre la possession et la simple télorance en matière de prescription acquisitive

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà discuté, la prescription acquisitive nécessite la possession (de bonne ou de mauvaise foi) de la part de la partie qui plaide avoir fait l'acquisition de l'immeuble. Or, la distinction entre la possession et la simple tolérance de la part du véritable propriétaire est critique, mais pas toujours facile à faire. C'est pourquoi j'attire ce matin votre attention sur la décision de l'Honorable juge Denis Jacques dans Girard c. Boislard (2014 QCCS 215).
 

dimanche 2 février 2014

Dimanches rétro: le contrat dont la cause est contraire à l'ordre public est frappé de nullité absolue

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans certaines situations, le législateur, pour des raisons d'ordre public et de protection sociale, édicte des règles qu'il considère tellement importantes que leur violation entraînera la nullité absolue du contrat intervenu. La Cour suprême traitait d'une telle situation dans l'affaire Fortin c. Chrétien ([2001] 2 R.C.S. 500).