samedi 31 août 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 25 août 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. En honneur de la rentrée scolaire, lisons à propos du droit:

vendredi 30 août 2013

Une décision récente indique qu'une ordonnance de sauvegarde est un jugement auquel il pourra être remédié au mérite

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 29 C.p.c. prévoit que, pour obtenir la permission d'en appeler d'une décision interlocutoire de première instance, il faut établir que le jugement ordonne que soit fait une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. Or, il est généralement accepté qu'une injonction ou une ordonnance de sauvegarde mandatoire est un type de jugement qui respecte cette exigence. Ce n'est pourtant pas la conclusion à laquelle en est arrivé l'Honorable juge Jacques R. Fournier dans Sears Canada inc. c. Pépin (2013 QCCA 1433).
 

Tardif mais admissible

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle générale veut qu’il soit possible d’amender des procédures civiles en tout temps, et ce même en appel dans la mesure où l’amendement proposé n'est pas inutile, contraire aux intérêts de la justice ou qu'il n'en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originaire. C’est donc dire que la tardiveté d’un amendement, à elle seule, ne saurait justifier le refus de celui-ci. C’est précisément ce que rappelait la Cour d’appel récemment dans l'affaire Duchesneau c. Duplessis (2013 QCCA 1349).
 

jeudi 29 août 2013

Les éléments que la Cour doit prendre en considération pour déterminer si une proposition en matière d'insolvabilité doit être approuvée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'approbation pour la Cour d'une proposition faite par une personne insolvable à ses créanciers n'est pas strictement une question mathématique. En effet, l'approbation de la majorité des créanciers (en fonction de la formule prévue par la loi: majorité simple des créanciers votant et 2/3 de la valeur des créances votantes) ne suffit pas et la Cour doit être convaincue de la raisonnabilité de la proposition faite. L'Honorable juge Marie-Anne Paquette rappelle les critères qui doivent guider la Cour dans cet exercice dans Société de gestion GLI inc. (Syndic de) (2013 QCCS 4067).

Une clause prévoyant le lieu de conclusion du contrat jugée abusive

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'ai déjà fait part de mes réserves quant à la possibilité pour les tribunaux québécois de déclarer une clause d'élection de for abusive (voir mon billet du 22 mars 2013) en droit international privé. C'est pourquoi mon intérêt a été attiré par une décision semblable, cette fois en droit interne, où la Cour supérieure a déclaré abusive une clause par laquelle les parties reconnaissaient contractuelle avoir signé leur entente à Montréal. Il s'agit de l'affaire Canmec Industriel inc. c. Hydro-Québec (2013 QCCS 3985).

mercredi 28 août 2013

Le seul fait que le juge de première instance en est venu à la conclusion qu'une action était abusive ne transforme pas un droit d'appel de plein droit et appel sur permission à moins que l'abus soit la cause du rejet des procédures

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lors de la réforme de la procédure civile qui a amené l'introduction des articles 54.1 C.p.c. et suivants, le législateur a également modifié l'article 26 C.p.c. pour y ajouter le paragraphe 4.1. Celui-ci prévoit que ne sont appelables que sur permission les jugements qui rejettent une action en justice en raison de son caractère abusif. Dans Berthiaume c. Carignan (2013 QCCA 1427), la Cour d'appel devait décider si cet ajout entraînait nécessairement la nécessité de demander une permission d'en appeler dans tous les cas où le juge de première instance a considéré une action abusive.

Rappel sur le devoir d'information et son corollaire le devoir de s'informer

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un court billet ce matin pour discuter de la question du devoir d'information et son corollaire le devoir de s'informer. En effet, trop de personnes font l'erreur de compter sur la partie contractante pour leur fournir l'information dont ils ont besoin sans faire l'effort nécessaire. Or, comme le rappelle l'Honorable juge Louis Lacoursière dans 9192-6287 Québec inc. c. Café Vienne Canada inc. (2013 QCCS 2063), il incombe à une partie de s'informer en tout temps.

mardi 27 août 2013

Les circonstances dans lesquelles l'on peut obtenir la levée de la suspension des procédures dans un contexte de faillite

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La Loi sur la faillite et l'insolvabilité prévoit que les procédures civiles intentées contre une personne qui se place sous la protection de la loi sont automatiquement suspendues. L'objectif du législateur en la matière est de permettre à la personne en question de se concentrer sur la préparation d'une proposition pour ses créanciers et d'assurer une processus ordonné. Ceci étant dit, le législateur prévoit également la possibilité de demander au tribunal supervisant la faillite de lever la suspension des procédures dans certaines circonstances. Dans Gauthier (Avis d'intention) (2013 QCCS 4083), la Registraire Mélanie Marois passe en revue les situations ou la levée peut être prononcée. 
 

La Cour d'appel va se pencher sur le situs du préjudice subi en cas de violation de marques de commerce ou de droits d'auteur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 13 juin dernier j'attirais votre attention sur l'affaire  Filosofia Éditions inc. c. Entreprises Foxmind Canada ltée. (2013 QCCS 2519) où la Cour supérieure en venait à la conclusion que l'entreprise québécoise dont les droits d'auteurs ou les marques de commerce sont violées subie nécessairement un préjudice au Québec. Je vous avais fait état de mon désaccord avec le raisonnement de la Cour qui a mené au jugement. Or, il semble que la Cour d'appel va se pencher sur la question puisque l'Honorable juge Yves-Marie Morissette vient d'accorder la permission d'en appeler de ce jugement dans Foxmind Games NV c. Filosophia Éditions inc. (2013 QCCA 1322).
 

lundi 26 août 2013

L'absence de titre annonçant une clause de cautionnement n'est pas un fait justifiant l'annulation pour cause d'erreur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'on voit souvent des jugements québécois nous enseigner que la présence d'un titre pour une clause particulière ou pour un contrat complet n'est pas concluant quant à la nature de la clause ou du contrat. Or l'inverse est également vrai, de sorte que l'absence de titre pour annoncer une clause ne peut être une assise pour demander l'annulation de celle-ci pour cause d'erreur comme le souligne l'Honorable juge Dominique Langis dans Groupe Colabor inc. c. Dubé (2013 QCCQ 9117).

Il est possible de demander la révision judiciaire d'une décision de la chambre civile de la Cour du Québec, mais la barre est haute

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les décisions civiles de la Cour du Québec sont sujettes à appel (de plein droit pour les causes de plus de 50 000$ et sur permission pour les autres), mais elles sont aussi susceptibles de révision judiciaire devant la Cour supérieure dans les cas où le droit d'appel n'existe que sur permission. Il s'agit de deux recours distincts et l'Honorable juge Yves-Marie Morissette souligne, dans Trudel c. Re/Max 2001 MFL inc. (2013 QCCA 1396), qu'il ne saurait être question de permettre que la révision judiciaire se transforme en appel déguisé.
 

dimanche 25 août 2013

Dimanches rétro: les enseignements de la Cour suprême sur les clauses de non-concurrence ambiguës

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On le sait, les clauses de non-concurrence contenues dans les contrats d'emploi doivent être limitées dans le temps, l'espace et l'activité. On sait également que c'est l'employeur qui a le fardeau de prouver la validité de la clause de non-concurrence et donc qui doit souffrir de toute ambiguïté. À cet effet, dans Shafron c. KRG Insurance Brokers (Western) Inc. ([2009] 1 R.C.S. 157) - une cause issue de la Colombie-Britannique - la Cour suprême indiquait que la clause dont la délimitation géographique était ambiguë est invalide et que ce n'est pas aux tribunaux de réécrire ou restreindre la portée d'une clause de non-concurrence.
 

samedi 24 août 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 18 août 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Célébrons une rare victoire des Alouettes en lisant quelques billets:

vendredi 23 août 2013

L'absence du lieu d'assermentation n'est pas fatal à la validité d'un affidavit

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Tout jeune plaideur a entendu des histoires d'horreurs dans lesquelles un affidavit a été rejeté pour des motifs techniques, laissant une partie sans une preuve essentielle à sa cause. C'est pourquoi les avocats prennent généralement beaucoup de soin dans la préparation de leurs affidavits. Reste à savoir si tout manquement technique est cause de rejet d'un affidavit. Dans Projet Pilotte Communication inc. c. Montmorency (2013 QCCQ 9015) l'Honorable juge Pierre Labbé en est venu à la conclusion que l'absence d'indication dans l'affidavit du lieu d'assermentation n'est pas fatal.
 

Un copropriétaire divis a l'intérêt suffisant pour intenter un recours en vices cachés directement contre le vendeur, et ce même si ces vices affectent une partie commune de l'immeuble

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La copropriété divise soulève certaines questions en matière d'intérêt pour intenter des procédures judiciaires. Dans l'affaire Delorme c. Immeubles 1880 inc. (2013 QCCQ 9020), l'Honorable juge Dominique Langis devait traiter d'une telle question alors qu'il était nécessaire de déterminer si un copropriétaire divis d'un immeuble à condominiums avait l'intérêt pour prendre, contre le vendeur, des procédures  en vices cachés affectant une des parties communes de l'immeuble.
 

jeudi 22 août 2013

Le document dans lequel une personne inscrit ses heures de travail pour être admis en preuve par le biais de l'article 2870 C.c.Q.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2870 C.c.Q. met de côté la prohibition du ouï-dire dans les circonstances où la Cour est satisfaite que les critères de nécessité et de fiabilité. La Cour du Québec a mis en application cet article dans l'affaire Sylvain (Succession de) c. Robert Grenier Associés inc. (2013 QCCQ 8858) et elle permet le dépôt en preuve d'un document dans lequel une personne décédée inscrivait ses heures de travail.

On peut faire taxer les frais d'un expert pour le temps qu'il passe à la Cour pour écouter la preuve

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La partie gagnante d'un procès peut faire taxer ses frais d'experts, mais cela inclut-il les honoraires d'un expert pour le temps qu'il a passé à la Cour pour écouter la preuve présentée? Selon l'Honorable juge Lise Matteau dans l'affaire Lampron c. Énergie Algonquin (Ste-Brigitte) inc. (2013 QCCS 3989), la réponse à cette question est positive dans la mesure où la présence de l'expert était pertinente.

mercredi 21 août 2013

L'importance d'attirer l'attention de la Cour envers les principes pertinents en matière d'injonction et de liberté d'expression

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons discuté le 6 janvier 2012 et le 11 juin 2012: l'injonction qui restreint la liberté d'expression d'une personne doit viser des propos précis. Cette règle est malheureusement trop souvent ignorée, menant à des jugements qui, respectueusement, porte une trop grande atteinte à la liberté d'expression d'une partie et rend possiblement l'ordonnance inexécutable. L'affaire Écololed inc. c. Vachon (2013 QCCS 3963) donne un exemple d'ordonnance d'injonction qui est, à mon humble opinion, inexécutable en l'absence d'indication précise quant aux propos prohibés.

L'action en nullité en matière de droit public se prescrit par 10 ans

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La question du délai de prescription applicable à l'action en nullité en matière de droit public suscite une certaine controverse. En effet, plusieurs auteurs sont d'avis qu'un tel recours est imprescriptible lorsqu'il s'agit d'une nullité absolue. Or, dans Thibault c. Fortin (2013 QCCS 3961), l'Honorable juge Étienne Parent, s'appuyant sur une décision récente de la Cour d'appel, en vient à la conclusion qu'un tel recours se prescrit effectivement, mais par 10 ans (et non 3).

mardi 20 août 2013

Les critères pertinents à la détermination de la peine en matière d'outrage au tribunal

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

S'il est vrai que l'emprisonnement en réponse à une accusation d'outrage civil au tribunal pour une première offense est rare, il n'est pas pour autant sans précédent. La récente décision rendue dans l'affaire Bric Solutions inc. c. Bélair (2013 QCCS 3686) illustre les critères à prendre en considération pour déterminer la peine en matière d'outrage et se termine avec une peine d'emprisonnement non négligeable.

L'ordonnance de sauvegarde répond des mêmes critères, qu'elle soit émise en vertu de l'article 46 C.p.c. ou 754.2 C.p.c.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons à plusieurs reprises attiré votre attention sur le fait que l'ordonnance de sauvegarde, sauf exceptions très restreintes, répond aux mêmes critères que l'injonction provisoire, i.e. apparence de droit, préjudice irréparable, balance des inconvénients et urgence. Dans la même veine, nous attirons aujourd'hui votre attention sur l'affaire Hardy c. Dupéré (2013 QCCS 3761) où l'Honorable juge Jacques Babin souligne que cela est vrai que l'ordonnance soit prononcée en vertu de l'article 46 ou 754.2 C.p.c.
 

lundi 19 août 2013

Une poursuite peut être abusive même si elle est bien fondée ou, à tout le moins, pas manifestement mal fondée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En mon humble opinion, les articles 54.1 et suivants C.p.c. ne sont toujours pas utilisés à leur plein potentiel. La responsabilité pour ce constat incombe à tous les acteurs du système judiciaire. (1) Le législateur parce que malgré le caractère novateur de ces articles, leur rédaction demeure confuse, (2) les avocats parce que nous présentons des requêtes fondées sur ces articles beaucoup trop fréquemment, exaspérant les membres de la magistrature (qui ont raison d'être exaspérés en passant) et (3) les juges parce que l'interprétation donnée à ces articles est beaucoup trop réductrice. En effet, avec les articles 54.1 et suivants, le législateur donne un outil superbe aux tribunaux pour s'attaquer à la démesure, mais le rendez-vous est jusqu'à maintenant manqué même si, comme le souligne l'affaire Prud'Homme c. Médiasud inc. (2013 QCCS 3836), nul besoin de conclure que des procédures sont mal fondées pour conclure à abus et particulièrement à la démesure.
 

Exceptionnellement, l'exécution provisoire d'un jugement pourra être suspendue même en l'absence d'une faiblesse apparente lorsqu'il en résulterait une négation du droit d'appel autrement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En principe, la suspension d'une ordonnance d'exécution provisoire nécessite la démonstration d'une faiblesse apparente du jugement de première instance, d'un préjudice irréparable et de la faveur de la balance des inconvénients (voir, par exemple, notre billet du 28 juillet 2011 sur le sujet). Cependant, comme nous l'avions souligné le 5 novembre dernier, il existe des circonstances où le refus de suspendre l'exécution provisoire équivaudrait à la négation du droit d'appel de sorte que l'on mettra de côté le critère de la faiblesse apparente du jugement. L'Honorable juge François Doyon était saisi d'un tel cas dans l'affaire Corporation Sun Media c. Gesca ltée (2013 QCCA 1376).

dimanche 18 août 2013

Dimanches rétro: la clause de limitation ou d'exclusion de responsabilité bénéficie aux employés d'une partie

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En principe, l'effet relatif des contrats implique que seules les parties à celui-ci bénéficient des droits qui y sont stipulés. Cependant, dans certaines circonstances, des tiers bénéficieront de la protection prévue contractuellement en faveur d'une partie. C'est le cas en matière de clause de limitation ou d'exclusion de responsabilité, lesquelles bénéficient non seulement à la partie au contrat mais également à ses employés comme le soulignait la Cour suprême du Canada dans London Drugs Ltd. c. Kuehne & Nagel International Ltd. ([1992] 3 R.C.S. 299).

samedi 17 août 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 11 août 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. En cette période d'élections municipales, lisons chers amis:
 

vendredi 16 août 2013

La recevabilité en preuve d'un questionnaire complété par une personne en fonction des réponses verbales qu'elle a obtenues

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans Bermex International inc. c. Agence du revenu du Québec (2013 QCCA 1379) la Cour d'appel devait déterminer si le questionnaire fiscal complété par une vérificatrice en fonction des réponses verbales qui lui avaient été données pouvait valablement être produit en preuve ou s'il s'agissait de ouï-dire.

Obligé de négocier?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La question à l’égard de ces clauses de médiation obligatoire est celle de savoir si elles sont contraignantes et qu’elles empêchent une partie de faire valoir ses droits immédiatement devant les tribunaux. L’an dernier, l'Honorable juge Scott Hugues, dans Corporation Inno-Centre du Québec c. Média Opti Rythmix (2012 QCCQ 8980), exprimait l’opinion que de telles clauses ne pouvaient avoir pour effet d'empêcher une partie d'instituer immédiatement des procédures.
 

jeudi 15 août 2013

Il ne faut pas confondre la fraude et la fraude des droits...

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous touchions au sujet les 2 et 15 juillet dernier; il ne faut pas confondre les concepts de fraude et de mauvaise foi. Cela est particulièrement vrai parce que le législateur québécois utilise parfois le mot "fraude" dans un contexte où il ne veut pas nécessairement dire fraude... En effet, l'expression "fraude des droits" utilisée par le législateur dans le cadre de l'action en inopposabilité n'entraîne pas la nécessité pour la partie demanderesse de prouver la fraude, mais seulement la simple connaissance par le débiteur du préjudice qu'il cause à ses créanciers comme le souligne l'affaire Charbonneau c. Hayes (2013 QCCQ 8477).

La preuve de faits similaires sera pertinente notamment lorsqu'elle permet d'apprécier la force probante d'un témoignage

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà traité des circonstances dans lesquelles l'on sera admis à faire une preuve de faits similaires dans les causes civiles. Essentiellement, comme toute autre preuve, celle-ci sera admissible lorsqu'elle a une pertinence au débat (laquelle doit être autre que la simple suggestion que parce qu'une partie a déjà fait quelque chose et va nécessairement répéter son comportement). La plupart du temps, cette preuve sera utile à l'appréciation de la force probante du témoignage d'une personne comme le souligne la Cour d'appel dans l'affaire Caron c. Voyer (2013 QCCA 1335).
 

mercredi 14 août 2013

Règle générale ce sera au juge du fond de déterminer si une partie a implicitement renoncé au secret professionnel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'attire rarement votre décision sur des affaires que j'ai personnellement plaidé (et encore moins souvent sur des affaires que j'ai perdues...) parce qu'il n'est pas évident de commenter objectivement une cause dans laquelle on est impliqué. Je fais une exception aujourd'hui parce que le principe posé par la Cour d'appel dans l'affaire Placements Banque Nationale inc. c. Quigley (2013 QCCA 1358) me semble important et que, à ma connaissance, c'est la première fois que la Cour se prononce sur la question.

Pour les fins d'une exception déclinatoire, le juge doit tenir les faits allégués à la requête introductive d'instance pour avérés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pour les fins de certains moyens préliminaires, la partie demanderesse bénéficie d'un avantage important puisque la Cour devra tenir les faits allégués pour avérés. C'est le cas dans le cadre de l'analyse d'une demande de changement de district, où le juge saisi de l'exception déclinatoire devra prendre les faits pour avérés et ne devra pas se saisir du fond de l'affaire comme le souligne l'Honorable juge Guy Gagnon dans Corporation Capital Kilkenny c. IOS Services géoscientifiques inc. (2013 QCCA 1354).

mardi 13 août 2013

La forclusion n'a pas un effet irrévocable et ne doit pas être assimilée à la chose jugée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La forclusion est une mesure drastique qui place une partie dans une situation très difficile dans le cadre de procédures civiles. Ceci étant dit, elle n'est pas irrévocable comme le confirme l'article 151.7 C.p.c. et elle ne peut donc pas être assimilée à la chose jugée. Il en résulte qu'il appartient à la discrétion d'un juge de première instance de relever la forclusion prononcée contre une partie comme le souligne la Cour d'appel dans Landry c. Boulenger (2013 QCCA 1350).

La tardiveté d'un amendement n'est pas, à elle seule, motif de refus de celui-ci

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 3 juillet dernier, j'attirais votre attention sur une décision de la Cour supérieure en matière d'amendement et je vous indiquais que le seul fait qu'un amendement est tardif n'est pas suffisant pour en justifier le refus en l'absence de préjudice pour la partie adverse. Pour être certain que vous n'avez pas à vous retrouver dans la position gênante d'avoir à me citer pour cette proposition si vous plaidez la question à la Cour, je vous présente ce matin l'affaire Duchesneau c. Duplessis (2013 QCCA 1349) où une autorité beaucoup plus convaincante a posé ce même principe.
 

lundi 12 août 2013

La faiblesse apparente d'un jugement de première instance

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'exercice de plusieurs pouvoirs interlocutoires de la Cour d'appel (que ce soit d'un banc complet ou d'un juge unique) nécessite la démonstration de la part de la partie requérante de la faiblesse apparente du jugement de première instance. Dans Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani-Utenam) c. Québec (Procureur général) (2013 QCCA 1321), l'Honorable juge Allan R. Hilton discute de la distinction à faire entre un jugement qui comporte possiblement des erreurs et celui qui souffre d'une faiblesse apparente.

L'urgence est un critère en matière d'ordonnance de sauvegarde, même en matière d'ennuis causés par le bruit

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

S'il est indéniable que les circonstances propres à chaque affaire peuvent amener les tribunaux québécois à moduler leur analyse des critères traditionnels afférents à l'ordonnance de sauvegarde, reste que ces critères s'appliquent à tous les domaines. Par exemple, comme le souligne l'Honorable juge Thomas M. Davis dans Hilinski c. Robert (2013 QCCS 3782), le critère de l'urgence s'applique même en matière d'ennuis causés par le bruit.

dimanche 11 août 2013

Dimanches rétro: la responsabilité sans faute ne peut exister en droit québécois en l'absence d'un texte législatif expresse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Si l'existence de la responsabilité sans faute en droit québécois ne fait maintenant plus de doute dans certains domaines, reste que cette responsabilité demeure exorbitante du droit québécois. En effet, comme l'indiquait la Cour suprême dans l'affaire Lapierre c. P.G. (Qué.) ([1985] 1 R.C.S. 241), la théorie des risques n'existe pas généralement en droit québécois de sorte que la responsabilité sans cause nécessite une disposition législative expresse.

samedi 10 août 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 4 août 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Dans l'espoir que ces billets seront d'intérêt:
 

vendredi 9 août 2013

Le statu quo en matière d'injonction provisoire ou d'ordonnance de sauvegarde

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je mentionne souvent qu'un des objectifs principaux des tribunaux québécois en matière d'injonction provisoire ou d'ordonnance de sauvegarde est la préservation du statu quo (voir notre billet du 31 juillet 2013 par exemple). Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement? Citant la Cour d'appel, l'Honorable juge Danielle Blondin a discuté de la question dans Ressources Strateco inc. c. Blanchet (2013 QCCS 3737).

Règle générale, on ne peut s'objecter d'avance au témoignage entier d'une personne au nom du secret professionnel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 12 juillet 2012, j'attirais votre attention sur une décision qui rappellait qu'on ne peut, au nom d'une prétendue absence de pertinence, s'objecter d'avance au témoignage d'une personne donnée. Dans la même veine, la Cour d'appel, dans Verdon c. Doyon (2013 QCCA 1341), applique ce principe même lorsque l'objection porte sur le secret professionnel.

jeudi 8 août 2013

Le devoir d'impartialité de l'expert

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La tâche d'un témoin expert n'a pas toujours facile. Même s'il est habituellement engagé par une partie au litige, il est en quelque sorte un servant du tribunal qui doit remplir ses fonctions et témoigner avec objectivité et impartialité. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Suzanne Hardy-Lemieux dans Boivin c. Morin (2013 QCCS 3732).

L'employé qui ne peut travailler suite à un geste fautif de l'employeur a le droit à son salaire brut et pas net

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 28 janvier dernier, j'attirais votre attention sur la décision récente de la Cour d'appel dans Clément c. Painter (2013 QCCA 99) où la Cour d'appel réitérait le principe voulant que l’incapacité de travailler consécutive à un geste fautif constitue une perte de nature capitale et non pas une perte de revenus de sorte que l'on a pas à amputer le montant accordé en dommages de l'impôt qui aurait autrement été prélevé. Ce matin, j'attire votre attention sur l'affaire Comtois c. Entreprises Michel Grenier inc. (2013 QCCS 3733) où l'Honorable juge Jacques Babin met ce principe en application.

mercredi 7 août 2013

Les critères à rencontrer pour établir la fiabilité d'un enregistrement audio et le déposer en preuve

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Quelles sont les circonstances dans lesquelles l'on peut déposer en preuve un enregistrement audio fait d'une conversation lorsque l'on veut faire la preuve de cette conversation contre une personne qui n'est pas interrogée à l'instance? C'est la question à laquelle devait répondre l'Honorable juge Jacques Babin dans 9163-0442 Québec inc. c. Bellemare (Taverne Chez Jean-Marc) (2013 QCCS 3734).

Pour déterminer si un article contient des propos diffamatoires, il faut regarder l'ensemble de l'article pour voir quelle impression s'en dégage

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de diffamation, c'est le contexte complet d'une déclaration donnée qu'il faut regarder et non pas s'arrêter à des mots particuliers pris hors contexte de l'article. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Eva Petras dans Gesca ltée c. Corporation Sun Media (2013 QCCS 3689).

mardi 6 août 2013

La Cour d'appel en vient à la conclusion qu'un quatrième procès criminel sur les mêmes accusations en l'absence de toute preuve nouvelle constituerait un abus, de sorte que l'on ne devrait pas accéder d'extrader une personne dans de telles circonstances

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On le sait bien, plus une décision relève du pouvoir discrétionnaire d'un officiel, plus il sera difficile de convaincre les tribunaux québécois d'intervenir en révisant cette décision. C'est le cas en matière d'extradition où le pouvoir du ministre de la justice du Canada est presque purement discrétionnaire. Or, nonobstant ce fait, dans Barnaby c. Canada (Attorney General) (2013 QCCA 1305), la Cour d'appel est venue mettre de côté une décision en matière d'extradition au motif que d'intenter un quatrième procès criminel contre une personne en l'absence de quelque preuve nouvelle est un abus qui aurait dû amener le ministre à refuser la demande d'extradition.

Lorsqu'on lève le voile corporatif, il n'est pas nécessaire de démontrer un lien de causalité entre les gestes posés par les actionnaires et le préjudice subi

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons amplement discuté ensemble du voile corporatif et de sa levée sur le blogue depuis ses débuts. Ces sujets suscitent beaucoup de discussion parce qu'ils ne sont pas bien compris au niveau conceptuel par plusieurs en raison du caractère abstrait de la levée du voile corporatif (pour éviter toute confusion quant à mes propos, je ne prétends pas non plus avoir une maîtrise parfaite du sujet). J'attire ce matin votre attention sur l'affaire Laplante c. St-Roch (2013 QCCS 3623) parce que l'Honorable Pierre-C. Gagnon pose un des principes qui est souvent mécompris, i.e. qu'il n'est pas nécessaire d'établir un lien de causalité entre les gestes posés par les actionnaires et le dommage subi lorsqu'on lève le voile corporatif.

lundi 5 août 2013

La démonstration d'une intention frauduleuse n'est pas nécessaire aux fins d'une saisie avant jugement pratiquée en vertu de l'article 733 C.p.c.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Contrairement à une croyance assez populaire dans les cercles juridiques, pour obtenir une saisie avant jugement en vertu de l'article 733 C.p.c., il n'est pas nécessaire de démontrer que la partie débitrice a une intention frauduleuse. En effet, il suffit de démontrer l'existence de manoeuvres visant à soustraire les biens de cette débitrice à l'exécution normale par le créancier (j'avoue que le choix du mot "suffit" est quelque peu cocasse puisque cette barre reste haute) comme le rappelle l'Honorable juge Marie-France Bich dans l'affaire Berrada c. Artimonde Commerce inc. (2013 QCCA 1175).

En matière d'Anton Piller, la Cour d'appel juge que la partie saisissante n'a pas nécessairement droit d'avoir accès à la preuve pour les fins d'une requête en cassation de l'ordonnance

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'ordonnance de type Anton Piller est un moyen exorbitant et très puissant pour une partie qui désire obtenir justice et qui allègue préjudice immédiat et irrémédiable. Ces ordonnances importées du droit anglais permettent, suite à une demande formulée ex parte, d'obtenir une ordonnance préliminaire par laquelle des biens sont saisis (habituellement des documents papiers et électroniques) et retirés de la possession de la partie saisie pour les confier à la garde d'un tiers indépendant. Il est de la nature de l'ordonnance Anton Piller que la partie saisie ne conserve pas même une copie de ce qui a été saisi. Or, dans IMS Health Canada inc. c. Th!nk Business Insight ltd. (2013 QCCA 1303), la Cour d'appel devait décider si la partie saisissante pouvait avoir accès aux biens saisis pour les fins de sa requête en cassation de l'ordonnance émise.
 

dimanche 4 août 2013

Dimanches rétro: la force majeure contractuelle doit s'analyser selon une norme objective

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lorsqu'on discute de la force majeure, il faut bien prendre soin de distinguer celle qui est prévue par les parties de manière contractuelle. En effet, rien n'exclut la possibilité pour des parties contractuelles de convenir d'une définition de la force majeure qui est beaucoup plus large que celle prévue par la loi. Cependant, comme le soulignait la Cour suprême du Canada dans Atlantic Paper Stock Ltd. c. St. Anne-Nackawic Pulp and Paper Co. ([1976] 1 R.C.S. 580), la survenance d'un tel évènement de force majeure doit s'analyser selon une norme objective et non subjective. 

samedi 3 août 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 28 juillet 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Lisez amis, lisez:

vendredi 2 août 2013

Ce droit que je ne saurais avouer

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'aveu est probablement le moyen de preuve le plus puissant en droit québécois. C’est pourquoi la question de savoir si une déclaration donnée constitue un aveu donne souvent lieu à des débats importants devant les tribunaux. D’une importance particulière est la question de savoir si une partie peut faire un aveu sur une question de droit. Les tribunaux québécois ont répondu par la négative à celle-ci comme l’illustre deux jugements récents.