jeudi 31 mars 2011

Un arbitre conventionnel a le pouvoir de constater le renouvellement d'un contrat et d'ordonner sa continuation

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il y a quelques mois, nous avions attiré votre attention sur la décision de l'Honorable juge William Fraiberg dans Canadian Royalties Inc. c. Nearctic Nickel Mines Inc. (voir ici: http://bit.ly/HvRiBI) où il indiquait que, bien qu'un arbitre conventionnel n'a pas le pouvoir d'émettre une injonction, il a le pouvoir d'ordonner l'exécution en nature d'une obligation. Or, la Cour d'appel, dans Service Bérubé ltée c. General Motors du Canada ltée (2011 QCCA 567), vient de poser le même principe, jugeant qu'un arbitre a le pouvoir d'ordonner la continuation d'un contrat.

mercredi 30 mars 2011

Une convention d'honoraires extrajudiciaires bénéficie d'une présomption de validité et ne sera mise de côté que si elle n'est pas juste et raisonnable

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Quelles sont les considérations qui doivent guider le tribunal saisi d'une demande d'approbation d'honoraires dans le cadre d'un recours collectif? C'est précisément la question à laquelle devait répondre l'Honorable juge André Prévost dans l'affaire Pellemans c. Lacroix (2011 QCCS 1345).

mardi 29 mars 2011

En présence d'une clause d'arbitrage valide, c'est à l'arbitre de décider si une transaction valide est intervenue entre les parties pour mettre fin au litige

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Est-ce que l'existence possible d'une transaction qui met fin à un litige entre des parties à une convention d'arbitrage fait obstacle à la juridiction d'un arbitre conventionnel? C'est la question qui était soumise à l'Honorable juge Alain Breault dans TIG Assembly Inc. c. Multi-assemblage inc. (2011 QCCQ 2125).

Le fait qu'un contrat de service est stipulé pour une durée déterminée ne fait pas présumer la volonté du client de renoncer à son droit de résilitation unilatérale

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le droit, prévu à l'article 2125 C.c.Q., pour le client de résilier unilatéralement le contrat de services est un outil puissant. Or, même si la jurisprudence québécoise accepte que le client puisse renoncer à ce droit, même implicitement, elle exige que son intention à cet effet soit manifeste. C'est dans cette veine que les tribunaux nous enseignent que le fait d'avoir un contrat à durée indéterminée ne démontre pas une telle intention comme l'indique l'affaire Express AGD Verchères inc. c. Équipement militaire Mil-quip inc. (2011 QCCQ 2256).

lundi 28 mars 2011

En matière de sinistre causé par le feu, il incombe à la partie demanderesse d'en établir la cause avant de pouvoir bénéficier de la présomption de l'article 1465 C.c.Q.

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Dans les causes de responsabilité civile qui ont à la base un incendie, l'établissement de cette cause est presque toujours le nerf de la guerre. Comme la Cour supérieure le souligne par ailleurs dans Marquis c. Cool (2011 QCCS 1331), l'utilisation de la présomption de l'article 1465 C.c.Q. n'est d'aucune utilité en pareil case tant que cette cause n'a pas été établie.

Pour que le signataire d'un contrat préincorporatif soit dégagé de ses responsabilités, il faut que les formalités prévues au contrat pour le remplacement soient respectées

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il y a quelques temps, nous attirions votre attention sur le fait que les signataires d'un contrat préincorporatif ne cautionnent pas la dette de la compagnie à être formée (à moins d'indication contraire) et ne sont donc pas responsables des dettes encourues (voir http://bit.ly/Mbx7Yu). Or, dans son jugement récent rendu dans Furfaro c. 8PDC inc. (2011 QCCA 543), la Cour d'appel rappelle qu'il faut néanmoins que les modalités prévues au contrat pour le remplacement des signataires soient remplies avant qu'ils ne soient déchargés de leurs obligations.

vendredi 25 mars 2011

Le juge saisi du fond d'une affaire n'est pas lié par les jugements interlocutoires rendus dans la cause, même s'il s'agit de jugements rendus sur une question de droit

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La règle veut que le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité ne soit pas appelable, à moins qu'il s'agisse d'une question de chose jugée, de litispendance ou de compétence. Cette règle est basée en grande partie sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un jugement auquel le procès au fond ne peut remedier, le juge au mérite n'étant pas lié par la décision interlocutoire. Dans Michalakopoulos c. Popescu (2011 QCCA 534), l'Honorable juge André Rochon indique que cette réalité s'applique même à une décision rendue sur un point de droit.

Même en présence d'une clause claire, il est possible d'avoir recours à la preuve testimoniale lorsque la clause contredit l'intention manifeste des parties

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

On dit souvent que l'on aura recours à l'interprétation d'un contrat ou d'une clause que lorsqu'il existe une certaine ambiguïté. Par ailleurs, les tribunaux québécois ont, depuis quelques années, ouverts la porte à la preuve testimoniale pour interpréter une clause claire lorsqu'il appert que celle-ci contredit clairement la commune intention des parties. L'affaire Indigo Books & Music Inc. c. Immeubles Régime XV inc. (2010 QCCS 1106) illustre ce principe.

jeudi 24 mars 2011

Le pouvoir de suspendre des procédures québécoises en présence de litispendance internationale demeure discrétionnaire

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Nous discutions récemment sur le blogue de litispendance internationale (voir ici: http://bit.ly/REgqJa) et du dicta de la Cour d'appel à l'effet que les procédures étrangères doivent avoir été déposées préalablement aux procédures québécoises pour pouvoir demander la suspension de ces dernières. Dans la même veine, nous attirons aujourd'hui votre attention à l'affaire Melley c. Toyota Canada Inc. (2011 QCCS 1229) où l'Honorable juge Paul Mayer rappelle que le pouvoir de suspendre demeure en tout temps discrétionnaire.

Défaut pour une partie de respecter le délai de 180 jours: l'erreur de l'avocat est équivalente à une impossibilité d'agir

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'introduction de la limite du 180 jours dans la procédure civile impose aux parties une importante responsabilité. Ceci étant dit, les tribunaux ont maintes fois indiqué qu'une partie ne devrait jamais souffrir de l'erreur de ses procureurs. L'affaire St-Élien c. Lévesque (2011 QCCQ 1899) offre une belle illustration de cette réalité.

mercredi 23 mars 2011

La relation préalable entre l'expert et la partie qui lui demande de témoigner n'est pas un motif de disqualification de l'expert

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il est bien établi qu'un expert appelé devant les tribunaux judiciaires a l'obligation de demeurer impartial dans son éclairage de la Cour. Par ailleurs, cela ne veut pas dire qu'est cause de disqualification de l'expert la relation préalable entre celui-ci et la partie qui l'appelle à la barre des témoins. C'est ce qu'indique la Cour du Québec dans 9107-6430 Québec Inc. c. Partitions GF systèmes intérieurs inc. (2011 QCCQ 1772).

Le délai attribué au vendeur pour demander la résolution d'une vente faute pour l'acheteur de remplir ses obligations est un délai de déchéance et n'est donc pas susceptible d'interruption

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'article 1742 C.c.Q. prévoit la possibilité pour le vendeur de demander la résolution d'une vente lorsque l'acheteur fait défaut de respecter ses obligations et que l'acte de vente prévoit expressément cette possibilité. Or, ce droit doit être exercé dans les cinq (5) ans de la vente. Dans Roussel c. Créations Marcel Therrien Inc. (2011 QCCA 496), la Cour d'appel en vient à la conclusion que ce délai en est un de déchéance et n'est donc pas susceptible d'interruption.

mardi 22 mars 2011

La disproportion entre les ressources dont disposent les parties peut justifier une modulation des dépens

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'article 477 C.p.c., tout en posant la règle voulant que c'est la partie qui succombe qui doit payer les dépens, donne une bonne mesure de discrétion au tribunal pour moduler leur attribution. Une vaste gamme de raisons ont amené les tribunaux à utiliser ce pouvoir, mais celle invoquée par la Cour supérieure dans Rousseau c. Postes Canada (2011 QCCS 1096) a attiré notre attention. Dans cette affaire, l'Honorable juge Louis Crête a invoqué la disproportion entre les ressources disponibles entre les parties pour éviter de condamner la partie perdante aux frais.

lundi 21 mars 2011

On peut joindre des conclusions en dommages à une requête en jugement déclaratoire

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La réforme de la procédure civile qui est entrée en vigueur en 2003, par laquelle on éliminait la distinction entre les procédures introduites par requête et celles introduites par action, a retiré plusieurs obstacles à une utilisation plus libérale de la requête en jugement déclaratoire (voir les enseignements de la Cour d'appel: http://bit.ly/MODoMm). C'est dans cette lignée que la Cour supérieure a décidé, dans Monette c. Desroches (2011 QCCS 1033), qu'il est possible de joindre à une requête en jugement déclaratoire des conclusions en dommages.

La personne qui est mise en cause dans le cadre de procédures judiciaires est une partie de sorte qu'aucune autorisation judiciaire n'est nécessaire pour l'interroger au préalable

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les tribunaux réitèrent souvent qu'une personne mise en cause est une partie à part entière dans les procédures judiciaires (voir ici par exemple: http://bit.ly/N64I9L), avec tous les droits et obligations que cela engendre. Par exemple, cela implique qu'aucune autorisation judiciaire n'est nécessaire pour procéder à son interrogatoire préalable, comme le souligne l'affaire Giroux c. Langlois (2011 QCCS 1081).

vendredi 18 mars 2011

La décision des tribunaux québécois qu'ils ne sont pas compétents pour entendre un litige n'engendre pas l'obligation de payer l'honoraire additionnel prévu à l'article 42 du Tarif

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le rejet d'une action en raison de l'absence de compétence des tribunaux québécois engendre-t-il l'obligation pour la partie demanderesse de payer, à titre de dépens, l'honoraire additionnel prévu à l'article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats? C'est la question à laquelle répondait la Cour d'appel en mars 2010 dans l'affaire Barka Co. Ltd. c. Librati (2010 QCCA 495).

Les signataires d'un contrat préincorporatif ne cautionnent pas la dette de la compagnie à être formée à moins d'indication contraire

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le contrat préincorporatif est une fiction juridique particulièrement intéressante. Les articles 319 et 320 C.c.Q. stipulent clairement que la compagnie, une fois constituée, remplace le ou les signataires du contrat préincorporatif en ce nom. C'est donc dire que ces dernières personnes sont dégagées de toute obligation et ne sont pas caution de la compagnie à moins d'indication contraire comme l'illustre bien l'affaire 9118-3095 Québec inc. c. Girard Law (2011 QCCQ 1799).

jeudi 17 mars 2011

La preuve testimoniale d'une convention subséquente: loin d'être un automatisme

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'on attend souvent des plaideurs affirmer qu'ils ne tentent pas de contredire un écrit valablement formé, mais bien plutôt de faire la preuve testimoniale d'une entente subséquente. S'il est vrai que, dans certaines circonstances, il sera permis de faire la preuve testimoniale d'une entente subséquente, c'est loin d'être un automatisme comme le démontre la décision récente de la Cour supérieure dans Boralex inc. c. Mélimax inc. (2011 QCCS 1085).

L'intervention d'un tiers dans une relation contractuelle peut être fautive, mais seulement dans la mesure où le tiers a connaissance du contrat

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Même si le concept de "tortious interference" de la common law n'a pas été importé stricto sensu en droit civil québécois, il reste qu'il existe des situations où l'intervention d'un tiers dans une relation contractuelle existante constituera une faute. Dans Plani-Gestion Millionnaire inc. c. Société des loteries du Québec (2011 QCCS 1084), l'Honorable juge Jean-François de Grandpré rappelle par ailleurs qu'il faudra absolument démontrer que le tiers en question connaissait ladite relation contractuelle.

mercredi 16 mars 2011

La compagnie qui permet à un employé, en toute connaissance de cause, d'utiliser les titres de président ou vice-président ne peut ensuite prétendre qu'il n'avait pas l'autorité de lier la compagnie

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les questions de mandat apparent en droit corporatif sont particulièrement épineuses. C'est pourquoi les tribunaux ont élaboré la théorie du "indoor management" pour protéger les tiers de bonne foi qui contractent avec une compagnie. C'est ainsi que toute compagnie doit être particulièrement sensible à la question et éviter de donner à certains employés des titres honorifiques, au risque de se voir liée pour les gestes de ces employés comme l'indique la récente décision de Rocg Americas, l.l.c. c. Global Tech GPS inc. (2011 QCCQ 1711).

Un actionnaire demeure responsable des gestes qu'il pose personnellement

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il y a quelque temps, nous traitions sur le Blogue de la jurisprudence afférente à la responsabilité des actionnaires et notions que, dans certaines circonstances, leur responsabilité était engagée en raison d'un acte fautif distinct en vertu de l'article 1457 C.c.Q. (voir ici: http://bit.ly/NfV9UT). Or, nous attirons aujourd'hui votre attention sur une autre illustration dans Investissements Olymbec inc. c. 9170-2928 Québec Inc. (2011 QCCS 1056).

mardi 15 mars 2011

Le fait que l'action principale soit inscrite pour enquête et audition n'est pas un obstacle au renvoi à l'arbitrage de l'action en garantie

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'article 940.1 C.p.c. prévoit que, lorsque les parties sont liées par une convention d'arbitrage, l'une d'elles peut demander le renvoi du litige devant un tribunal arbitral tant et aussi longtemps que la cause n'est pas inscrite pour enquête et audition. Est-ce dire qu'il est trop tard pour renvoyer une action en garantie à l'arbitrage lorsque l'action principale est inscrite pour enquête et audition? La Cour du Québec répond par la négative à cette question dans Personnelle (La), assurances générales inc. c. European Plumbing and Renovations (2011 QCCQ 1748).

Le tenue d'un interrogatoire statutaire ne décharge pas une partie demanderesse de l'obligation de se soumettre à un interrogatoire préalable

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le Code civil du Québec prévoit la possibilité pour l'assureur de tenir un interrogatoire statutaire de son assuré en cas de sinistre. Il ne s'agit cependant pas d'un interrogatoire qui remplace l'interrogatoire préalable prévu aux articles 397 et 398 C.p.c. J'avais déjà attiré votre attention sur une décision de la Cour du Québec qui posait le principe (voir http://bit.ly/NdAiSw) et la Cour d'appel, dans Capitale (La), assurances générales inc. c. Baril (2011 QCCA 434), est récemment venue le confirmer.

lundi 14 mars 2011

En matière de litispendance internationale, on ne peut demander au tribunal québécois de suspendre les procédures locales que si les procédures étrangères ont été intentées en premier

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le livre X du Code civil du Québec reconnaît l'importance de donner à la magistrature québécoise les outils nécessaires pour pallier aux difficultés crées par la litispendance internationale. En effet, l'article 3137 donne à la Cour le pouvoir de suspendre les procédures québécoises. Cependant, comme le souligne la juge Bich dans Fastwing Investment Holdings Ltd. c. Bombardier inc. (2011 QCCA 432), l'application de cet article nécessite que les procédures étrangères aient été déposées en premier.

Est présumée avoir accepté l'introduction de procédures judiciaires dans un district donné la partie défenderesse qui ne prévoit pas de moyens déclinatoires dans l'échéancier et ne présente pas la requête appropriée à la date initiale de présentation

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Quant on parle de la compétence territoriale d'un tribunal, il faut toujours se garder de poser quelque geste que ce soit qui puisse être pris comme une reconnaissance de cette compétence. C'est pourquoi l'on suggère généralement de soulever toute contestation immédiatement après institution des procédures. L'affaire Bergeron c. Compagnie d'assurances générales RBC (2011 QCCS 1026) illustre bien ce propos.

vendredi 11 mars 2011

L'importance de distinguer l'inspection de la fouille ou la perquisition

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le corpus de jurisprudence applicable en matière de fouille et perquisition est particulièrement volumieux. Ceci étant dit, ce n'est pas toute entrée dans des lieux pour les fins de vérification ou collecte de document qui constitue une fouille ou un perquisition. Pour cette raison, il importe de distinguer la simple inspection de la fouille ou la perquisition. L'affaire Robidoux c. Sherbrooke (Ville de) (2011 QCCS 951) illustre bien ce propos.

Il n'est pas nécessaire de stipuler un territoire applicable pour une clause de non-sollicitation, mais celle-ci doit être limitée dans le temps

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Plusieurs décisions font référence au fait que la clause de non-sollicitation est une forme de clause de non-concurrence. Cela amène naturellement la question de savoir si cette première doit donc respecter toutes les exigences de validité de la dernière. À ce sujet, dans Gagnon c. St-Pierre (2011 QCCS 984), l'Honorable juge Jean Lemelin en vient à la conclusion que la clause de non-sollicitation n'a pas à être limitée dans l'espace (territoire), mais elle doit cependant être limitée dans le temps pour être valide.

jeudi 10 mars 2011

Responsabilité des entrepreneurs, architectes et ingénieurs pour la perte d'un ouvrage: la Cour du Québec discute de la preuve à apporter pour qualifier un défendeur d'entrepreneur

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'article 2118 C.c.Q édicte des règles particulières pour la responsabilité des entrepreneurs, architectes et ingénieurs lorsque la perte d'un ouvrage a lieu dans les cinq ans de la fin des travaux. Par ailleurs, comme le souligne la Cour du Québec dans l'affaire Savaria c. Prud'homme (2011 QCCQ 605), pour bénéficier de ce régime plus avantageux, une partie demanderesse doit d'abord établir la qualité d'entrepreneur, architecte ou ingénieur pour cet ouvrage particulier de la partie défenderesse.

Le délai de déchéance de l'action en inopposabilité ne commence à courir qu'à partir de la connaissance du caractère frauduleux de la transaction attaquée

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En matière d'action en inopposabilité, le législateur a opté pour une certaine stabilité des transactions. C'est pourquoi il a édicté un délai de déchéance d'un an au lieu du délai habituel de prescription de 3 ans. Par ailleurs, comme le souligne l'Honorable juge Suzanne Tessier dans Nadon c. Tsigos (2011 QCCS 912), ce délai court non pas de la date de connaissance de l'acte attaqué, mais plutôt de la connaissance de son caractère frauduleux.

mercredi 9 mars 2011

Pour conclure à l'acceptation tacite de modifications contractuelles, il faut que les agissements de la partie contractante démontrent clairement ladite acceptation

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La maxime "qui ne dit mot consent" ne s'applique de toute évidence pas en droit québécois, comme le démontre clairement l'article 1394 C.c.Q. Cela ne veut par ailleurs pas dire qu'une partie ne peut pas tacitement consentir à un contrat ou à une modification de celui-ci. Reste que ce consentement tacite doit s'inférer clairement des circonstances et ne peut évidemment pas être basé sur la seule absence d'objection à des amendements proposés, comme l'illustre l'affaire Eagle Skyline Realities Inc. c. Rémi Carrier inc. (2011 QCCA 376).

L'obligation d'information en matière contractuelle ne s'applique que dans la mesure où il est raisonnable de prévoir que l'autre partie n'a pas déjà accès à l'information

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'obligation d'information en matière contractuelle est un sujet parfois difficile à cerner. Le problème particulier qui se pose normalement est de délimiter l'étendue de cette obligation. C'est pourquoi nous attirons votre attention ce matin à un jugement intéressant de l'Honorable juge Steve Reimnitz dans Groupe Ortam inc. c. Richard Soucy Rembourrage inc. (2011 QCCS 937) dans lequel il indique que l'obligation d'information ne peut s'appliquer qu'à l'égard de renseignements que la partie co-contractante n'a pas déjà accès à l'information en question.

mardi 8 mars 2011

On peut contester une saisie-exécution au motif que le jugement qui la sous-tend est maintenant prescrit

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Pour faire constater l'extinction par prescription des droits résultants d'un jugement, peut-on simplement s'opposer aux mesures d'exécution dudit jugement? C'est la question à laquelle répond l'Honorable juge Michelle Monast dans le jugement récent qu'elle a rendu dans Caisse populaire d'Anjou c. Échanges Bocan inc. (2011 QCCS 896).

lundi 7 mars 2011

Une action manifestement mal fondée n'entraîne pas nécessairement une déclaration d'abus

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les contributeurs au Blogue ont souvent traité de l'importance, à la lumière des articles 54.1 C.p.c. et suivants, de faire la distinction entre les procédures manifestement mal fondées et les procédures abusives (voir, par exemple, http://bit.ly/bVnaYK). Si il est possible que des procédures manifestement mal fondées soient abusives, c'est loin d'être un automatisme. La récente décision de la Cour supérieure dans Grenier c. 2165-1146 Québec Inc. (2011 QCCS 916) illustre bien ce propos.

vendredi 4 mars 2011

La validité des clauses de parachutes dorés et les critères pertinents à leur appréciation

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

On remonte dans le temps aujourd'hui (en 2003 pour être plus précis) pour discuter d'une décision de la Cour supérieure du Québec traitant des "parachutes dorés". En effet, dans l'affaire Mondoux c. Directory Management America.com (J.E. 2003-1787), l'honorable juge Pierre Jasmin a été appelé à juger de la validité d'une clause de "parachute doré" en droit québécois.

La Cour d'appel tranche: un employeur qui défend son congédiement d'un employé peut invoquer tous les motifs existants au moment du congédiement, même ceux qu'il ne connaissait pas à l'époque

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La Cour d'appel a rendu un jugement très important en matière de droit de l'emploi lundi dernier. En effet, dans Perez c. Commerce d'automobile GHA Corp. (Mazda Gabriel) (2011 QCCA 377), la Cour indique qu'un employeur peut opposer à un ex-employé qui attaque son congédiement tous les manquements à ses devoirs qui existaient au moment dudit congédiement, même ceux qui étaient inconnus de l'employeur à l'époque.

jeudi 3 mars 2011

L'obligation de remettre les lieux loués en bon état en est une de résultat

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'article 1890 du Code civil du Québec prévoit l'obligation, pour le locataire, de remettre le bien loué en bon état. Dans plusieurs causes, la question s'est posée de savoir quelle était l'intensité de cette obligation et sur quelle partie reposait le fardeau de la preuve en la matière. Dans Immeubles Y. Maheux ltée. c. Gestion KCL West inc. (2011 QCCS 815), l'Honorable juge Suzanne Hardy-Lemieux répond à cette question.

mercredi 2 mars 2011

L'importance de distinguer le bail du simple droit d'occupation

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Pour plusieurs raisons (dont la question de savoir si un litige tombe sous la compétence exclusive de la Régie du logement), il importe de bien distinguer le bail de logement et le simple droit d'occupation. C'est pourquoi nous attirons ce matin votre attention à l'affaire 9124-9953 Québec inc. c. Pollack (2011 QCCS 788) où l'Honorable juge Jean Guibault traite de la question.

mardi 1 mars 2011

Les lois qui édictent des exclusivités professionnelles doivent être interprétées restrictivement

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Afin de protéger le public, le législateur a édicté certaines lois qui créent des monopoles professionnels. Le respect de ceux-ci est généralement assuré par un ordre professionnel. Or, comme nous enseignent les tribunaux, ces prohibitions, exorbitantes du droit commun, doivent être interprétées restrictivement et les exceptions à celles-ci considérées de manière large et libérale. La Cour d'appel réitère ces principes dans l'affaire Réfri-Ozone inc. c. Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) (2011 QCCA 254).

Il est possible de cumuler des conclusions de nature hypothécaire et des conclusions personnelles dans la même requête introductive d'instance

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Un des points majeurs de la réforme de la procédure civile en 2003 était la simplification des procédures introductives d'instance. En effet, en éliminant la distinction entre les procédures introduites par déclaration et par requête, l'on créait beaucoup plus de flexibilité pour les parties. Un exemple patent est le fait que l'on peut maintenant cumuler des conclusions de nature hypothécaire et des conclusions de nature personnelle comme le précise la Cour d'appel dans 141517 Canada inc. c. Casiloc Inc. (2011 QCCA 341).