lundi 28 février 2011

Une étude est inhabile lorsque le témoignage d'un de ses membres sera nécessaire, même si ce membre est un notaire

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La jurisprudence édicte que, lorsque le témoignage d'un avocat sera essentiel ou nécessaire à la résolution d'un débat de fond, son étude sera inhabile pour agir dans ce litige. Or, dans 9210-6418 Québec Inc. c. Société en commandite 270-280 Fort St-Louis, Boucherville (2011 QCCS 769), l'Honorable juge Guylène Beaugé en est venue à la conclusion que la même règle s'applique lorsque le membre qui témoigne est un notaire plutôt qu'un avocat.

N'est pas déterminante la désignation du lieu de formation du contrat indiquée à la convention

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Dans la majorité des conventions, l'on retrouve l'indication que celle-ci est intervenue à un endroit particulier. Cette indication est-elle déterminante quant au lieu où est véritablement intervenue la convention? Selon la décision récente de la Cour supérieure dans Pro-sag Mécanique inc. c. HMI-Promec, s.e.n.c. (2011 QCCS 761) la réponse à cette question est négative.

vendredi 25 février 2011

L'importance d'agir avec célérité lorsqu'il existe risque de confusion entre deux marques de commerce

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Pour toute entreprise, la protection de ses marques de commerce est primordiale. À ce chapitre, les tribunaux interviennent lorsqu'il existe une probabilité de confusion entre deux marques de commerce. Par ailleurs, la compagnie qui découvre ou soupçonne un tel risque se doit d'agir avec célérité, au risque de se voir opposer la prescription ou une fin de non-recevoir, comme l'indique la décision de la Cour supérieure dans Chaussures Régence inc. c. Naturmania (2011 QCCS 744).

Dans certaines circonstances, l'on peut inférer l'intention frauduleuse du fait que la vente d'un bien est faite entre personnes liées

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Dans bien des cas, l'action en inopposabilité, pour être efficace, doit s'accompagner d'une saisie avant jugement pour éviter les aliénations successives du bien en question. La question se pose alors de savoir quelles sont les circonstances qui permettent une telle saisie. L'affaire Promutuel Bois Francs, société mutuelle d'assurances générales c. Bergeron (2011 QCCS 724) traite de la question.

jeudi 24 février 2011

Une compagnie n'a pas l'obligation de garder des dossiers ad infinitum

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le concept de "spoliation" en common law a fait du chemin en droit civil et l'on voit de plus en plus de plaideurs qui font valoir que, dans certaines circonstances, la destruction de documents peut constituer une faute ou permettre aux tribunaux de tirer certaines inférences négatives. Ceci étant dit, on ne saurait imposer à une compagnie l'obligation de conserver des documents en l'absence d'un litige déjà né. Autrement, on ferait peser un fardeau déraisonnable sur ces compagnies. L'affaire Moutsios c. Bank of Nova Scotia (2011 QCCS 496) illustre bien ce propos.

Les critères pertinents dans la détermination de la capacité d'une personne de tester

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les chicanes de succession donnent souvent lieu à la contestation d'un testament sur la base du fait que le testateur était incapable de donner un consentement libre et éclairé au moment de la signature de celui-ci. La récente décision de la Cour supérieure dans De Smet (Succession de) (2011 QCCS 537) met de l'avant les critères à considérer pour déterminer si le testateur avait la capacité nécessaire.

mercredi 23 février 2011

La connaissance par la partie adverse de l'intention de poursuivre de la partie demanderesse n'opère pas interruption de la prescription

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les règles de prescription ne sont pas édictées uniquement au bénéfice des débiteurs. Elles assurent également une certaine certitude juridique pour tous les justiciables après que le délai de prescription ai couru. C'est pourquoi les tribunaux nous enseignent que la connaissance de la part de la débitrice d'une obligation de l'intention de sa créancière de prendre des procédures n'interrompt pas la prescription. L'affaire McManamon c. Bank of Nova Scotia (2011 QCCS 527) illustre bien ce principe.

mardi 22 février 2011

L'interrogatoire des membres du groupe est utile pour déterminer l'étendue et la nature des dommages subis

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'article 1019 C.p.c. prévoit la possibilité de procéder à des interrogatoires préalables des membres du groupe d'un recours collectif lorsque ces questions portent sur les questions de droit ou de fait à être traitées collectivement. Or, comme le souligne la décision récente de la Cour supérieure dans Robitaille c. Mazda Canada Inc. (2011 QCCS 602), un tel interrogatoire sera certainement utile pour évaluer l'étendue et la nature des dommages subis par les membres du groupe.

En matière d'autorisation d'un recours collectif, les critères de la litispendance sont assouplis

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En matière de recours collectif, la question de requêtes en autorisation concurrentes déposées dans différentes juridictions est épineuse. En particulier, la question des classes nationales fait couler beaucoup d'encre en jurisprudence et doctrine. C'est pourquoi nous attirons aujourd'hui votre attention sur l'affaire Labrecque c. General Motors of Canada Ltd. (2011 QCCS 266), où l'Honorable juge Marie Gaudreau de la Cour supérieure traite des critères applicables en matière de litispendance au stade de l'autorisation d'un recours collectif.

lundi 21 février 2011

La requête pour jugement déclaratoire n'est pas un recours approprié lorsqu'un litige qui se base sur la même trame factuelle est pendant devant un tribunal inférieur

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En novembre dernier, nous traitions des requêtes pour jugement déclaratoire et notions que les tribunaux québécois mettent de plus en plus de côté le formalisme procédural qui régissait autrefois ce recours (voir les enseignements de la Cour d'appel ici: http://bit.ly/MODoMm). Or, reste que certaines règles demeurent immuables (voir, par exemple, ici: http://bit.ly/LK3yyG). C'est le cas de la règle qui indique que la requête en jugement déclaration n'est pas le moyen approprié lorsqu'un tribunal inférieur est déjà saisi d'un litige fondé sur la même trame factuelle. Ce principe est mis en application dans l'affaire Leblanc c. Pointe-Fortune (Corporation municipale de) (2011 QCCS 570).

Il est possible pour le client de renoncer au droit de résiliation unilatérale d'un contrat de service (art. 2125 C.c.Q.)

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'entrée en vigueur du Code civil du Québec en 1994 a introduit un changement important en matière de contrat de service ou d'entreprise. En effet, l'article 2125 C.c.Q. prévoyait maintenant que le client pouvait résilier le contrat en tout temps sans cause. Or, la jurisprudence nous enseigne que ce droit n'est pas pour autant d'ordre public, de telle sorte qu'il est possible pour une partie d'y renoncer. La décision récente de la Cour supérieure dans Marine International Dragage (MID) Inc. c. Alcan Inc. (2011 QCCS 606) illustre bien ce propos.

vendredi 18 février 2011

Les conclusions factuelles d'un juge de première instance doivent être traitées avec déférence même lorsqu'il ne s'est basé que sur un dossier écrit

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'on pose souvent comme principe que la déférence donnée par les instances d'appel aux conclusions factuelles et aux inférences tirées par le juge de première instance repose sur le fait que celui-ci était dans une position privilégiée, ayant pu apprécier la crédibilité des témoins en personne. Or, il ne s'agit là que d'une partie de la réponse. En effet, l'assise principale de cette déférence trouve son fondement dans le souçis qu'on les tribunaux d'appel de ne pas refaire le procès une deuxième fois comme le démontre la décision récente de la Cour d'appel dans Bellido c. Société générale de financement du Québec (2011 QCCA 297).

Le soulèvement du voile corporatif n'est pas nécessaire lorsque l'actionnaire commet une faute distincte qui engage sa responsabilité

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le concept de la levée du voile corporatif est trop souvent mal compris. Dans son essence, il s'agit de tenir un ou des actionnaires responsables des gestes techniquement posés par une action morale dans certaines circonstances bien précises. Ainsi, lorsqu'un actionnaire pose un geste fautif qui est distinct de tout geste posé par la personne morale, il n'est pas question de parler de levée du voile corporatif. La Cour d'appel confirme cette réalité dans son jugement récent de Hébert c. Dunn (2011 QCCA 211).

jeudi 17 février 2011

La requête pour permission de produire un rapport d'expert hors délai doit être accompagnée d'une copie du rapport en question

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'équipe du Blogue traite régulièrement des demandes de productions tardives d'un rapport d'expert (voir par exemple ce billet: http://bit.ly/hbuWoH) en raison de l'impact important qu'elles peuvent avoir sur les droits des parties. Or, a été rendu par la Cour supérieure la semaine dernière un jugement intéressant indiquant qu'une telle demande ne pouvait être faite à l'avance puisqu'elle devait être accompagnée d'une copie de l'expertise que l'on désire déposer en preuve. Il s'agit de l'affaire 2758792 Canada inc. c. Bell Distribution inc. (2011 QCCS 511).

Une conclusion demandant à ce qu'une partie défenderesse respecte les termes d'un contrat est trop vague pour donner lieu à l'émission d'une injonction

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les rédacteurs du Blogue insistent régulièrement sur l'importance pour une partie demanderesse de rédiger ses conclusions avec soin lorsqu'elle demande l'émission d'une injonction. Par exemple, nous attirions l'an dernier votre attention sur une décision qui indiquait qu'une conclusion qui demandait que la partie défenderesse évite de faire concurrence déloyale n'était pas suffisamment précise (voir http://bit.ly/MHzKnO). Dans la même veine, nous traitons aujourd'hui de l'affaire Métro Richelieu inc. c. Centre commercial Innovation Inc. (2011 QCCS 331) où la Cour supérieure indique qu'on ne peut demander, par voie d'injonction, qu'une partie respecte simplement les termes d'un contrat.

mercredi 16 février 2011

Le fait pour un employé de soumettre un certificat médical falsifié n'équivaut pas nécessairement à un motif sérieux de congédiement

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il est clair que le législateur québécois entend protéger, dans la mesure du raisonnable, la stabilité du lien d'emploi puisqu'il exige l'existence de motifs sérieux pour mettre fin à celui-ci. Les tribunaux, tant judiciaires qu'administratifs, ont donc placé la barre haute en la matière. Reste que certaines décisions sont à première vue particulièrement surprenantes. C'est le cas de l'affaire Schering-Plough Canada inc. c. Primeau (2011 QCCA 220), où la Cour d'appel a jugé raisonnable une décision de la Commission des relations du travail qui a jugé injustifié le congédiement d'un employé qui avait soumis un certificat médical falsifié.

mardi 15 février 2011

La preuve de faits similaires est pertinente lorsque l'on tente d'établir la faute lourde ou la négligence grossière

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La pertinence des allégations de faits similaires a fait couler beaucoup d'encre en droit civil québécois. Or, si ces allégations ont généralement été jugées non pertinentes, reste qu'il existe des circonstances dans lesquelles elles peuvent être utiles et pertinentes au litige. C'est ce que nous enseigne la Cour d'appel dans sa décision récente de Thomas c. Transport Watson Montréal ltée (2011 QCCA 262).

Un testament injuste ne mène pas nécessairement à la conclusion qu'il existait captation

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le deuxième billet jamais publié sur notre Blogue discutait des enseignements des tribunaux en matière de captation et soulignait le lourd fardeau qui pèse sur la partie requérante en la matière (voir http://bit.ly/MOTPUZ). Or, nous attirons aujourd'hui votre attention sur un jugement récent qui ajoute que le fait que le testament en question soit injuste n'est pas nécessairement indice de l'existence de la captation. Il s'agit de l'affaire Dubé Létourneau c. Chouinard (2011 QCCS 472).

lundi 14 février 2011

Les discussions de règlement sont admissibles pour faire la preuve de la mauvaise foi de la partie adverse

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La règle voulant que les discussions de règlement sont privilégiées et qu'elles ne peuvent être mises en preuve est bien connue. Cependant, il existe certaines exceptions à cette règle. Comme le souligne une jurisprudence constante, le dépôt en preuve pour établir la mauvaise foi de la partie adverse est permis. L'affaire Vennat c. Canada (Procureur général) (2008 QCCS 1748) illustre bien ce propos.

Même lorsque le juge de première instance omet erronément de se prononcer sur une question, le remède approprié n'est pas le retour du dossier en première instance

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il arrive souvent qu'un juge de première instance ne se prononce pas sur une question qui se soulève dans le cadre d'un litige, que ce soit parce qu'il commet une erreur ou parce qu'à la lumière de ses autres conclusions il ne considère pas nécessaire de le faire. Deux possibilités s'offrent à la Cour d'appel lorsqu'elle en vient à la conclusion que le juge de première instance a commis une erreur: renvoyer le dossier en première instance ou rendre elle-même la décision qu'elle estime appropriée. Syndicat des métallos, section local 2843 (Métallurgistes unis d'Amérique, section locale 2843) c. 3539491 Canada inc. (2011 QCCA 264) nous enseigne que c'est la deuxième option qui est à privilégier.

vendredi 11 février 2011

La défense de commentaire loyal ne s'applique pas en droit québécois, sauf que...

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'interrelation entre le droit québécois et la common law est loin d'être simple. Si en principe le droit québécois est un code complet de lois, reste que l'influence du système de droit anglosaxon se fait nécessairement sentir. La disponibilité du moyen de défense du commentaire loyal (fair comment) issu de la common law en est un bel exemple comme l'illustre l'affaire Plante c. Société Radio Canada (2011 QCCS 437).

Une partie mise en cause a le droit de demander des précisions sur la requête introductive d'instance

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Plusieurs décisions traitent du rôle d'une mise en cause dans le cadre d'un litige judiciaire. En effet, à la lumière des circonstances particulières d'une affaire, une mise en cause s'apparente parfois à une partie défenderesse et parfois beaucoup moins. Reste que le Code de procédure civile stipule clairement que la mise en cause a les mêmes droits que toute autre partie au litige, comme le confirme récemment la Cour d'appel dans Girafe Santé inc. c. Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) (2011 QCCA 218).

jeudi 10 février 2011

Il appartient à la partie requérante d'alléguer, dans sa requête en autorisation, les faits qui démontrent la capacité de représentation du représentant proposé

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Nous avons récemment traité de la capacité du représentant proposé en matière de recours collectif pour souligner la nécessité pour celui-ci d'avoir subi des dommages similaires à ceux des membres du groupe qu'il cherche à représenter (voir http://bit.ly/MIzHGo). Nous attirons aujourd'hui votre attention sur une décision récente qui traite encore plus directement de la capacité du représentant proposé. Dans Côté c. Montréal (Ville de) (2011 QCCS 440), la Cour souligne l'importance d'alléguer adéquatement, dans la requête en autorisation, que le représentant est en mesure d'assurer une représentation adéquate des autres membres.

mercredi 9 février 2011

Pour obtenir la qualité d'intervenant à la Cour d'appel, il ne suffit pas d'avoir un intérêt dans l'issue du litige

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les litiges d'intérêt général donnent de plus en plus lieu à des demandes d'intervention au stade de l'appel (que ce soit devant la Cour suprême ou la Cour d'appel). Or, dans Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Érablière de l'amitié inc. (2011 QCCA 217), l'Honorable juge Yves-Marie Morissette rappelle qu'il n'est pas suffisant pour une association de revendiquer un intérêt dans l'issue d'un litige pour obtenir le statut d'intervenante, encore faut-il qu'elle démontre l'utilité de son intervention proposée.

mardi 8 février 2011

L'employé qui allègue congédiement déguisé doit avoir manifesté clairement son refus des nouvelles conditions de travail imposées par l'employeur ou menacé de démissionner à la suite de l'imposition de celles-ci

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Nous avons souvent traité du concept de congédiement déguisé sur le Blogue et noté que les tribunaux exigent la preuve de modifications substantielles des conditions de travail d'un employé pour pouvoir conclure à un tel congédiement. Or, comme nous le rappelle l'Honorable juge Claude Dallaire dans Bergevin c.  Gestion Picard, Dubuc inc. (2011 QCCS 111), l'employé doit également établir qu'il n'a pas accepté, explicitement ou implicitement, ces nouvelles conditions de travail. Cela implique une objection presque immédiate à ces nouvelles conditions.

La Cour suprême discute des circonstances dans lesquelles les tribunaux peuvent ordonner à l'État de financer un litige d'intérêt public

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Dans certaines circonstances exceptionnelles, l'on reconnaît que l'importance d'une question d'intérêt public puisse être telle qu'il est approprié pour les tribunaux d'ordonner à l'État de financer le litige via le versement d'une provision pour frais à la partie adverse. Dans son arrêt le plus récent, indexé sous R. c. Caron (2011 CSC 5), la Cour suprême du Canada traite justement des critères applicables en la matière.

lundi 7 février 2011

Il n'est pas possible de faire un aveu sur une question de droit

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'aveu est probablement le moyen de preuve le plus puissant en droit québécois. Par ailleurs, la question se pose régulièrement: est-il possible de formuler un aveu sur le droit? Qu'en est-il lorsque l'aveu porte sur une question mixte de droit et de fait? La récente décision de la Cour supérieure dans Construction G.S. Bolduc inc. c. Boutique Marie Claire inc. (2011 QCCS 267) nous apparaît intéressante justement parce qu'elle traite de ces deux questions.

Règle générale, n'est pas sujet à appel un jugement émettant une ordonnance de sauvegarde ou en refusant la révocation

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Étant donné la nature foncièrement temporaire et discrétionnaire d'une ordonnance de sauvegarde, les juges de la Cour d'appel répètent assez régulièrement le principe voulant que, en l'absence de circonstances exceptionnelles, ne sont pas sujets à appel les jugements émettant une ordonnance de sauvegarde ou refusant leur révocation. L'affaire Mansour c. Mousli (2011 QCCA 191) en est une belle illustration.

vendredi 4 février 2011

Les allégations contenues dans une action en garantie ne constituent pas nécessairement des admissions dans le cadre de l'instance principale

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Une partie défenderesse/demanderesse en garantie se retrouve souvent, pour utiliser l'expression populaire québécoise, "entre l'arbre et l'écorce". En effet, elle doit souvent nier les prétentions de la partie demanderesse dans sa défense, tout en les alléguant elle-même dans son action en garantie. Par ailleurs, rappelle la Cour d'appel dans Préfontaine c. Lefebvre (2011 QCCA 196), cela ne change pas le caractère fondamentalement subsidiaire des allégations dans une action en garantie.

jeudi 3 février 2011

La confidentialité est la règle lorsque des documents sont communiqués avant l'audience et qu'ils ne sont pas encore produits en preuve

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La règle de la confidentialité implicite a été élaborée par la Cour suprême dans le contexte des interrogatoires préalables. Dans le cadre de l'affaire Centre commercial Les Rivières ltée. c. Jean Bleu inc. (2011 QCCS 146), l'Honorable juge Nicole-M. Gibeau devait par ailleurs déterminer si cette règle pouvait également trouver application dans le cadre de la communication générale des documents avant le début de l'audition.

Règle générale, la réunion d'actions n'est pas appropriée lorsque les dossiers ne sont pas au même stade

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Même s'il faut se garder d'en faire une règle absolue, la jurisprudence pertinente démontre que les tribunaux québécois ordonnent rarement la jonction de recours qui ne sont pas au même stade. La décision récente de la Cour supérieure dans Accurso c. Gravel (2011 QCCS 158) illustre bien ce principe.

mercredi 2 février 2011

On ne peut autoriser un recours collectif dans lequel il est réclamé des dommages que le représentant proposé n'a pas subis

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La jurisprudence récente en matière d'autorisation de recours collectifs a adopté une approche souple et libérale quant au caractère représentatif du représentant d'un groupe. Par ailleurs, comme le souligne la Cour supérieure dans son jugement récent de Gagnon c. Bell Mobilité (2011 QCCS 187), reste toujours qu'une personne ne peut représenter un groupe qui réclame des dommages que le représentant n'a pas personnellement subis.

En l'absence de modification substantielle aux conditions d'emploi, l'insatisfaction de l'employé quant à ses conditions de travail ne peut mener à conclure à un congédiement déguisé

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La notion de congédiement déguisé a fait de grandes avancées en jurisprudence au cours des dernières années, mais elle connaît ses limites. Comme nous vous en faisions part il y a quelques mois (voir http://bit.ly/MsXJYo), les tribunaux exigent une modification substantielle des conditions de travail pour conclure à congédiement déguisé. Il n'est donc pas surprenant d'apprendre que l'insatisfaction d'un employé quant à ses conditions présentes de travail ne peut donner ouverture à l'application de la théorie du congédiement déguisé comme le souligne l'Honorable juge Robert Mayer dans De Montigny c. Valeurs mobilières Desjardins inc. (2011 QCCS 235).

mardi 1 février 2011

La résiliation d'un bail est un acte passé dans le cours des activités d'une entreprise de location

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Force est de constater que la jurisprudence qui définie l'acte passé dans le cours des activités d'une entreprise n'est pas particulière constante. La théorie dominante veut cependant que cet acte, au sens de l'article 2862 C.c.Q., soit celui qui est passé dans la continuation nécessaire de l'activité centrale d'une entreprise. La récente décision de l'Honorable juge Luc Lefebvre dans 9005-9437 Québec inc. c. Au Royaume Chrysler Dodge Jeep Inc. (2011 QCCS 205) s'inscrit dans cette lignée.